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Cour d'appel, 1ère chambre, 21 avril 2026 — n° 24/01385

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Synthèse de la décision

Question juridique

La reconnaissance de dette établie par M. [I] [Z] est-elle entachée d'un vice du consentement ?

Principe retenu

La reconnaissance de dette n'est pas entachée d'un vice du consentement si le consentement a été libre et éclairé. En l'absence de preuve d'un vice, la reconnaissance de dette est valable.

Faits clés

  • M. [I] [Z] a reconnu devoir 323.000€ à M. [A] [R] par écrit.
  • La reconnaissance de dette a été établie le 24 octobre 2016.
  • M. [A] [R] a assigné M. [I] [Z] pour obtenir le remboursement de la somme due.
  • Le tribunal a ordonné un sursis à statuer en raison d'une plainte pour escroquerie contre M. [R].
  • M. [Z] a demandé l'annulation de la reconnaissance de dette pour vice du consentement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il dit que la reconnaissance de dette établie par M. [I] [Z] le 24 octobre 2016 n'est pas entachée d'un vice du consentement, en ce qu'il rejette la demande de M. [I] [Z] et l'Earl de l'Aube visant à enjoindre à M. [A] [R] de produire toute pièce justificative attestant de la contre-valeur en euro d'un bolivar vénézuélien au 24 octobre 2016, en ce qu'il déboute M. [R] de sa demande d'indemnisation formulée contre M. [Z] et l'Earl de l'Aube pour résistance abusive et en ce qu'il rejette la demande de M. [Z] visant à obtenir la somme de 25.000€ en réparation de son préjudice moral statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant : REJETTE la demande d'annulation de la reconnaissance de dette du 24 octobre 2016 pour illicéité de sa cause ou de son objet REJETTE la demande en constat de la caducité de cette reconnaissance de dette DIT que le remboursement du prêt de 323.000€ objet de la reconnaissance de dette litigieuse n'est pas exigible DÉBOUTE en conséquence M. [A] [R] de sa demande en paiement LE DÉBOUTE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive DÉBOUTE M. [I] [Z] et l'Earl de l'Aube de leur demande en paiement de la somme de 30.000€ au titre du remboursement d'une 'avance sur frais' CONDAMNE M. [A] [R] aux dépens de première instance et d'appel LE CONDAMNE à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile * la somme de 2.000€ à M. [I] [Z] à titre personnel * la somme de 1.500€ à l'Earl de l'Aube représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl Actis mandataires judiciaires. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

EXPOSÉ : Se prévalant d'un écrit libellé en ces termes : 'Je soussigné [I] [Z], gérant de l'Earl de l'Aube, [Adresse 2] Atteste par la présente devoir la somme de 323.000€ (trois cent vingt trois mille euros) à Monsieur [A] [R] concernant l'exécution d'une opération financière effectuée avec la société financière Delta et FIPA début mai 2016. Au fin de remboursement, je vous prie de trouver ci joint 2 chèques à tirer sur un compte n°[XXXXXXXXXX01] dès réception du paiement de Delta-FIPA engager cette semaine sur la Banque DELUBAC -chèque 535177 :=200.000€ -chèque 535-178 = 123.000€ Fait à Paris le 24 octobre 2016' M. [A] [R] a fait assigner par acte du 14 novembre 2017 M. [I] [Z] et l'Earl de l'Aube devant le tribunal judiciaire de Niort pour les entendre condamner à lui payer 323.000€ outre intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2016 au titre du remboursement de la contre-valeur des 4.700.000 bolivars vénézuéliens qu'il indiquait lui avoir remis à son domicile à titre de prêt, ainsi que celle de 30.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre 7.000€ d'indemnité de procédure. Le juge de la mise en état a ordonné le 18 avril 2019 le sursis à statuer sur le fond jusqu'au 1er janvier 2020 dans l'attente de l'issue de l'information ouverte devant l'un des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. [Z] contre M. [R] pour escroquerie et extorsion de fonds et de signature. Il a rejeté une demande de nouveau sursis à statuer par ordonnance du 5 novembre 2020 confirmée par arrêt de la cour de céans du 13 juillet 2021. M. [Z] et l'Earl de l'Aube ont demandé à titre principal au tribunal de dire nulle et de nul effet la reconnaissance de dette, soit pour vice du consentement du signataire en raison de la violence subie ou pour erreur, soit pour illicéité de sa cause ; ils ont sollicité subsidiairement le rejet de la demande motif pris de la caducité de la reconnaissance de dette faute de réalisation de l'opération financière qui y était insérée, et plus subsidiairement au motif que la condition suspensive liée à l'exécution de l'opération financière visée dans l'acte avait défailli ; ils ont demandé à titre infiniment subsidiaire à être jugés débiteurs de la somme de 16,76€ représentant selon eux la contre-valeur en euros des 4.700.000 bolivars vénézuéliens objet de l'opération financière en cause. Ils ont reconventionnellement réclamé à M. [R] remboursement d'une somme de 30.000€ versée à titre d''avance sur frais'. Par jugement du 15 avril 2024, le tribunal judiciaire de Niort * a dit que la reconnaissance de dette établie par M. [I] [Z] le 24 octobre 2016 n'était pas entachée d'un vice du consentement * a constaté la nullité, pour illicéité de son contenu, de la reconnaissance de dette établie sous seing privé le 24 octobre 2016 par M. [I] [Z] ès qualités de gérant de l'Earl de l'Aube au profit de M. [A] [R] * l'a déclarée en conséquence de nul effet et a débouté M. [A] [R] de sa demande en remboursement formulée à l'encontre de M. [I] [Z] et de l'Earl de l'Aube de la somme de 323.000€ * a rejeté la demande de M. [I] [Z] et l'Earl de l'Aube visant à enjoindre à M. [A] [R] de produire toute pièce justificative attestant de la contre-valeur en euro d'un bolivar vénézuélien au 24 octobre 2016 * a déclaré irrecevable la demande de M. [I] [Z] visant à condamner M. [R] au paiement de la somme de 30.000€ au titre de l'avance sur frais non remboursée * a débouté M. [R] de sa demande d'indemnisation formulée contre M. [Z] et l'Earl de l'Aube pour résistance abusive * a rejeté la demande de M. [Z] visant à obtenir la somme de 25.000€ en réparation de son préjudice moral * a condamné solidairement l'Earl de l'Aube, M. [I] [Z] et M. [A] [R] aux entiers dépens, dont la charge sera répartie à parts égales entre eux * a dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 699 du code de procédure civile

