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Cour d'appel, ch.sociale-sect.prud'hom, 21 avril 2026 — n° 24/03680

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [G] peut-elle être qualifiée de licenciement nul en raison d'une situation de harcèlement moral ?

Principe retenu

La prise d'acte de la rupture d'un contrat de travail peut être qualifiée de licenciement nul si elle est fondée sur des faits de harcèlement moral avérés. L'employeur doit justifier des sommes dues au salarié dans le cadre de la rupture.

Faits clés

  • M. [G] a été embauché en CDI en tant que boulanger le 15 septembre 2016.
  • Des discussions sur une rupture conventionnelle ont eu lieu en juin 2022 sans aboutir.
  • M. [G] a été placé en arrêt de travail à partir du 1er juillet 2022.
  • Il a pris acte de la rupture de son contrat le 19 janvier 2023 en invoquant des retards de paiement de salaires et du harcèlement moral.
  • Une reconnaissance de dette de 64 000 euros a été signée le 20 juin 2022 pour des retards de salaire.

Dispositif

ORDONNONS la réouverture des débats, INVITONS la S.A.S. [1] à justifier des sommes versées sur le compte séquestre, conformément à l'ordonnance du 19 mars 2025, DISONS que la S.A.S. [1] devra produire son décompte avant le 5 mai 2026 et que l'affaire sera rappelée à l'audience d'incident du 19 mai 2026, à 10 H 00, DISONS que les autres demandes ainsi que les dépens de l'incident seront réservés. Signée par M. Michel-Henry PONSARD, conseiller chargé de la mise en état, et par Mme Carole COLAS, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière, Le conseiller chargé de la mise en état

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 15 septembre 2016, la S.A.S. [1] a embauché Monsieur [Y] [G] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de boulanger. La Convention collective nationale applicable est celle de la boulangerie pâtisserie du 19 mars 1976 Le salaire brut moyen mensuel de M. [G] était de 1 642,59 euros bruts. Courant juin 2022, les parties ont entamé des discussions sur la rupture conventionnelle du contrat de travail qui les liait sans pour autant aboutir à la rupture du contrat de travail. Le 20 juin 2022, la S.A.S. [1] et M. [G] ont toutefois régularisé une reconnaissance de dette à hauteur de 64 000 euros concernant un rattrapage de retards de salaire depuis 2016. A compter du 01 juillet 2022, M. [G] a été placé en arrêt de travail. Le 09 janvier 2023, M. [G] a de nouveau sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail en invoquant l'existence de tensions quotidiennes, d'une situation de harcèlement moral ainsi que l'absence de règlement de la totalité de ses salaires depuis 2016 malgré la reconnaissance de dette intervenue en 2022. Les parties ne sont toutefois pas accordées sur le montant de l'indemnité de rupture au niveau du montant légal. Le 19 janvier 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception, M. [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant des retards de paiement de salaires et des fautes graves de la part de son employeur dans l'exécution de son contrat de travail entraînant une dégradation de son état de santé. Par requête en date du 13 juin 2023, M. [G] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 4] à l'effet d'obtenir A titre principal : - la qualification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [G] en licenciement nul en raison d'une situation de harcèlement moral dont il estime avoir été victime de la part de son employeur, - la condamnation de la S.A.S. [1] à lui verser les sommes suivantes : dommages et intérêts pour licenciement nul : 35 000 euros, indemnité compensatrice de préavis à titre principal : 7 445,70 euros bruts outre 744,57 euros bruts au titre des congés payés afférents, à titre subsidiaire : 3 285,18 euros bruts outre 328,51 euros bruts au titre des congés payés afférents indemnité légale de licenciement à titre principal : 5 351 ,59 euros, à titre subsidiaire : 2 361,22 euros, A titre subsidiaire - la qualification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [G] en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de manquements graves dont il estime avoir été victime de la part de son employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail, - la condamnation de la S.A.S. [1] à lui verser les sommes suivantes dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 26 059,95 euros, indemnité compensatrice de préavis à titre principal : 7 445,70 euros bruts outre 744,57 euros bruts au titre des congés payés afférents, à titre subsidiaire : 3 285,18 euros bruts outre 328,51 euros bruts au titre des congés payés afférents, indemnité légale de licenciement à titre principal : 5 351 ,59 euros, à titre subsidiaire : 2 361,22 euros. En tout état de cause : - un rappel de salaire au titre du mois de juin 2022 : 6 570,36 euros bruts, outre 657,03 euros bruts au titre des congés payés afférents - un rappel d'heures supplémentaires à hauteur de 43 826,12 euros bruts, outre 4.382,61 euros bruts au titre des congés payés afférents, - un rappel de salaire au titre de la non-majoration du 01 mai travaillé : 3 852 euros bruts, outre 38,52 euros bruts au titre des congés payés afférents, - un rappel de salaire au titre des dimanches travaillés : 2 287,26 euros bruts, outre 228,72 euros bruts au titre des congés payés afférents, - des dommages et intérêts au titre du paiement tardif des salaires à hauteur de 3 000 euros

