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Cour d'appel, chambre civile section a, 21 avril 2026 — n° 25/00878

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Synthèse de la décision

Question juridique

M. [W] peut-il obtenir le paiement de la somme de 43.580€ pour des travaux agricoles réalisés pour l'EARL Gaia ?

Principe retenu

Pour qu'une créance soit reconnue, il est nécessaire de prouver l'existence d'une prestation réalisée et son montant. En l'absence de preuve suffisante de l'exécution des travaux, la demande de paiement est rejetée.

Faits clés

  • M. [W] a réalisé des travaux agricoles pour l'EARL Gaia en 2020.
  • L'EARL Gaia a payé 9.000€ pour ces travaux.
  • M. [W] a réclamé un montant total de 52.580€ pour des travaux supplémentaires.
  • L'EARL Gaia a contesté la facture de M. [W].
  • M. [W] a assigné l'EARL Gaia en justice pour obtenir le paiement de la somme due.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 1103 du code civil article 1353 du code civil

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Ajoutant, Condamne M. [W] à payer à l'EARL Gaia la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Déboute M. [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne M. [W] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Mme Clerc , président, et par Mme Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [I] [W] est exploitant agricole. M. [U] [X] est gérant de l'EARL Gaia. Au cours de l'année 2020, M. [W] est intervenu pour l'EARL Gaia afin de réaliser divers travaux agricoles. L'EARL Gaia a réglé à M. [W] la somme de 9.000€, le 4 janvier 2021. M. [W] a réclamé le paiement d'une facture du 30 décembre 2020, détaillant les travaux à effectuer, dont le montant s'élève à 52.580 € TTC. L'EARL Gaia a contesté cette facture. Par lettres recommandées avec accusé de réception, adressées les 31 mars et 19 avril 2021, M. [W] a mis en demeure l'EARL Gaia d'avoir à régler ladite facture. Suivant exploit d'huissier en date du 1er octobre 2021, M. [W] a fait assigner l'EARL Gaia devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de la voir condamner au paiement des sommes de 43.580€ et 5.000€ au titre des dommages et intérêts. Par jugement en date du 24 avril 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a : -débouté M. [W] de sa demande en paiement du solde du prix de travaux agricoles réalisés en 2020, -débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts, -condamné M. [W] à payer à l'EARL Gaia la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [W] aux entiers dépens de l'instance, -rappelé que la décision est, de droit, exécutoire par provision. Par déclarations du 18 avril 2025 et du 06 mars 2025, M. [W] a interjeté appel total de ce jugement. Les deux procédures ont été jointes, selon ordonnance du 20 mai 2025. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 04 juin 2025, M. [W] demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1353 du code civil, de : -réformer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il : *l'a débouté de sa demande en paiement du solde du prix de travaux agricoles réalisés en 2020, *l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts, *l'a condamné à payer à l'EARL Gaia la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, *l'a condamné aux entiers dépens de l'instance, *a rappelé que la décision est, de droit, exécutoire par provision, -condamner l'EARL Gaia, prise en la personne de M. [U] [X], à lui payer la somme de 43.580€ outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mars 2021, avec capitalisation, -condamner l'EARL Gaia, prise en la personne de M. [U] [X], à lui payer la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts, -condamner l'EARL Gaia, prise en la personne de M. [U] [X], à lui payer la somme de 4.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner l'EARL Gaia, prise en la personne de M. [U] [X], aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses prétentions, il expose que : -la réalité du contrat n'est pas contestée et est attestée par de nombreux témoignages, -ces prestations ont été réalisées par un contrat oral sans devis, conformément aux usages agricoles, -la réalité de l'ampleur des travaux est démontrée par deux listes de travaux et de leur montant qu'il a lui-même établi, -il a facturé l'épandage d'engrais à 18€ par hectare, la pulvérisation à 25€ par hectare, la préparation de semis à 50€ par hectare, les battages de maïs sec à 124€ par hectare et la location d'un tracteur pour broyage à 50 € par heure et ces tarifs sont démontrés par l'usage habituel en la matière. