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Cour d'appel, chambre sociale d (ps), 21 avril 2026 — n° 24/06743

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les arrêts de travail prescrits à M. [P] du 24 avril au 5 octobre 2018 sont-ils opposables à l'employeur ?

Principe retenu

L'employeur doit prouver que les arrêts de travail postérieurs à un accident du travail ne sont pas liés à cet accident pour les déclarer inopposables. En l'absence de preuve, la présomption d'imputabilité de l'accident du travail demeure.

Faits clés

  • M. [P] a subi un accident du travail le 24 avril 2018.
  • Un certificat médical a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 4 mai 2018.
  • L'état de M. [P] a été déclaré consolidé le 5 octobre 2018 sans séquelle indemnisable.
  • L'employeur a contesté la décision de la CPAM concernant les arrêts de travail.
  • Le tribunal a débouté l'employeur de ses demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette la demande d'expertise formée par la société [1], Condamne la société [1] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [P] (l'assuré) a été engagé par la société [1] (l'employeur) en qualité de maçon et mis à la disposition de la société [2] (l'entreprise utilisatrice). Le 26 avril 2018, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail, survenu le 24 avril 2018 à 10h30, au préjudice de l'assuré, dans les circonstances suivantes : 'Notre salarié nous déclare : j'étais en train de caler une dalle avec des étaies quand je me suis bloqué le dos''. Le certificat médical initial du 24 avril 2018 fait état d'une "lombalgie et sciatalgie droite" avec un arrêt de travail prescrit jusqu'au 4 mai 2018. La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la CPAM, la caisse) a d'emblée pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. L'état de l'assuré a été déclaré consolidé le 5 octobre 2018, sans séquelle indemnisable. Par requête du 26 décembre 2022, l'employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable qu'elle avait saisie aux fins de lui voir déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits à M. [P] des suites de son accident du travail du 24 avril 2018. Par jugement du 30 juillet 2024, le tribunal : - déboute la société [1] de l'intégralité de ses demandes, - condamne la société [1] aux entiers dépens. Par déclaration enregistrée le 19 août 2024, l'employeur a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 8 janvier 2025, complétées au cours des débats, il demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, A titre principal, - constater la violation manifeste du principe du contradictoire et dire que les arrêts de travail octroyés à M. [P] du 24 avril au 5 octobre 2018 lui sont inopposables, A titre subsidiaire, - appliquer le premier avis du docteur [S] et dire que seuls les arrêts octroyés à M. [P] 24/04/2018 au 15/06/2018 lui sont opposables et que les arrêts octroyés postérieurement soit du 16/06/2018 et 05/10/2018 lui sont inopposables, - appliquer le second avis de son médecin-conseil, le docteur [H], et dire que seuls les arrêts octroyés à M. [P] du 24/04/2018 au 17/05/2018 lui sont opposables et que les arrêts octroyés postérieurement soit du 18/05/2018 et 05/10/2018 lui sont inopposables, A titre infiniment subsidiaire, - ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale sur pièces afin de vérifier la relation de causalité entre l'accident du travail initial de M. [P] et l'ensemble des arrêts de travail qui lui ont été octroyés au titre de cet accident, - nommer un expert ayant pour mission de : * se faire remettre le dossier médical de M. [P] par la caisse, * retracer l'évolution des lésions de M. [P], * déterminer si l'ensemble des lésions de M. [P] sont en lien unique et direct avec l'accident du travail initial survenu le 24/04/2018, * dire si un événement extérieur est intervenu dans l'état de santé de M. [P] ou si un état pathologique indépendant et évoluant pour son propre compte n'est pas présent, * le cas échéant, déterminer quels sont les arrêts de travail et les lésions de M. [P] directement et uniquement imputables à l'accident du travail initial du 24/04/2018, * fixer la date exacte à laquelle l'état de santé de M. [P] doit être consolidé suite à son accident du 24/04/2018. Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 24 février 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de : - confirmer la décision entreprise, - rejeter comme non fondée tout autre demande de l'employeur. