MOTIFS DE LA DECISION
Sur la radiation
Selon l'article 524 du Code de procédure civile : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ».
En l'espèce, selon ordonnance du 19 mars 2025, le premier président de la Cour d'appel de Grenoble a :
- dit n'y avoir lieu à arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 27/09/2024 ;
- ordonné la consignation par la S.A.S. [1] en 10 mensualités égales de la somme de 58 640,61 euros ;
- désigné en qualité de séquestre l'Ordre des avocats au barreau de Grenoble ; LAISSONS les dépens à la charge de la société [1]. »
A l'appui de son incident M. [G] a fait valoir qu'à ce jour, malgré ses relances, aucune consignation n'a été réalisée et ce, nonobstant le fait qu'il a même été contraint de faire signifier l'ordonnance du premier président par voie de Commissaire de justice, le 5 janvier 2026, de même qu'une sommation de payer, sans réaction de la S.A.S. [1].
Il poursuit qu'en agissant ainsi, la S.A.S. [1] a démontré sa volonté de ne pas régler cette somme, malgré l'obligation de la consigner qui lui avait été faite et la chance qui lui avait été donnée d'échelonner sa dette.
M. [G] en tire la conclusion qu'un tel comportement ne peut qu'être sanctionné par la radiation de l'affaire.
La S.A.S. [1] a soulevé l'irrecevabilité de la demande de radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile en ce qu'elle n'avait pas été faite dans le respect des délais des articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
D'une première part la cour relève que la S.A.S. [2] [K] a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes de Grenoble du 27 septembre 2024, selon déclaration du 21 octobre 2024 et que ses premières écritures ont été déposées le 14 novembre 2024.
M. [G] a déposé ses premières écritures le 10 février 2025 auxquelles la S.A.S. [1] a répliqué le 7 mai 2025.
Les conclusions d'incident de M. [G] ont été notifiées le 20 janvier 2026.
Il est dès lors constant que les délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 du code précité n'ont pas été respectés par ce dernier.
D'une seconde part, l'ordonnance du premier président autorisant la consignation en 10 mensualités égales de la somme de 58 640,61 euros n'est assortie d'aucune sanction
La S.A.S. [1] produit un avis d'ouverture de compte CARPA du 01 avril 2025.
La S.A.S. [2] [K] ne justifie en rien de ce qu'elle aurait respecté l'échéancier en tout ou partie accordé par le premier président et ce d'autant que M. [G] a été contraint de lui faire signifier l'ordonnance du 19 mars 2025, avec sommation de payer la somme de 58 640,61 euros.
Nonobstant la question relative à la recevabilité de l'incident soulevé par M. [G], la cour estime indispensable d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter la S.A.S. [1] de justifier des sommes versées sur le compte séquestre, conformément à l'ordonnance du 19 mars 2025.
La S.A.S. [2] [K] devra produire son décompte avant le 5 mai 2026 et l'affaire sera rappelée à l'audience d'incident du 19 mai 2026, à 10 H 00.
Les autres demandes ainsi que les dépens de l'incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Michel-Henry Ponsard, conseiller de la mise en état,
statuant par ordonnance contradictoire, après en avoir délibéré,