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 17 juillet 2025, l'EARL Gaia demande à la cour, au visa des articles 1353, 1343-5 et 1360 du code civil, de : A titre principal, -confirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire de Grenoble le 24 avril 2023, A titre subsidiaire, Si par impossible la cour devait considérer que M. [W] justifie de la réalité de sa créance et entrer en voie de condamnation : -juger que M. [W] ne justifie pas de la réalité du préjudice dont il sollicite réparation, ni de son quantum, En conséquence, -débouter M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande en paiement de la somme de 43.580€ En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En outre conformément à l'article 1359 du même code, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500€ doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant. En application de l'article 1360 du même code, les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure. Selon l'article 1361 du même code, il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Enfin, il incombe au prestataire, en sa qualité de demandeur, d'établir le montant de sa créance et, à cet effet, de fournir les éléments permettant de fixer ce montant, et il appartient au juge d'apprécier celui-ci, en fonction notamment de la qualité du travail fourni ( Civ. 1re, 18 nov. 1997, n° 95-21.161). En l'espèce, il ressort des déclarations concordantes des parties qu'au cours de l'année 2020, M. [W] a réalisé divers travaux agricoles pour l'EARL Gaia et que son gérant, M. [X] a réalisé un virement au profit de M. [W] de la somme de 9.000€ le 4 janvier 2021 au titre de ces travaux. Si l'existence du contrat n'est pas contestée par l'EARL Gaia, en revanche cette dernière en conteste l'étendue. A ce titre, M. [W] verse aux débats la copie d'une facture illisible, sur laquelle il a ajouté la mention manuscrite " acompte reçu le 4 janvier 2021 ", outre des feuilles de notes manuscrites listant le détail des prestations qu'il revendique avoir accomplies dans le cadre de l'exécution du contrat, lesquels éléments constituent des preuves à soi-même, ainsi dépourvues de valeur probante. En outre le témoignage de M. [Q] attestant avoir été salarié de M. [W] de juin à décembre 2020 et avoir souvent travaillé sur les terres de M. [X] en effectuant des prestations de broyage de noyers, de plantations de fraises, de castration des maïs, de transports de grains et de préparation de semis et le témoignage de M. [B] attestant avoir pu participer à divers travaux effectués par M. [W] sur l'exploitation de M. [X], s'il permettent de confirmer que ce dernier a bien exécuté des prestations pour l'EARL Gaia en 2020 en exécution d'un contrat passé oralement, ne sont en revanche pas de nature à démontrer l'étendue des prestations réalisées et de justifier du montant de la créance réclamée à hauteur de 43.580€. Enfin, comme l'ont justement relevé les premiers juges, les factures d'achat de fournitures et de matériels dont justifie M. [W], dont aucune mention ne fait référence à l'EARL Gaia, ne permettent pas d'établir qu'elles ont été exposées pour l'exécution des prestations réalisées au bénéfice de cette dernière, alors au demeurant que l'appelant exerce son activité auprès de multiples exploitations agricoles. Il résulte de ce qui précède, que M. [W], qui ne démontre pas l'étendue des prestations réalisées au sein de l'exploitation de l'EARL Gaia, échoue à démontrer l'existence d'une créance autre que celle de 9.000€, admise par l'intimée qui l'a intégralement acquittée. Il convient donc de confirmer le jugement déféré et de débouter M. [W] de sa demande en paiement de la somme de 43.580€ outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mars 2021 avec capitalisation. Il convient également de le débouter de sa demande de dommages et intérêts en l'absence de démonstration de l'existence d'une faute de l'EARL Gaia et d'un préjudice. Le jugement déféré est confirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Succombant dans son action, M. [W] doit supporter les dépens de première instance et d'appel comme la totalité de ses frais irrépétibles exposés y compris ceux d'appel et verser à l'EARL Gaia la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
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