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Cour d'appel, chambre civile section a, 21 avril 2026 — n° 25/03207

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de rectification d'une servitude de passage peut-elle être considérée comme une erreur matérielle au sens de l'article 462 du code de procédure civile ?

Principe retenu

Une demande de rectification d'une décision judiciaire ne peut être accueillie que si elle porte sur une erreur matérielle. Une erreur intellectuelle, qui modifie le fond de la décision, ne peut pas être rectifiée sur ce fondement.

Faits clés

  • M. et Mme [K] demandent la rectification d'une servitude de passage établie par la cour d'appel de Grenoble.
  • La servitude de passage a été initialement fixée à une largeur de 4 mètres et une profondeur de 10 mètres.
  • Les époux [K] souhaitent modifier la largeur à 3,5 mètres et la profondeur à 8,5 mètres.
  • Les époux [V] contestent la demande de rectification des époux [K].
  • La cour d'appel a jugé que la demande des époux [K] ne relevait pas d'une erreur matérielle mais d'une erreur intellectuelle.

Articles cités

article 462 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Déboute M. et Mme [K] et M. et Mme [V] de leur demande de rectification de l'arrêt rendu sous le n° RG 23/03291 du 17 juin 2025 par la cour d'appel de Grenoble pour que la longueur du droit de passage soit de 8,5 mètres, Déboute M. et Mme [K] de leur demande de rectification de l'arrêt rendu sous le n° RG 23/03291 du 17 juin 2025 par la cour d'appel de Grenoble pour que la largeur du droit de passage soit de 3,5 mètres maximum, Déboute M. et Mme [V] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. et Mme [K] aux dépens de la présente instance. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Mme Clerc , président, et par Mme Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par arrêt rendu le 17 juin 2025 dans le litige opposant M. et Mme [K] à M. et Mme [V], la première chambre civile de la cour d'appel de Grenoble (RG 23/3591), a notamment constitué une servitude légale grevant la parcelle située sur la commune de Champagnier, cadastrée B n°[Cadastre 1] au profit des parcelles B n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées sur la même commune et le même lieudit d'une largeur de 4 mètres à partir de la maison d'habitation de Mme [M] [H] épouse [K] située en limite des parcelles B [Cadastre 4] et [Cadastre 1] sur une profondeur de 10 mètres pour joindre depuis la voie publique la parcelle B [Cadastre 3]. Selon requête en rectification d'erreur matérielle déposée par M. et Mme [K] le 12 septembre 2025, ces derniers demandent à la cour, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, -de rectifier de l'arrêt rendu sous le n° RG 21/00774 du 17 juin 2025 par la cour d'appel de Grenoble pour que la longueur du passage soit de 8,5 mètres et que sa largeur soit de 3,5 mètres maximum, -dire que la décision rectifiée sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, -dire que les dépens resteront à la charge du trésor public. Par conclusions déposées le 2 mars 2026, M. et Mme [V] demandent à la cour au visa de l'article 462 du code de procédure civile de : Concernant la profondeur de la servitude, de la voie publique à la parcelle n° [Cadastre 3] : -rectifier l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble du 17 juin 2025 en ce qu'il a dit que la servitude de passage grevant la parcelle B n° [Cadastre 1] au profit des parcelles n° B [Cadastre 2] et B [Cadastre 3] aurait " une profondeur de 10 mètres pour joindre depuis la voie publique la parcelle B [Cadastre 3] " par " sur une profondeur allant de la voie publique à la jonction des bâtiments situés sur la parcelle B n° [Cadastre 4] et B n°[Cadastre 3] ", Concernant la largeur de la servitude, -juger que la demande présentée excède le cadre de l'article 462 du code de procédure civile en ce qu'elle tend à modifier substantiellement l'assiette et les modalités d'exercice de la servitude fixées par l'arrêt du 17 juin 2025, -débouter les époux [K] de l'intégralité de leur demande, -rejeter toute demande plus ample ou contraire, -condamner in solidum les époux [K] à à leur payer la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner les époux [K] aux dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune'; il peut aussi se saisir d'office. En l'espèce, par arrêt rendu le 17 juin 2025 dans le litige opposant M. et Mme [K] à M. et Mme [V], la première chambre civile de la cour d'appel de Grenoble (RG 23/3591), a notamment constitué une servitude légale grevant la parcelle située sur la commune de Champagnier, cadastrée B n°[Cadastre 1] au profit des parcelles B n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées sur la même commune et le même lieudit d'une largeur de 4 mètres à partir de la maison d'habitation de Mme [M] [H] épouse [K] située en limite des parcelles B [Cadastre 4] et [Cadastre 1] sur une profondeur de 10 mètres pour joindre depuis la voie publique la parcelle B [Cadastre 3]. M. et Mme [K] sollicitent la modification de la longueur et de la largeur de la servitude de passage ainsi fixée au dispositif de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 17 juin 2025 et la fixation d'une servitude de passage de 8,5 mètres de long et de 3,5 mètres maximum de large. Comme le soulignent justement les époux [V] la demande des époux [K] de modification de la largeur de la servitude de passage, constitue en réalité une demande tendant à la modification des droits des parties tels que fixés par l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 17 juin 2025, de sorte qu'en l'absence de toute démonstration d'erreur matérielle affectant l'arrêt de la cour d'appel s'agissant de la largeur de la servitude, la demande des époux [K] est rejetée. S'agissant de la longueur de la servitude, si les parties s'accordent sur le fait que la longueur de 10 mètres retenus par la cour d'appel dans son arrêt du 17 juin 2025 conduit à empiéter sur la parcelle cadastrée B [Cadastre 3], propriété des époux [V], ce qui conduit en réalité à leur accorder une servitude de passage s'exerçant pour partie sur leur fond, cette erreur ne s'analyse pas en une erreur matérielle mais en une erreur intellectuelle et comme telle in susceptible d'être rectifiée sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile précité. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme [K], qui sous couvert d'une demande de rectification d'erreur matérielle, tendent à obtenir une modification de la décision rendue par la cour d'appel de Grenoble le 17 juin 2025, doivent être déboutés de leur demande. Les époux [K] sont condamnés in solidum aux dépens. Les époux [V] sont déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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