MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article R. 661-1, alinéa 1er, du code de commerce, les jugements rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
L'article 514-3, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile dispose toutefois qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
L'article R. 661-1, alinéa 4, du code de commerce précise que : « par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux ».
Il résulte de l'article R. 661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
A cet égard, la société Métropole Lafayette soutient :
- que la créance de l'URSSAF est contestée devant la Commission de recours amiable et qu'aucun titre exécutoire ne lui a été signifié ;
- que l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé et ne pouvait l'être par le tribunal sans une analyse financière complète et contradictoire ; que l'actif disponible a été sous-évalué par omission d'un crédit de TVA supérieur à 180.000 euros qui est lié aux travaux et dont elle a demandé le remboursement ; que ce crédit de TVA permet de faire face à la créance de l'URSSAF ; que sa situation n'a pas été prise en compte par le tribunal alors qu'elle fait actuellement réaliser des travaux de surélévation de l'hôtel ;
- qu'elle n'est pas restée passive face aux infractions relevées qui sont le fait de l'entreprise Eoz, ayant exercé son obligation de vigilance, exigé la régularisation des intervenants et pris des mesures documentées à l'encontre de leur employeur la société Eoz ;
- que le principe du contradictoire n'a pas été respecté par le tribunal, son dirigeant et elle-même n'ayant pas été touchés par les convocations.
La SELARL Asteren, ès qualités, répond :
- que la créance de l'URSSAF qui s'élève à 115.164 euros est exigible nonobstant le recours amiable qui a été diligenté ;
- qu'un crédit de TVA ne constitue pas un actif disponible immédiatement mobilisable ; que l'état des comptes bancaires confirme que l'actif disponible est inexistant ;
- que le montant actualisé du passif déclaré s'élève à plus de 3 millions d'euros ;
- qu'aucun contrat de maitrise d''uvre, ni attestation d'assurance de responsabilité civile et décennale ne sont produits ; qu'elle n'a pas rempli son obligation de diligence attendant qu'un contrôle soit réalisé pour résilier le prétendu contrat conclu avec l'entreprise Eoz ;
- que depuis 2023, son activité est structurellement déficitaire ; qu'elle n'enregistre aucun chiffre d'affaires ; qu'elle ne sera pas en mesure de payer les charges courantes à venir ; qu'elle ne produit aucun document comptable prévisionnel ; que son activité contrevient à l'ordre public.
Le ministère public soutient :
- que l'absence du dirigeant à l'audience du tribunal lui est imputable, faute par celui-ci d'avoir fait les déclarations nécessaires à son changement d'adresse ;
- qu'en raison de la fermeture de l'établissement pour cause de travaux, la société est en état de cessation des paiements ;
- qu'elle n'exerce plus d'activité depuis 2024 ;
- qu'on ignore si l'entreprise est assurée.
En l'espèce, la société Métropole Lafayette exploite un hôtel qui fait l'objet, au moins depuis mai 2023, de lourds travaux de rénovation et de surélévation qu'elle finance au moyen de prêts bancaires.
Le passif déclaré s'élève au 15 avril 2026 à la somme totale de 3.567.270,69 euros dont 11.549,4 euros à échoir et, notamment, une créance du Crédit coopératif de plus de 2,8 millions d'euros.
Il est constant que la créance de l'URSSAF fait l'objet d'une contestation devant la commission de recours amiable. Cette créance s'analyse donc en une créance contestée qui n'a pas à être prise en compte pour déterminer le passif exigible.
Il n'en demeure pas moins que les comptes bancaires de la débitrice présentent un solde inférieur ou égal à zéro et qu'elle ne justifie pas du caractère certain et immédiat du remboursement du crédit de TVA qu'elle a demandé, si bien que son actif disponible est inexistant.
Dès lors, au vu des créances déclarées, et quand bien même il ne serait pas tenu compte des créances au titre des remboursements de prêts devenus exigibles du seul fait de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, la société Métropole Lafayette apparaît être en état de cessation des paiements et ne produit pas à ce stade d'éléments relatifs à son plan d'investissement qui pourraient contredire ce constat.
Reste que sa situation est particulière puisqu'elle a cessé l'exploitation d'un hôtel devenu insalubre précisément pour subir une rénovation complète assortie d'une surélévation de trois étages dans une perspective de croissance et d'investissement. Dès lors, elle fait valoir à juste titre que sa situation n'a pas été prise en compte par le tribunal qui n'a d'ailleurs pas caractérisé l'impossibilité manifeste de tout redressement se contentant de faire état de l'existence d'un passif exigible et de la disparition du dirigeant.
En outre, si de graves infractions ont été relevées à son encontre par l'inspection du travail et communiquées au procureur de la République, rien ne permet d'affirmer en l'état que des poursuites aient été diligentées à son encontre, ni qu'elle ait été jugée coupable de ces infractions qu'elle conteste avoir commis et impute à l'entreprise Eoz chargée de faire les travaux de rénovation.
Enfin, la société Métropole Lafayette justifie être à jour de son obligation d'assurance.
Alors qu'au vu de ces éléments, toute perspective de redressement n'est pas exclue, il appartiendra à la société Métropole Lafayette d'apporter la justification de sa solidité financière et de ses capacités à mener à bien son projet d'agrandissement.
La société Métropole Lafayette faisant valoir des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement, il sera fait droit à sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement dont appel.
Les dépens suivront ceux d'appel.
Aucune considération d'équité ne justifie de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.