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Cour d'appel, 1re chambre civile, 21 avril 2026 — n° 23/01409

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une résistance abusive dans l'exécution d'un contrat de travaux ?

Principe retenu

La résistance abusive d'une partie à un contrat peut entraîner des pénalités et des dommages-intérêts. En cas de non-respect des obligations contractuelles, la partie lésée peut demander réparation et des pénalités pour retard.

Faits clés

  • La SCCV du Relais de Corgenon a confié un lot de travaux à la société GPR.
  • La réception des travaux a été prononcée avec réserves.
  • La SCCV a retenu le paiement de deux factures émises par GPR.
  • GPR a mis en demeure la SCCV pour le paiement de ses factures.
  • La SCCV a demandé des pénalités de retard et des remboursements pour travaux non réalisés par GPR.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par un arrêt contradictoire, - Confirme le jugement du 25 septembre 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a : rejeté les demandes de la SCCV du Relais de Corgenon au titre des absences aux réunions de chantier et du défaut de production des documents liés au DOE, accueilli la demande de la société Guichardan Peintures Revêtements au titre de la résistance abusive, Statuant à nouveau de ces chefs, et ajoutant, - Condamne la société Guichardan Peintures Revêtements à payer à la SCCV du Relais de Corgenon la somme de 632,50 euros au titre des pénalités pour absences aux réunions de chantier, - Condamne la société Guichardan Peintures Revêtements à payer à la SCCV du Relais de Corgenon la somme de 1 500 euros au titre des pénalités dues en raison du retard dans la remise des documents liés au DOE, - Condamne la société Guichardan Peintures Revêtements à transmettre à la SCCV du Relais de Corgenon les fiches techniques relatives à la peinture de sol des escaliers, dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour une durée de trois mois, - Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par la société Guichardan Peintures Revêtements, - Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens, - Rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SCCV du Relais de Corgenon a fait construire 38 logements et 2 commerces à [Localité 3] (Ain). La société Me2co est intervenue en tant que maître d''uvre sur ce chantier. La SCCV du Relais de Corgenon a confié le lot de travaux n°9 'Plâtrerie-Peinture' à la société Guichardan Peintures Revêtements (GPR) selon acte d'engagement du 18 septembre 2019, pour un montant global de 253 000 euros HT, soit 303 600 euros TTC. La société Atradius Credito y Caucion SA de Seguros y Reaseguros s'est portée caution personnelle et solidaire de la société GPR vis-à-vis de la SCCV du Relais de Corgenon pour le montant de la retenue de garantie au titre du marché, la caution étant limitée à la somme de 15 180 euros. La réception des travaux a été prononcée le 28 janvier 2021, avec des réserves. La société GPR a émis une facture d'un montant de 8 224,46 euros le 31 janvier 2021, et une autre d'un montant de 6 880,36 euros le 28 février 2021, correspondant aux situations n°13 et n°14. La SCCV du Relais de Corgenon a décidé de retenir le paiement des deux factures. Par lettre recommandée du 5 mars 2021, le maître d''uvre a mis en demeure la société GPR de terminer le chantier. Par lettre recommandée du 27 juillet 2021, puis par plusieurs courriers ultérieurs, la société GPR a mis en demeure la SCCV du Relais de Corgenon de lui payer la somme totale de 15 104,82 euros. Par acte d'huissier du 10 février 2022, la société GPR a fait attraire la SCCV du Relais de Corgenon devant le tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de paiement de ses factures et d'allocation de dommages et intérêts. La SCCV du Relais de Corgenon a conclu au rejet de ces prétentions, et a présenté reconventionnellement des demandes en paiement au titre des pénalités de retard et au titre du remboursement de factures pour la réalisation des finitions par des entreprises tierces. Elle a en outre sollicité la condamnation sous astreinte de la société GPR à lui fournir l'ensemble des documents liés au dossier des ouvrages exécutés. Par jugement du 25 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Mâcon a : - condamné la SCCV du Relais de Corgenon à payer à la société Guichardan Peintures