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : * sur la représentation de l'Earl de l'Aube dans l'instance d'appel Dans l'instance d'appel durant laquelle son redressement judiciaire prononcé à l'époque de la première instance, le 10 janvier 2024, a fait l'objet d'une conversion selon jugement du 1er octobre 2025, l'Earl de l'Aube, qui était d'abord constituée et concluait de concert avec Monsieur [I] [Z] encore dans leurs dernières conclusions communes transmises le 6 décembre 2024 où elle était assistée du mandataire à son redressement judiciaire, comparaît dans le dernier état de la procédure représentée par son liquidateur judiciaire selon conclusions d'intimée transmises par la voie électronique le 7 janvier 2026. * sur l'action principale en paiement exercée par Monsieur [R] M. [R] agit en paiement d'une reconnaissance de dette. ¿ sur le moyen de nullité de l'acte pour vice du consentement M. [Z], comme l'Earl de l'Aube, argue de nullité pour violence, qu'ils qualifient parfois de dol, et/ou pour erreur, la reconnaissance de dette litigieuse en affirmant l'avoir signée sous l'effet de la crainte de violences à son encontre et à l'égard de sa famille brandies dans le cadre d'une véritable extorsion de fonds. Pas plus en cause d'appel qu'en première instance, ils ne justifient toutefois d'un tel vice du consentement, invoqué par voie d'affirmation et au vu d'attestations de proches dont le caractère probant est incertain, dans des termes qui recoupent exactement ceux de la plainte que M. [Z] a déposée le 28 octobre 2016 au commissariat de police du [Localité 6] pour extorsion de fonds et extorsion de signature, qui a abouti à l'ouverture d'une information judiciaire dont la cour de céans a déjà dit dans son arrêt du 13 juillet 2021 dans la même instance, sur incident, qu'il n'était pas justifié depuis des années de l'évolution, et sur laquelle les intimés ne produisent pas davantage d'élément aujourd'hui, où ils se bornent à faire état comme dernière diligence d'une audition de M. [Z] comme partie civile en 2021 soit il y a cinq ans, sans établir même que l'information judiciaire est toujours en cours, et dont il est en tout cas constant aux débats qu'elle n'a pas abouti à ce jour à une décision pénale caractérisant d'une façon ou d'une autre des agissements de violences ou contrainte commis sur lui par Monsieur [R] pour qu'il signe ce document. Il n'est pas davantage justifié d'une erreur, qui n'est au demeurant visée dans les conclusions des intimés qu'à titre d'effet de la violence ou de la contrainte dont ils arguent. Aucun vice du consentement propre à justifier l'annulation de l'acte n'est ainsi établi, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité formulée sur ce fondement. ¿ sur la nullité de l'acte pour illicéité de sa cause ou de son objet Le signataire de l'acte '[I] [Z], gérant de l'Earl de l'Aube' y 'atteste devoir la somme de 323.000€ à Monsieur [A] [R] concernant l'exécution d'une opération financière effectuée avec la société financière Delta et FIPA début mai 2016'. [I] [Z] indique dans sa plainte avec constitution de partie civile du 4 février 2017 que le sachant à la recherche de fonds à l'étranger pour rembourser les dettes de l'Earl de l'Aube, en plan de redressement par voie de continuation et qui ne trouvait pas de crédit sur le marché français, [A] [R] lui a remis en espèces 4.700.000 bolivars vénézuéliens, en deux versements respectivement de 3.000.000 le 6 mars 2016 et d'1.700.000 le 20 avril 2016, à titre de prêt (cf sa pièce n°4, pages 2 à 5). C'est déjà ce qu'il avait indiqué le 28 octobre 2016 dans son audition par la police judiciaire consécutive à la plainte qu'il avait déposée (cf sa pièce n°3, page 2) à laquelle sa plainte avec constitution de partie civile se réfère. Il indique dans cette plainte que 'cette somme de 4.700.000 bolivars était censée correspondre à environ 323.000€'. Ces explications, émanant des intimés, et formulées dans un acte rédigé par