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE NON-RESPECT DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE Invoquant les dispositions des articles L. 142-6, L. 141-7 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale et la violation manifeste du principe du contradictoire, l'employeur conclut à l'inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts prescrits à l'assuré. A cet effet, il estime qu'en violation de ces textes, la caisse a refusé de lui transmettre les pièces médicales du dossier de M. [P], sur lesquels elle s'était fondée pour reconnaître le caractère professionnel, alors que la transmission de ces pièces lui est nécessaire pour assurer sa défense, leur communication à hauteur du tribunal, ne lui ayant ainsi pas permis de pouvoir se défendre devant la commission médicale de recours amiable. La caisse répond qu'aucune disposition légale ne lui impose de transmettre les certificats médicaux de prolongation à l'employeur, tant dans le cadre de l'instruction que lors de la consultation des pièces du dossier. Elle ajoute que cette obligation n'existe pas davantage au stade de la saisine de la commission médicale de recours amiable ni même dans le cadre du recours contentieux Aux termes de l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 18 novembre 2016, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 1, 2 et 3 de l'article L. 142-2, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. L'article R. 142-8-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 29 octobre 2018, précise que le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au praticien-conseil, auteur de l'avis médical contesté. Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, sous pli confidentiel et par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole sur l'état et le degré d'invalidité ou sur le taux d'incapacité permanente. Dans un avis du 17 juin 2021 (avis de la Cour de cassation, 17 juin 2021,n° 21-70.007), la Cour de cassation estime qu'il résulte de la combinaison des articles L. 142-6, R. 142-8-2, R. 142-8-3, alinéa 1 et R. 142-8-5, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, les trois derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicables au litige, que 'les délais impartis par les articles R. 142-8-2, alinéa 2 et R. 142-8-3, alinéa 1, du code de la sécurité sociale pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport mentionné à l'article L. 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d'aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure. Ainsi, leur inobservation n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision attributive du taux d'incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.' Dans la continuité de cet avis, la Cour de cassation a jugé que 'l'absence de transmission du rapport médical établi par le praticien-conseil du contrôle médical n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de la caisse à l'égard de l'employeur', rappelant que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code (Civ.2e, 11 janvier 2024, n° 22-15.939, publié). Au cas d'espèce, la commission médicale de recours amiable n'a pas rendu son avis dans le délai de quatre mois de sorte qu'une décision implicite de rejet est intervenue. Dans ces conditions, l'absence de transmission du rapport médical, à l'occasion du recours médical préalable, est sans incidence sur l'opposabilité de la décision à la caisse de l'employeur, lequel a pu saisir le juge d'un recours contentieux aux fins d'opposabilité de ladite décision. Dans ces conditions, aucune inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge des arrêts de travail et de soins prescrits suite à l'accident du travail du 24 avril 2018, faute de transmission à son médecin consultant du rapport médical du service médical de la Caisse, ne saurait être prononcée. La cour relève en outre que la caisse n'avait aucune obligation de donner une suite à la demande de transmission formulée par l'employeur le 1er août 2022 alors qu'à cette date, ce dernier n'avait saisi la commission de recours amiable d'aucune contestation et qu'aucune disposition n'autorise l'employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical (Civ. 2ème, 11 janvier 2024 n° 22-15939, précité). Enfin, il n'est pas contesté que la transmission des pièces médicales a été effectuée dans le cadre du recours contentieux en première instance. Le moyen tiré du non-respect des dispositions de l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale doit donc être rejeté et le jugement confirmé sur ce point. SUR L'IMPUTABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL ET LA DEMANDE D'EXPERTISE A titre subsidiaire, l'employeur se prévaut de l'avis de ses médecins-conseils, les docteurs [S] et [H], pour opposer l'existence d'un état antérieur outre le caractère bénin de la lésion initiale. Il considère, à tout le moins, qu'il subsiste une difficulté d'ordre médical justifiant le prononcé, avant dire droit, d'une mesure d'expertise. En réponse, la CPAM considère qu'au regard du certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail et des certificats de prolongation produits, alors même qu'elle n'y était pas tenue, et faisant état d'un même siège de lésion, la présomption d'imputabilité a vocation à s'appliquer à l'ensemble des arrêts et soins pris en charge jusqu'à la date de consolidation fixée au 5 octobre 2018. Elle conteste le caractère probant des avis médicaux opposés par l'employeur, relevant qu'ils se réfèrent à des barèmes généralistes et n'établissent aucunement la preuve d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs. En application de l'article L.
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