Revêtements la somme de 15 104,82 euros, outre intérêts au taux légal augmenté de sept points à compter du 27 juillet 2021, - ordonné la capitalisation des intérêts, - débouté la SCCV du Relais de Corgenon de l'intégralité de ses demandes, - condamné la SCCV du Relais de Corgenon à payer à la société Guichardan Peintures Revêtements la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné la société du Relais de Corgenon à payer à la société Guichardan Peintures Revêtements la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société du Relais de Corgenon aux entiers dépens. Par déclaration du 9 novembre 2023, la SCCV du Relais de Corgenon a interjeté appel de ce jugement, dont elle a expressément critiqué toutes les dispositions. Aux termes de ses conclusions notifiées le 6 février 2024, la SCCV du Relais de Corgenon demande à la cour, au visa des articles 1219 et 1103 du code civil, de : A titre principal, - infirmer le jugement prononcé le 25 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Mâcon, - débouter la société Guichardan Peintures Revêtements de l'intégralité de ses demandes, A titre reconventionnel, - infirmer le jugement prononcé le 25 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Mâcon, - condamner la société Guichardan Peintures Revêtements à lui payer la somme de 60 720 euros HT au titre des pénalités de retard, - condamner la société Guichardan Peintures Revêtements à lui payer la somme de 759 euros HT au titre des pénalités en raison de ses absences injustifiées lors de six réunions de chantier,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande en paiement de la société GPR et la demande reconventionnelle de la SCCV du Relais de Corgenon au titre des factures pour la réalisation des finitions La société GPR conclut à la condamnation de la SCCV du Relais de Corgenon au paiement de la somme de 15 104,82 euros, soit le montant de ses factures demeurées impayées. Cette somme correspond à la retenue de garantie de 5 % du montant du marché autorisée par l'article 14.08 du CCAP tant que 'les retouches ne seront pas parfaitement exécutées et dûment constatées par un représentant du maître d'ouvrage ou du maître d'oeuvre'. La société GPR considère que la SCCV du Relais de Corgenon ne pouvait opérer aucune retenue de garantie pour retarder le paiement, dans la mesure où elle avait substitué à celle-ci, ainsi que prévu par l'article 20 alinéa 3 du CCAP, une caution personnelle et solidaire souscrite le 23 septembre 2019 auprès de la société Atradius Credito y Caucion SA de Seguros y Reaseguros. La SCCV du Relais de Corgenon conclut au rejet de la demande adverse, et sollicite en outre à titre reconventionnel une somme de 9 936 euros en remboursement des factures dont elle indique s'être acquittée pour faire réaliser les finitions non exécutées par la société GPR au titre de la levée des réserves. Il sera d'abord observé que le maître de l'ouvrage ne peut à la fois s'opposer au complet paiement d'un constructeur en raison des désordres ou défauts de finition affectant l'ouvrage, et réclamer dans le même temps une somme au titre du coût des travaux de reprise de ceux-ci, ce qui aboutirait à réparer deux fois son préjudice. Par ailleurs, l'article 1 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 dispose en ses alinéas 1 et 4 que :'Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage. [...] Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n'est pas pratiquée si l'entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret.' Il est précisé à l'article 2 de cette loi que : 'A l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur [...]'. Les parties s'opposent sur la connaissance par la SCCV du Relais de Corgenon de l'existence de la caution personnelle et solidaire souscrite par la société GPR, la seconde soutenant avoir porté cette information à la connaissance de la première par lettre simple dès décembre 2019, ce qui est contesté par le maître de l'ouvrage, qui indique n'avoir été informé de l'existence de la garantie qu'à la réception du courrier de mise en demeure que lui a adressé le conseil de la société GPR le 5 octobre 2021. En tout état de cause, même en retenant cette dernière date, il sera observé que celle-ci est antérieure à l'expiration du délai d'un an à compter de la réception visée par l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971, et que la SCCV du Relais