un avocat destiné à une autorité judiciaire, correspondent aux productions et explications des parties (ainsi pièce n°46), et elles contredisent leur moyen d'illicéité de la cause du prêt litigieux, qu'ils reconnaissent avoir été souscrit auprès de M. [R] en vue de se procurer des fonds permettant d'apurer tout ou partie du passif de l'Earl de l'Aube, ce qui ne revêt rien d'illicite. L'opacité des opérations financières nouées selon ses propres explications par M. [Z] avec des intermédiaires et de prétendus fonds d'investissements étrangers en vue de lever des fonds, dans lesquelles cet emprunt s'inscrivait selon lui, ne retire rien à ce constat, et ne vicie pas la licéité de ce prêt. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il n'est pas justifié de l'illicéité du 'contenu' ou de la cause de ce prêt, qui n'encourt pas d'annulation à ce titre. * sur la caducité de la reconnaissance de dette M. [Z] et l'Earl de l'Aube demandent subsidiairement à la cour de prononcer la caducité de la reconnaissance de dette litigieuse motif pris de l'absence de réalisation de l'opération financière qui y est insérée. La cause d'une obligation étant présumée exacte, il incombe au signataire d'une reconnaissance de dette de prouver l'absence de remise des fonds (Cass. 1° civ. 07.04.1992 B n°114). Les intimés reconnaissent la remise des fonds à M. [Z] par M. [R]. Cette remise s'est faite à titre de prêt, attesté par la reconnaissance de dette. L'acte énonce à la suite de la formule de reconnaissance de la dette : 'Aux fins de remboursement, je vous prie de trouver ci joint deux chèques à tirer sur un compte n°[XXXXXXXXXX01]. Dès réception du paiement de Delta-FIPA engager cette semaine sur la banque DELUBAC -chèque 535177 :=200.000€ -chèque 535-178 = 123.000€'. Cette référence au 'paiement de Delta-FIPA' est stipulée non pas au titre de la formation du contrat de prêt mais au titre des modalités de remboursement du prêt, et l'absence de ce paiement ne serait pas de nature à entraîner la caducité de la reconnaissance de dette. Cette demande, mal fondée, sera rejetée. * sur l'absence d'exigibilité de la dette M. [Z] et l'Earl de l'Aube soutiennent plus subsidiairement que la condition suspensive liée à l'exécution de l'opération financière à effectuer avec la société Delta FIPA a défailli, faute de réalisation de ladite opération. La mention dans la reconnaissance de dette selon laquelle : 'Aux fins de remboursement, je vous prie de trouver ci joint deux chèques à tirer sur un compte n°[XXXXXXXXXX01]. Dès réception du paiement de Delta-FIPA engager cette semaine sur la banque DELUBAC -chèque 535177 :=200.000€ -chèque 535-178 = 123.000€' ne porte pas sur la formation du prêt au titre duquel le signataire s'est reconnu débiteur, et il a été dit que la remise des 4.700.000 bolivars vénézuéliens est attestée, reconnue et établie. En revanche, cette mention 'dès réception du paiement de Delta-FIPA' énonce explicitement que la somme de 323.000€ n'est remboursable qu'une fois intervenue la réception du paiement de Delta-FIPA. Il en résulte que le remboursement était subordonné à une condition. Il n'est ni démontré ni soutenu que cette condition a été accomplie, M. [R] ne démontrant pas sa réalisation et les intimés ayant constamment et d'emblée soutenu que l'opération escomptée ne s'était jamais réalisée. Le prêt n'est donc pas exigible. La demande de remboursement sera, pour ce motif, rejetée. La demande reconventionnelle de M. [I] [Z] et l'Earl de l'Aube visant à enjoindre à M. [A] [R] de produire toute pièce justificative attestant de la contre-valeur en euro d'un bolivar vénézuélien au 24 octobre 2016 est sans objet, et son rejet sera confirmé. * sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Il n'y a pas d'abus à ne pas s'acquitter d'une dette non exigible, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [A] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
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