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Cour d'appel, chambre civile section a, 21 avril 2026 — n° 23/03035

Renvoi

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de l'absence de déclaration de créance dans une procédure collective ?

Principe retenu

L'absence de déclaration de créance dans une procédure collective entraîne l'interruption de l'instance. La déclaration de créance est nécessaire pour que la demande de fixation au passif de la procédure soit recevable.

Faits clés

  • M. [L] a souscrit un crédit affecté pour financer des travaux d'installation photovoltaïque.
  • La société H2R Energies a été mise en liquidation judiciaire.
  • M. [L] a assigné la société BNP Paribas pour faire valoir sa créance.
  • La déclaration de créance de M. [L] n'a pas été produite dans le délai imparti.
  • L'instance a été déclarée interrompue en raison de l'absence de déclaration de créance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Dit que l'instance est interrompue en l'absence de production de la déclaration de créance de M. [L] comprenant l'objet de sa demande de fixation au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la société H2R Energies ; Renvoie l'affaire à la mise en état. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES A la suite d'un démarchage intervenu à domicile le 15 novembre 2017, M. [L] a accepté un bon de commande émis par la société H2R Energies, portant sur la fourniture et la pose d'une installation de production d'électricité d'origine solaire, d'une puissance de 4 200Wc, comprenant 14 panneaux photovoltaïques, pour un coût total de 28 500 € TTC, intégralement financé par un crédit affecté souscrit le même jour auprès de la société BNP Paribas personal finance, agissant sous la dénomination commerciale CETELEM et par l'intermédiaire de la société H2R Energies, pour d'un montant de 28 500 €, avec intérêts au taux de 4,70%, remboursable en 180 mensualités, pour un coût global de 40 555,80 €. La société H2R Energies a sous-traité la réalisation des travaux à la société ANDD. Le 25 janvier 2018, la société H2R Energies a adressé à M. [L] la facture correspondant au devis et le même jour celui-ci a renseigné, sans réserve, le procès-verbal de réception d'installation et la demande de décaissement par la société BNP Paribas personal finance au profit de la société H2R Energies de la somme de 28 500 €. Le déblocage des fonds est intervenu le 5 mars 2018 et la première échéance a été prélevée le 18 septembre 2018. Le 4 janvier 2020, M. [L] a procédé au règlement par anticipation du crédit affecté souscrit, pour un montant de 27 364,69 €. Par actes de commissaire de justice du 20 octobre 2021, M. [L] a fait assigner la société BNP Paribas personal finance et la société H2R Energies devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoi- Jallieu. Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2022, la société H2R Energies a fait assigner la société ANDD devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu. Par jugement du 23 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bourgoin- Jallieu a : -déclaré recevable la demande de la société H2R Energies en intervention forcée de la société ANDD ; -déclaré commun et opposable à la société ANDD le jugement ; -prononcé la nullité du contrat principal daté du 15 novembre 2017 conclu entre la société H2R Energies et M. [L] ; -constaté subséquemment la nullité de plein droit de l'offre de crédit consentie par la société BNP Paribas personal finance à M. [L], en date du 15 novembre 2017 ; -condamné la société BNP Paribas personal finance à restituer à M. [L] la somme de 3 427,15 €, avec intérêts an taux légal à compter de la signification, de la décision ; -cit que M. [L] devra procéder à la restitution au profit de la société H2R Energies de l'ensemble des matériels objet du contrat de vente annulé ; -dit que M. [L] devra procéder, le cas échéant et préalablement à la dépose, aux démarches administratives nécessaires et utiles ; -condamné la société H2R Energies à procéder, à ses frais, à la dépose et à l'enlèvement des matériels objet du contrat annulé et à la remise en état du bien immobilier de M. [L], dans un délai de six mois suivant la réalisation des démarches administratives nécessaires et utiles par M. [L] ; -autorisé, à l'expiration du délai de six mois et à défaut d'exécution, M. [L] à procéder à la dépose, à l'enlèvement des matériels objet du contrat annulé et à la remise en état du bien immobilier, aux frais de la société H2R Energies ; -condamné la société H2R Energies à prendre en charge le coût des travaux de remise en état; -débouté la société H2R Energies de sa demande de condamnation de la société ANDD au paiement des sommes mises à sa charge ; -débouté la société BNP Paribas personal finance de sa demande de condamnation de M. [L] au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ; -débouté la société ANDD de sa demande de condamnation de la société H2R Energies au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts ; -condamné in solidum la société H2R Energies et la société BNP Paribas personal finance à payer à M.

Motivations de la décision

MOTIFS L'instance en paiement d'une somme d'argent devant un tribunal étant, en application de l'article L. 622-22 du code de commerce, interrompue de plein droit par l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, cette juridiction n'est pas dessaisie tant que l'instance n'est pas reprise sur justification par le créancier de la déclaration de sa créance et la mise en cause du mandataire judiciaire et de l'administrateur. Le jugement rendu en violation de ce texte est en conséquence, en application de l'article 372 du code de procédure civile, réputé non avenu, ce que la cour d'appel, saisie du recours, doit alors se borner à constater. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur le pourvoi frappant l'arrêt qui a statué sur l'appel et doit être lui-même réputé non avenu (Com., 9 septembre 2020, pourvoi n° 18-25.365). En l'espèce, la société H2R Energies, représentée par le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire, invoque l'absence de déclaration de sa créance par M. [L]. Elle en déduit que le délai de déclaration étant expiré, l'action est forclose, avant de conclure au débouté de M. [L] de l'intégralité de ses prétentions. Or, dans la mesure où M. [L] demande à titre subsidiaire de fixer sa créance à hauteur de 27 364,69 € au passif de la procédure collective concernant la société H2R Energies sans justifier de la déclaration de sa créance, l'instance demeure interrompue quoique les organes de ladite procédure interviennent dans la présente instance. La cour dit par conséquent que l'instance est interrompue en l'absence de production de la déclaration de créance de M. [L] comprenant l'objet de sa demande de fixation au passif de la procédure collective de la société H2R Energies.
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