MOTIFS :
1. Aux termes de l'article L. 651-2 du code de commerce, en sa version applicable au litige, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée
2. Il est constant qu'à la différence des sanctions civiles et pénales pour lesquelles la loi énumère dans le détail les faits susceptibles d'être retenus, toutes les fautes de gestion peuvent être prises en considération, sous la réserve, s'agissant d'une action en responsabilité civile délictuelle ayant pour objet la réparation du préjudice subi par la collectivité des créanciers, que soient prouvés, outre l'existence au moins d'une telle faute, celle d'un préjudice consistant en une insuffisance d'actif en lien avec la faute du dirigeant.
3. La preuve de l'existence d'une insuffisance d'actif s'apprécie au regard de la situation globale du passif et de l'actif de la société à la date à laquelle le dirigeant a cessé ses fonctions et le mandataire doit établir qu'à cette date, l'existence d'un passif excédait l'actif.
Sur le préjudice
4. L'insuffisance d'actif est égale à la différence entre le montant du passif antérieur admis définitivement et le montant de l'actif réalisé de la personne morale débitrice et s'apprécie à la date à laquelle le juge statue.
5. 6. A la lecture de la pièce numéro 12 du mandataire, le passif définitivement admis est de 219 392,81 euros (représentant la différence entre un passif déclaré de 278 440,33 euros et un total rejeté de 59 077,52 euros) et aucun actif n'a été réalisé. Dès lors, il sera retenu que l'insuffisance d'actif, au moment où M. [Q] [H] a cessé ses fonctions de dirigeant de droit, est établie à la somme de 219 392,81 euros.
Sur les fautes de gestion
6. La SELAS [1], ès qualités de liquidateur de la SARL [4], fait valoir que le préjudice pour la SARL [4] est équivalent au montant de sa créance contre la société [5], qui n'a jamais payé le fonds de commerce qu'elle lui avait vendu, soit, le montant total de 205 512,48 euros.
7. L'acte de cession du fonds de commerce (pièce n°5) mentionne, en son article 3, une cession au prix de 55 000 euros (50 000 pour les éléments corporels et 5 000 euros pour les éléments mobiliers et le matériel). Ce prix devait être payé par l'acquéreur, la société [5], à l'aide d'un crédit vendeur comprenant 40 échéances mensuelles de 1 375 euros, soit très exactement cette somme.
8. Il existe un inventaire précis au 15 novembre 2018, annexé à l'acte du 20 juillet 2019, d'un stock d'or d'une valeur de 150 000 euros.
9. La SELAS [1], ès qualités de liquidateur de la SARL [4], fait valoir que M. [Q] [H] est responsable de l'impossibilité de recouvrer le prix de cession à l'encontre de la société [5] dès lors que ce dernier :
a accepté de vendre le fonds de commerce de sa société sans prendre les garantis d'usage ;
n'a réalisé aucune diligence pour recouvrer sa créance, alors que lessionnaire a été défaillant dès la première échéance du 10 juillet 2019 qui devait intervenir au bénéfice de la SARL [4].
10. M. [Q] [H] en effet, à défaut d'un paiement comptant, aurait dû exiger, à tout le moins, un paiement à terme avec toutes garanties (absence de caution simple et personnelle du dirigeant) et inscriptions de sureté (absence d'inscription de privilège de vendeur et de nantissement conventionnel).
11. M. [Q] [H] a commis une faute, excluant une simple négligence, en cédant le seul actif de l'entreprise, à effet immédiat, sans aucune garantie du paiement, alors que la société possédait un stock d'or pour un montant de 150 000 euros (inventaire du 15 novembre 2018 annexé à l'acte) dont la vente pouvait aisément être réalisée, le tout, en ne prenant pas les garanties lui permettant de s'assurer le paiement du prix de fonds de commerce ni agir en recouvrement de sa créance.
12. Cette faute de gestion d'une particulière gravité a contribué à l' insuffisance d'actif de la débitrice, dont le montant a été ramené par le liquidateur à 205 512,48 euros ; ce dirigeant de droit sera condamné à payer cette somme à la SELAS [1], ès qualités de liquidateur de la SARL [4].