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la radiation Selon l'article 524 du Code de procédure civile : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ». En l'espèce, selon ordonnance du 19 mars 2025, le premier président de la Cour d'appel de Grenoble a : - dit n'y avoir lieu à arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 27/09/2024 ; - ordonné la consignation par la S.A.S. [1] en 10 mensualités égales de la somme de 58 640,61 euros ; - désigné en qualité de séquestre l'Ordre des avocats au barreau de Grenoble ; LAISSONS les dépens à la charge de la société [1]. » A l'appui de son incident M. [G] a fait valoir qu'à ce jour, malgré ses relances, aucune consignation n'a été réalisée et ce, nonobstant le fait qu'il a même été contraint de faire signifier l'ordonnance du premier président par voie de Commissaire de justice, le 5 janvier 2026, de même qu'une sommation de payer, sans réaction de la S.A.S. [1]. Il poursuit qu'en agissant ainsi, la S.A.S. [1] a démontré sa volonté de ne pas régler cette somme, malgré l'obligation de la consigner qui lui avait été faite et la chance qui lui avait été donnée d'échelonner sa dette. M. [G] en tire la conclusion qu'un tel comportement ne peut qu'être sanctionné par la radiation de l'affaire. La S.A.S. [1] a soulevé l'irrecevabilité de la demande de radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile en ce qu'elle n'avait pas été faite dans le respect des délais des articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile. D'une première part la cour relève que la S.A.S. [2] [K] a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes de Grenoble du 27 septembre 2024, selon déclaration du 21 octobre 2024 et que ses premières écritures ont été déposées le 14 novembre 2024. M. [G] a déposé ses premières écritures le 10 février 2025 auxquelles la S.A.S. [1] a répliqué le 7 mai 2025. Les conclusions d'incident de M. [G] ont été notifiées le 20 janvier 2026. Il est dès lors constant que les délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 du code précité n'ont pas été respectés par ce dernier. D'une seconde part, l'ordonnance du premier président autorisant la consignation en 10 mensualités égales de la somme de 58 640,61 euros n'est assortie d'aucune sanction La S.A.S. [1] produit un avis d'ouverture de compte CARPA du 01 avril 2025. La S.A.S. [2] [K] ne justifie en rien de ce qu'elle aurait respecté l'échéancier en tout ou partie accordé par le premier président et ce d'autant que M. [G] a été contraint de lui faire signifier l'ordonnance du 19 mars 2025, avec sommation de payer la somme de 58 640,61 euros. Nonobstant la question relative à la recevabilité de l'incident soulevé par M. [G], la cour estime indispensable d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter la S.A.S. [1] de justifier des sommes versées sur le compte séquestre, conformément à l'ordonnance du 19 mars 2025. La S.A.S. [2] [K] devra produire son décompte avant le 5 mai 2026 et l'affaire sera rappelée à l'audience d'incident du 19 mai 2026, à 10 H 00. Les autres demandes ainsi que les dépens de l'incident seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous, Michel-Henry Ponsard, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, après en avoir délibéré,
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