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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [R] [Z] (la salariée) a été engagée par la société intérimaire [1] (l'employeur) et mise à disposition de la société utilisatrice [2], en qualité d'ouvrière non qualifiée à compter du 2 janvier 2017.
Le 11 mai 2017, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail, survenu le 10 mai 2017, au préjudice de la salariée, dans les circonstances suivantes : « alors qu'elle venait de terminer de lacer ses chaussures, elle s'est relevée, a trébuché sur le banc et s'est cognée l'épaule gauche en tombant sur le sol ».
Cette déclaration «était accompagnée d'un certificat médical initial du 12 mai 2017 mentionnant une « luxation gléno-humérale gauche avec fracture bord antéro-inférieur glène » précisant qu'une intervention chirurgicale avait eu lieu le 11 mai 2017 pour une butée coracoïdienne et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 13 août 2017.
Après enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et [Localité 1] (la CPAM, la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, le 6 septembre 2017.
Le 27 novembre 2017, l'employeur a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de l'accident de travail de la salariée, ainsi que les arrêts de travail prescrits à ce titre.
Le 11 janvier 2018, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 14 juin 2024, le tribunal :
- déclare recevable le présent recours uniquement en ce qu'il porte sur la contestation de l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident professionnel du 10 mai 2017,
- déboute la société [1],
- confirme l'opposabilité à la société [1] de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident de Mme [R] [Z] en date du 10 mai 2017,
- dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 2 août 2024, l'employeur a relevé appel de cette décision.
A l'audience, l'appelante indique se désister de son appel.
La caisse déclare accepter ce désistement.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.