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Cour d'appel, chambre sociale d (ps), 21 avril 2026 — n° 24/06645

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Synthèse de la décision

Question juridique

La présomption d'imputabilité d'un accident du travail peut-elle être renversée par l'employeur ?

Principe retenu

La présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales et à leurs complications, ainsi qu'aux lésions nouvelles apparues suite à l'accident, sauf preuve de l'absence de lien entre ces lésions et l'accident par l'employeur.

Faits clés

  • M. [E] a subi un accident du travail le 10 janvier 2019.
  • Une déclaration d'accident a été faite par l'employeur le 12 janvier 2019.
  • M. [E] a été arrêté pour un accident ayant causé une entorse et foulure des ligaments du genou droit.
  • La CPAM a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
  • L'employeur a contesté la matérialité de l'accident devant le tribunal.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société [1] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [E] (l'assuré) a été engagé par la société [1] (la société, l'employeur) en qualité de chef d'équipe bâtiment. Le 12 janvier 2019, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 10 janvier 2019, au préjudice de l'assuré, dans les circonstances suivantes : 'A force monter et descendre. M. [E] aurait ressenti une douleur au genou droit'. Le certificat médical initial du 11 janvier 2019 fait état d'une "entorse et foulure des ligaments latéraux du genou (interne) (externe) droit" avec un arrêt de travail prescrit jusqu'au 18 janvier 2019. Après instruction compte tenu des réserves de l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM, la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Par requête du 29 juillet 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contester la décision implicite de rejet la commission médicale de recours amiable qu'elle avait saisie aux fins de contester la matérialité de l'accident et de lui voir déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits à M. [E] des suites de son accident du travail du 12 janvier 2019. Par décision du 8 juillet 2020, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de l'employeur. Par jugement du 28 juin 2024, le tribunal : - déclare opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du travail du 10 janvier 2019 survenu à son salarié, M. [E], ainsi que des prestations consécutives jusqu'à la date de guérison de celui-ci, - déboute la société de sa demande d'expertise médicale judiciaire, - condamne la société aux entiers dépens. Par déclaration enregistrée le 13 août 2024, la société a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 20 janvier 2025, reprise sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, Ainsi, jugeant à nouveau, A titre principal, - juger que les lésions déclarées par M. [E] ne résultent pas d'un fait accidentel brusque et soudain, - juger que la matérialité de l'accident n'est pas rapportée par la caisse, - juger que la caisse ne pouvait rattacher les lésions déclarées par M. [E] à un accident du travail, -En conséquence, juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident du travail déclaré par M. [E], A titre subsidiaire, - juger inopposables à son égard les arrêts de travail délivrés à M. [E] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail qui serait survenu le 10 janvier 2019, A cette fin et avant dire droit, - ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de : * retracer l'évolution des lésions de M. [E] et dire si l'ensemble des lésions du salarié sont en relation directe et unique avec l'accident du travail du 10 janvier 2019, * dire si l'évolution des lésions de M. [E] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire, * déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 10 janvier 2019, * fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert M. [E] suite à l'accident du travail du 10 janvier 2019, * dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux, * communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif, - ordonner à la caisse et à son service médical de transmettre les pièces médicales en leur possession au médecin expert que le Tribunal désignera ainsi qu'à son médecin-conseil, le docteur [P], - condamner la caisse aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT DECLARE L'employeur soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve de la survenance d'un fait accidentel précis, caractérisé par une action soudaine et à l'origine d'une lésion. Ainsi, il relève qu'indépendamment de son information et d'une constatation médicale dans un temps proche des faits allégués, M. [E] a décrit, aux termes de la déclaration d'accident du travail, des mouvements répétés, sans être en mesure de rapporter l'heure d'un accident, à l'origine d'une douleur au genou. Il ajoute que cette version est d'ailleurs en contradiction avec celle qu'il a ensuite fournie dans son questionnaire dans le cadre de l'enquête. Il souligne également que la description du fait accidentel, dans son questionnaire, n'est corroborée par aucun témoin direct et n'est même pas cohérente avec les lésions décrites dans le certificat médical de sorte qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les circonstances de l'accident décrites par l'assuré, tant dans le cadre de la déclaration d'accident que dans le cadre de son questionnaire, et la lésion mentionnée sur le certificat médical initial. Il considère, en conséquence, qu'il existe un faisceau d'indices graves et concordants de l'absence d'accident du travail et que la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle doit lui être déclarée inopposable. La caisse répond que l'assuré a décrit un fait accidentel précis au temps et au lieu du travail, ayant donné lieu à l'établissement d'un certificat médical dès le lendemain, lequel certificat objective des lésions qui concordent parfaitement avec son activité et la description de l'accident, ces éléments constituant un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant d'admettre la réalité des faits allégués et de retenir le caractère professionnel de l'accident. Elle souligne également que, contrairement à ce que prétend l'employeur, l'assuré n'évoque aucun geste répétitif dans son questionnaire mais bien un choc du genou contre un tréteau lui occasionnant une douleur. Elle ajoute que l'entorse présentée peut parfaitement résulter d'un traumatisme direct comme le salarié l'a décrit. Elle termine en soulignant que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère susceptible de renverser la présomption d'imputabilité. Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, "est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise". Ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou d'ordre psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Le salarié, ou la caisse subrogée dans ses droits, doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Cass., Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181). Il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Cass., Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149 ; Civ. 2e, 28 mai 2014, n° 13-16.968). Il résulte également de ces dispositions une présomption d'imputabilité pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail, ayant pour effet de dispenser la caisse, substituée dans les droits de la victime, d'établir la preuve du lien de causalité entre l'accident et le contexte professionnel. Pour renverser cette présomption, l'employeur doit nécessairement démontrer que l'accident a une cause totalement étrangère à l'activité professionnelle de la victime, sans pouvoir se contenter comme le soutient à tort la société ici, d'un faisceau d'indices excluant la matérialité de l'accident. Ici, l'employeur oppose tout d'abord l'absence de fait accidentel précis et soudain. Il se fonde en cela sur les mentions de la déclaration d'accident du travail qui précise 'à force de monter et descendre' et qui, selon lui, traduit des mouvements répétés incompatibles avec un événement soudain. Les mentions sommaires de la déclaration d'accident du travail portées unilatéralement par l'employeur, pour un fait accidentel dont il a eu connaissance dès le lendemain de sa survenue alléguée, ne sauraient utilement remettre en cause la description du fait accidentel par le salarié lui-même dans le cadre du questionnaire qu'il a renseigné de façon manuscrite et aux termes duquel il explique que, le 10 janvier 2019 à 14 heures, : 'nous réalisions un mur pour un local technique en agglos de 10 à H 2,50 m. Nous avons echafaudé avec des tréteaux et des plateaux à 1,30 m de H et sans escabeau pour monter. En descendant pour aller chercher du mortier, mon genou droit à tapé le tréteau et j'ai ressenti une forte douleur'. Cette version précise un événement identifié, daté et survenu aux temps et lieu du travail, étant d'ailleurs souligné que la référence à des mouvements répétés de montée et de descente du fait de l'absence d'escabeau puis le heurt contre un tréteau ne sont pas antinomiques, le premier expliquant au contraire le choc subi. La cour rappelle aussi, et en tout état de cause, qu'un accident étant caractérisé par une lésion soudaine, il importe peu qu'il ne soit pas possible de déterminer un fait accidentel précis à l'origine de celle-ci, que la cause de la lésion demeure inconnue ou que la cause de la lésion soudaine soit la conséquence de mouvements répétitifs. En outre, la caisse produit aux débats l'attestation de M. [F] qui indique avoir été présent sur le chantier ce jour-là et avoir appris de son collègue qu'il 'avait été pris d'une forte douleur en descendant de l'échafaudage'. Le service des urgences, consulté le lendemain de l'accident, a établi un certificat médical initial objectivant une entorse et une foulure des ligaments latéraux du genou droit, lésions compatibles avec le fait accidentel décrit par le salarié. L'absence de signes ecchymotiques externes invoquée par l'employeur ne peut exclure un mécanisme traumatique articulaire, la douleur brutale immédiate rapportée par le salarié et objectivée par le certificat médical initial établissant suffisamment le lien de causalité. Et le fait que le salarié ait pu poursuivre sa journée de travailler et ne pas avoir averti son employeur le jour-même ne saurait atténuer la force probante de son récit, M. [F] ayant ajouté à son attestation avoir été informé le soir même par M. [E] que 'la douleur était pas passer et qu'il irait aux urgences le lendemain', une aggravation progressive de la douleur étant parfaitement plausible et l'employeur n'apportant aucune preuve médicale de ce qu'une entorse du genou entraîne une impotence absolue. Il en résulte que l'employeur a été averti de la matérialité d'un accident survenu au préjudice de son salarié, dans un temps proche de sa survenue, cet accident ayant causé une lésion objectivée dès le lendemain, et que si aucun témoin n'a assisté directement à cet accident, les déclarations de la victime sont corroborées par des éléments objectifs de sorte qu'il convient de retenir que la caisse établit, par des présomptions graves, précises et concordantes, la matérialité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail. La présomption d'imputabilité de la lésion au travail doit donc s'appliquer. S'agissant d'une cause étrangère au travail, la société ne fait qu'alléguer l'existence d'un état antérieur du genou droit alors même que le salarié indiquait seulement, à son questionnaire, qu'il venait de reprendre son travail deux jours auparavant, sans avoir jamais évoqué le moindre antécédent relatif à son genou droit. Ainsi, la société ne détruit pas la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident déclaré.
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