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Cour d'appel, chambre civile section a, 21 avril 2026 — n° 25/03516

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions et conséquences de l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre d'un logement ?

Principe retenu

Un occupant sans droit ni titre peut être expulsé d'un logement par décision judiciaire. L'indemnité d'occupation peut être fixée par le tribunal en fonction de la durée de l'occupation indue.

Faits clés

  • M. [Q] [R] a été déclaré occupant sans droit ni titre du logement de sa mère décédée.
  • M. [I] a assigné M. [D] en référé pour obtenir son expulsion.
  • Le tribunal a ordonné l'expulsion de M. [Q] [R] et a fixé une indemnité d'occupation mensuelle.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a : -fixé une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 1er novembre 2023 d'un montant de 500 €, -condamné M. [Q] [R] à payer à M. [L] [I] la somme de 9.000 € au titre des arriérés d'indemnité d'occupation dus, somme arrêtée au 30 avril 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la décision, Statuant à nouveau et ajoutant, Fixe une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle due à compter du 17 février 2014 d'un montant de 300 € jusqu'au 31 octobre 2025, date de libération effective des lieux par M. [Q] [R], Condamne M. [Q] [R] à payer à M. [L] [I] une provision de 6.300 € (300 € x 21 mois) au titre d'une occupation indue du 17 février 2024 au 31 octobre 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Condamne M. [Q] [R] à payer à M. [L] [I] la somme de 1.500 € au l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Déboute M. [Q] [R] de sa demande au l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne M. [Q] [R] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Mme Clerc , président, et par Mme Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [F] [R] et M. [M] [D], ont divorcé le 29 mars 1976. De leur union est née M. [Q] [N] [D]. Le couple a divorcé selon jugement du 29 mars 1976. Mme [F] [R] s'est remariée avec M. [L] [I] le [Date mariage 1] 1978 sous le régime de la séparation de biens. Mme [R] était propriétaire d'une maison à usage d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 2], qui a constitué le logement conjugal du couple [R] / [I]. M. [Q] [D] résidait avec sa mère et son beau-père. Par testament en date du 6 août 2021, Mme [F] [R] a révoqué toutes dispositions testamentaires antérieures, et a légué à M. [L] [I], à condition qu'il lui survive et qu'aucune procédure de divorce ne soit en cours au moment de son décès, l'usufruit du bien immobilier et du mobilier qui le garnit constituant la résidence principale des époux, sis [Adresse 1] à [Localité 2]. Mme [F] [R] est décédée le [Date décès 1] 2023 à [Localité 5]. La cohabitation entre M. [Q] [D] et son beau-père s'est avérée impossible, conduisant M. [I] à quitter le domicile. En novembre 2023, la mairie de [Localité 6] a proposé un hébergement d'urgence provisoire à M. [I]. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 février 2024, M. [I] a informé M. [D] qu'il occupait la maison sans droit ni titre, sans bourse délier, et sans participer au paiement des factures. Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, M. [I] a fait assigner M. [D] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montélimar aux fins notamment de voir ordonner son expulsion du logement qu'il occupe. Par décision en date du 7 mars 2025 notifiée le 18 mars 2025, M. [D] a été autorisé à prendre le nom de sa mère, se dénommant désormais [Q] [R]. Par ordonnance en date du 1er juillet 2025, le tribunal de proximité de Montélimar a : -dit y avoir lieu à référé, -constaté que M. [Q] [R] né [D] est occupant sans droit ni titre du logement situé au [Adresse 3], -dit que M. [Q] [R] né [D] devra libérer les lieux, -ordonné à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [Q] [R] né [D] et de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, du logement situé au [Adresse 3], -ordonné la suppression des délais fixés par les articles L.412-l et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, -fixé une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 1er novembre 2023 d'un montant de 500 €, -condamné M. [Q] [R] né [D] à payer à M. [L] [I] ladite indemnité jusqu'à libération effective des lieux, -condamné M. [Q] [R] né [D] à payer à M. [L] [I] la somme de 9.000 € au titre des arriérés d'indemnité d'occupation dus, somme arrêtée au 30 avril 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, -débouté M. [Q] [R] né [D] de sa demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux, -condamné M. [Q] [R] né [D] à payer à M. [L] [I] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, -rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties, -condamné M. [Q] [R] né [D] à supporter les entiers dépens de l'instance, -rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire, Par déclaration d'appel en date du 10 octobre 2025, M. [Q] [R] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il : a constaté qu'il est occupant sans droit ni titre du logement situé au [Adresse 3], a dit qu'il devra libérer les lieux, a ordonné à défaut de départ volontaire, son 'expulsion et de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique, a ordonné la suppression des délais fixés par les articles L.412-l et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, a fixé une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 1er novembre 2023 d'un montant de 500 €, l'a condamné à payer à M. [L] [I] ladite indemnité jusqu'à libération effective des lieux, l'a condamné à payer à M.