de Corgenon pouvait encore se prévaloir du cautionnement jusqu'au 28 janvier 2022, ce qu'elle s'est abstenue de faire. A défaut pour elle d'avoir signalé son opposition à la caution afin d'éviter qu'au bout du délai, celle-ci soit libérée de ses obligations, les réserves sur les travaux sont considérées comme levées. Cette situation a pour conséquence : - d'une part, que la SCCV du Relais de Corgenon est tenue de régler à la société GPR la somme de 15 104,82 euros correspondant au solde des factures de cette dernière, - d'autre part, que la SCCV du Relais de Corgenon ne peut réclamer à la société GPR la somme de 9 936 euros correspondant aux frais exposés par elle pour procéder à la levée des réserves. En outre, c'est à juste titre que le premier juge a accueilli la demande de la société GPR tendant à voir assortir la condamnation prononcée à l'encontre du maître de l'ouvrage des intérêts au taux légal augmenté de sept points, conformément à la norme NF P 03 001 à laquelle renvoie le contrat, à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2021, et qu'il a en outre ordonné la capitalisation des intérêts, en application de l'article 1343-2 du code civil. Il convient en outre de préciser que, si la somme de 9 936 euros inclut pour une part minoritaire des prestations ne correspondant pas à la levée des réserves (frais de nettoyage), comme relevé par le tribunal, les réclamations à ce titre ne peuvent en tout état de cause pas prospérer, la demande se heurtant à l'effet de 'purge' lié à la réception sans réserve de ce défaut pourtant apparent. Sur les demandes de la SCCV du Relais de Corgenon au titre des pénalités et de la remise des documents liés à la DOE - Sur les pénalités pour retard d'exécution : L'article 14.01 du CCAP prévoit, en cas de retard dans l'exécution des travaux par rapport au calendrier contractuel d'exécution, des pénalités de 1/500ème du montant du marché de travaux HT par jour de retard. La SCCV du Relais de Corgenon fait en l'espèce valoir que la société GPR devait, en vertu du nouveau planning établi en juillet 2020 et suivant les engagements pris par l'entreprise, achever la réalisation de son lot le 1er octobre 2020, mais qu'elle n'a jamais finalisé les travaux prévus. Elle précise que, en retenant la date de réception ' soit le 28 janvier 2021 ' comme date de fin des travaux, la société GPR a cumulé un retard de 120 jours, justifiant sa condamnation au paiement de la somme de 506 x 120 = 60 720 euros au titre des pénalités de retard. Il sera d'abord relevé que, dès lors qu'un nouveau planning a été établi postérieurement à la première période de confinement liée à la pandémie de Covid-19, les explications des parties quant à l'existence ou non d'un cas de force majeure n'ont pas à être examinées. Le planning produit en pièce n°12 par la SCCV du Relais de Corgenon prévoit la réalisation de travaux de peinture jusqu'au 9 octobre 2020 (peinture des cages d'escaliers des parties communes). Les tâches dévolues à la société CGR étaient toutefois précédées, puis suivies après leur achèvement, par divers travaux confiés à d'autres entreprises. Or, les pièces produites ne permettent pas de vérifier si les entreprises concernées par ces travaux ont elles-mêmes respecté les délais qui leur étaient impartis. En tout état de cause, la SCCV du Relais de Corgenon, qui ne justifie d'aucune mise en demeure adressée à la société CGR à raison d'un éventuel retard à compter du mois d'octobre 2020, ne démontre pas à quelle date la société GPR a achevé ses travaux, même affectés de quelques malfaçons et défauts de finition, cette date ne pouvant artificiellement être fixée au jour de la réception. En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande du maître de l'ouvrage afférente aux pénalités de retard. - Sur les pénalités pour absences aux réunions de chantier : L'article 14.02 du CCAP prévoit une pénalité de 1/2000ème du montant HT du marché si l'entrepreneur n'assiste pas à un rendez-vous de chantier ou de coordination hebdomadaire de chantier, ou ne se rend pas à une convocation lui ayant été adressée par le maître d'oeuvre, le maître de l'ouvrage ou le coordonnateur de sécurité au minimum 7 jours calendaires avant la date de convocation. La SCCV du Relais de Corgenon réclame de ce chef à la société GPR une somme de 6 x 126,50 = 759 euros HT.
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