MOTIFS :
Sur les demandes en paiement d'ERF :
1°) sur la prescription :
GHM soutient que les prestations antérieures au 12 juillet 2017 sont prescrites au regard d'un délai de prescription de cinq ans qui n'a été interrompu que par l'assignation en référé le 12 juillet 2022.
ERF répond que la date de réalisation des travaux ne correspond as au point de départ du délai de prescription mais que celui-ci réside dans la date à laquelle les prestations réalisées sont devenues exigibles, soit la date des facturations.
La cour relève que contrairement à ce qu'indique les parties les dispositions de l'article 2224 du code civil ne sont pas applicables mais celles de l'article L. 110-4 du code de commerce, s'agissant d'un litige entre sociétés commerciales.
Le point de départ du délai quinquennal court à compter de la date d'exigibilité de l'obligation, soit à la date de la fin des travaux.
Ici, les relations commerciales établies entre les deux sociétés donnaient lieu à factures, sans bon de commande initial, et sans qu'un délai de paiement ne soit prévu.
Les cinq factures visées dans l'exposé du litige sont datées, respectivement, des 30 août 2019, 29 novembre 2019, 27 décembre 2019, 28 janvier 2020 et 30 janvier 2020 (pièces n°1 à 5).
Elles concernent des travaux respectivement terminés, selon les mentions figurant sur ces factures, en juin 2019, à partir de janvier 2018 au plus tôt pour la facture 19.11.012, novembre 2017 au plus tôt pour la facture 19.12.006, janvier 2019 au plus tôt pour la facture 20.01.006 et août 2017 pour la dernière facture 20.01.007, étant relevé que cette dernière facture vise également au § 1.9 intitulé chantier métrologie des travaux réalisés d'août à octobre 2016 pour un total de 16 550,90 euros.
La saisine du juge des référés par assignation du 12 juillet 2022 a interrompu le délai de prescription, tout comme le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale en application des dispositions de l'article 873-1 du code de procédure civile.
Dès lors que moins de cinq ans se sont écoulés entre la première date, dans le temps, d'achèvement des travaux et la saisine du juge des référés le 12 juillet 2022, aucune prescription ne peut être retenue sauf pour les travaux précités à hauteur de 16 550,90 euros.
La fin de non-recevoir invoquée par GHM ne peut donc prospérer que très partiellement pour la somme retenue ci-avant.
2°) sur les créances alléguées :
La preuve étant libre en matière commerciale, il appartient à ERF de démontrer qu'elle est créancière pour les montants réclamés.
ERF indique que chaque travail réalisé donne lieu à un relevé d'heures établi par ses salariés, les relations étant basées sur la confiance et la loyauté.
Elle ajoute qu'à la prise de fonction de M. [N] à la fin du deuxième semestre 2019, une modification des usages a été imposée en faisant précéder chaque intervention d'un devis signé, alors qu'auparavant les travaux étaient commandés par GHM, la plupart du temps sans devis, puis réalisés, un bon de commandé étant édité par GHM à la fin des travaux pour régularisation a posteriori et, enfin, ERF éditait la facture.
GHM répond que c'est ERF qui a modifié unilatéralement les usages entre elles, en exigeant le paiement de prestations réalisées des années auparavant, alors que les travaux effectués par ERF étaient facturés 'au fil de l'eau'.
Elle ajoute que les cinq factures litigieuses ne correspondent pas à des travaux effectués et représentent un montant exorbitant et anormal au regard du flux de leurs relations commerciales.
Elle soutient avoir payé toutes les factures d'ERF entre 2011 et 2019 et que les relevés d'heures produits devant la cour ne correspondent pas aux travaux facturés par ERF, pas plus que les annotations de ces factures par M. [P] ni les photographies communiquées ou les échanges.
La cour constate qu'ERF produit plusieurs sortes de preuves : des attestations, peu important leur date, de huit de ses salariés et deux salariés de GHM, MM. [V] et [Z], donneurs de commandes, lesquels retracent la pratique mise en place entre les deux sociétés quant à la réalisation des travaux sans bon de commande et avec facturation a posteriori, mais surtout quant à la réalité de ceux-ci.
Par ailleurs, il n'existe aucun aveu judiciaire de la part de GHM, s'agissant de faits.
Il est également produit des relevés d'heures, peu important qu'ils ne soient pas rédigés contradictoirement dès lors que l'usage convenu entre les parties le prévoyait, mis en relation avec les factures litigieuses telles que commentées par M. [P] avec photographies à l'appui et échange de correspondances (pièces n°33 à 37).
De même, la liste des factures 2019 acquittées par GHM est communiquée ce qui permet d'exclure les travaux corrélatifs à celles-ci et les relevés d'heures correspondant.
Enfin, il n'est pas démontré une double facturation pour une même prestation.
En conséquence, ERF apporte suffisamment d'éléments probants pour retenir la réalisation de ces travaux et GHM ne prouve pas avoir réglé ces factures.
Les sommes réclamées seront donc accordées, sous réserve de la prescription partielle retenue, et étant relevé que la demande d'intérêts à compter d'une mise en demeure n'étant pas reprise dans le dispositif des conclusions, la cour n'en est pas saisie.
Le fait d'affecter ce paiement d'une astreinte est laissé à l'appréciation discrétionnaire des juges du fond.
Elle ne sera pas prononcée en l'espèce.
3°) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive:
ERF soutient que GHM a fait preuve de mauvaise foi, qu'elle reste un débiteur récalcitrant afin de négocier à la baisse leurs dettes, M. [B] ayant proposé un règlement de 80 000 euros pour solder le contentieux.
GHM indique qu'elle a contesté dès l'origine les demandes de ERF et qu'aucune preuve n'est rapportée.
La cour rappelle que la bonne foi se présume et qu'il appartient à ERF de démontrer la résistance abusive alléguée laquelle ne pouvant résulter de la seule contestation opposée à ses demandes.
De plus, il n'est pas établi que M. [B] ait présenté une offre transactionnelle de paiement.
Dès lors, en l'absence de preuve de résistance abusive, la demande de dommages et intérêts sera rejetée et le jugement confirmé.
Sur les autres demandes :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de GHM et la condamne à payer à ERF la somme de 1 500 €.
GHM supportera les dépens de première instance et d'appel.