Motivations de la décision

MOTIFS Bien que l'appel soit général, M. [R] n'entend pas, au terme de ses dernières écritures, voir infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux. Cette disposition de l'ordonnance non critiquée, sera confirmée. Sur la demande d'expulsion En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Si l'existence d'une contestation sérieuse n'interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues par l'article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le juge doit néanmoins vérifier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué. (Civ. 3ème, 13 juillet 2011, n° 10-19.989 à n°10-19.996) Constitue un trouble manifestement illicite, toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit (Cass. 1re civ., 8 févr. 2017, n° 15-26.760). L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite justifiant une action en référé aux fins d'expulsion (Civ. 3ème , 21 décembre 2017, n°16-25.469 ; Cass. Civ 3èm , 4 juillet 2019, n°18-17.119). En application de l'article 578 du code civil, l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance. A défaut de titre, le nu-propriétaire est redevable d'une indemnité d'occupation et peut faire l'objet d'une expulsion à la demande de l'usufruitier ( 1re Civ., 23 octobre 2013, n° 12-21.182; 3ème Civ., 6 mai 2021, n° 20-15.888). Une contestation sérieuse sur le fond du droit n'interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues à l'article 809, alinéa 1er du code de procédure civile. ( devenu article 835, alinéa 1er) pour faire cesser un trouble manifestement illicite (Civ 2ème, 7 juin 2007, n°07-10.601). En l'espèce, par testament en date du 6 août 2021, [F] [R] a légué à son époux, M. [L] [I], l'usufruit du bien immobilier et du mobilier qui le garnit constituant la résidence principale du couple, situé [Adresse 1] à [Localité 2], la nue-propriété appartenant à ses enfants, M. [Q] [R] et à sa s'ur, Mme [E] [D]. Il est constant que M. [R] a vécu avec son beau-père et sa mère dans l'immeuble litigieux et qu'il est demeuré dans les lieux suite au décès de cette dernière, jusqu'à son départ le 31 octobre 2025. En outre, selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 février 2024, M. [I] a fait part à M. [R] de son souhait de réintégrer son logement, après avoir dû quitter les lieux du fait de leur mésentente, sollicitant une rencontre en présence du notaire afin de débloquer la situation sur l'occupation et la vente de la maison. Il se déduit de ses éléments, que si M. [R], s'est maintenu à titre gratuit dans les lieux après le décès de sa mère et jusqu'à ce que la cohabitation avec son beau-père ne devienne trop conflictuelle, il ne justifie plus d'un droit d'occupation sur l'immeuble depuis le 17 février 2024, date du courrier recommandé avec accusé de réception précité, par lequel M. [I], usufruitier, a entendu mettre un terme à l'occupation des lieux par le nu-propriétaire, sans acquitter la moindre somme au titre de cette occupation. M. [I] est bien fondé à solliciter l'expulsion de M. [Q] [R], nu-propriétaire, occupant sans droit ni titre de l'immeuble, la circonstance que l'appelant ait libéré les lieux le 11 octobre 2025, en exécution de l'ordonnance querellée, étant sans incidence sur son occupation de la maison sans droit ni titre du 17 février 2024 au 11 octobre 2025. Le jugement déféré est confirmé. S'agissant de la demande d'indemnité d'occupation Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Dans le cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut, en application de l'article 835, ordonner le paiement d'une indemnité d'occupation, à titre provisionnel (Civ 3ème, 13 mai 1998, n°96-19.545). A défaut de titre, le nu-propriétaire occupant est redevable d'une indemnité d'occupation (Civ 1ère , 5 mai 1998, n°96-16.500). En l'espèce, il est établi par les pièces de la procédure que M. [R] est occupant sans droit ni titre de l'immeuble, de sorte que le moyen tiré de ce que la demande d'indemnité d'occupation formée par M. [I] se heurte à une contestation sérieuse ne peut utilement prospérer. S'agissant du montant de l'indemnité d'occupation, il ressort du diagnostic de l'association Soliha, établi le 9 octobre 2024, que l'immeuble litigieux présente un défaut d'étanchéité de la toiture, outre une salle de bain inadapté, une installation électrique obsolète, un défaut de ventilation, une production d'ECS dangereuse et des menuiseries extérieures dégradées, lequel constat est confirmé par les photographies jointes qui attestent du mauvais état de la maison, ce qui justifie de retenir une valeur locative de 300 € et de fixer le montant provisionnel de l'indemnité d'occupation mensuelle à ce montant. M. [R] ayant effectivement quitté la maison le 11 octobre 2025, il y a lieu de le condamner au paiement d'une provision de 6.300 € (300 € x 21 mois) au titre d'une occupation indue du 17 février 2024 au 31 octobre 2025. L'ordonnance entreprise est donc infirmée en ce qu'elle a fixé, à titre provisionnel, à la somme de 500 € le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à complète libération des lieux. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Succombant dans son action, M. [R] doit supporter les dépens de première instance et d'appel comme la totalité de ses frais irrépétibles exposés et verser à M. [I] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
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