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Cour d'appel, 1re chambre civile, 21 avril 2026 — n° 23/01374

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société MAAF assurances doit-elle garantir la société assistance technique industrielle pour les dommages causés par un incendie survenu lors de travaux ?

Principe retenu

L'assureur n'est pas tenu de garantir un assuré si ce dernier ne peut justifier de son droit à indemnisation. La subrogation de l'assuré dans les droits de l'assureur ne peut excéder les droits dont il dispose.

Faits clés

  • Un incendie s'est déclaré le 9 juillet 2015 lors de travaux effectués par la société [F] [X].
  • La société [F] [X] a déclaré un sinistre auprès de son assureur MAAF assurances le 10 juillet 2015.
  • La société assistance technique industrielle (ATI) a fusionné avec sa filiale [F] [X].
  • Un expert a déposé son rapport le 30 juin 2017 concernant le sinistre.
  • La société [B] IARD a versé une indemnité à la société [I] de 300 768,54 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Infirme le jugement du 25 septembre 2023 sauf en ce qu'il rejette la demande de la société compagnie [I] [Localité 1] Est en paiement de la somme de 319 641,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2017 ou, à titre subsidiaire, la somme de 254 902,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2017 ; Statuant à nouveau : - Dit que la société MAAF assurances ne doit pas garantie au profit de la société assistance technique industrielle représentée par son mandataire ad hoc M. [V] ; - Rejette toutes les autres demandes de la société compagnie [I] [Localité 1] Est ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; - Condamne la société assistance technique industrielle représentée par son mandataire ad hoc M. [V] aux dépens de première instance et d'appel avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour Me Soulard ; Le greffier Le président

Exposé du litige

***** Exposé du litige : La chambre d'agriculture de [Localité 6] et [Localité 7], propriétaire de la ferme de [Localité 8] où sont développés des programmes de recherches portant sur la race charollaise, a fait réaliser des travaux sur ce bâtiment, comme le remplacement de chenaux, travaux effectués par la société [F] [X]. Au cours de ces travaux, un incendie s'est déclaré le 9 juillet 2015 et [F] [X] a déclaré un sinistre le 10 juillet 2015, auprès de son assureur la société MAAF assurances (MAAF). La société assistance technique industrielle (ATI) a fusionné avec sa filiale [F] [X] laquelle était assurée auprès de la société [B] IARD ([B]). Après désignation par ordonnance de référé, l'expert a déposé son rapport le 30 juin 2017. Par jugement du 25 septembre 2023, le tribunal judiciaire a condamné ATI à payer à la société compagnie [I] Grand Est ([I]) assureur du groupement de commandes des chambres d'agriculture de Bourgogne, la somme de 28 407 euros et a condamné la MAAF à relever et garantir [B] à hauteur de 50 %, soit 150 384,27 euros et de toute somme versée au titre du sinistre survenu le 9 juillet 2015. La MAAF a interjeté appel le 27 octobre 2023. Elle demande l'infirmation du jugement et de : - rejeter toutes les demandes de [B], - de condamner [B] à lui payer la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, de rejeter le recours de [B] formé contre elle en l'absence de cumul d'assurances. [B] demande la confirmation du jugement et le paiement à la MAAF de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande de : - juger que la chambre de commerce a commis des fautes en lien avec l'incendie, - laisser à la charge de [I] une partie du préjudice financier de la chambre de commerce, - juger qu'elle ne saurait prendre en charge la somme de 28 407 euros, franchise contractuelle opposable à ATI. ATI dont les opérations de liquidations ont été clôturées est représentée par un mandataire ad hoc régulièrement désigné et intervient à ce titre par conclusions du 9 mars 2026, sans qu'il soit besoin de révoquer l'ordonnance de clôture en application de l'article 803, alinéa 2 du code de procédure civile, la cour pouvant statuer sur le tout. Elle conclut à la confirmation du jugement sauf à rejeter les demandes de [I], la condamner à la relever et à la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées contre elle et à obtenir paiement par [I] et la MAAF tenues in solidum de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. [I] conclut à l'infirmation partielle du jugement et sollicite les paiements de : - 314 216,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2017 ou, à titre subsidiaire, 249 478,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2017 par ATI, [I] et [B] tenues in solidum, - 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, par les mêmes. Par ordonnance du 13 juin 2024, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel formée par la MAAF à l'encontre de la commune de [Localité 8] et de son assureur la société [H]. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, les 25 janvier, 17 et 24 avril, 30 mai 2024, ainsi que les conclusions du 9 mars 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur la garantie de la MAAF : La MAAF soutient que seule [B] est concernée par ce litige dès lors qu'elle doit pas garantie pour l'activité en cause non déclarée et à l'origine du sinistre et qu'aucun cumul d'assurances ne peut lui être opposé. [B] répond que la MAAF doit garantie au regard des activités déclarées et reprises dans les conditions particulières du contrat d'assurance. Elle ajoute qu'il existe un cumul d'assurance opposable à la MAAF. La cour relève, sur le premier point, que le contrat signé le 11 juin 2015 qui fait la loi des parties, prévoit au titre des activités garanties et exercées par ATI : mécanique générale correspondant aux métiers du travail des métaux sans pose, électromécanicien correspondant aux travaux de l'électromécanique, soudeur au chalumeau/oxycoupeur correspondant aux travaux de la soudure, fabrication d'articles métalliques divers correspondant aux métiers du travail du fer, électricité industrielle correspondant aux métiers de l'électricité process industriel, installation, réparation de matériel professionnel divers correspondant aux métiers de l'installation et de la réparation de matériel professionnel. Après le sinistre. M. [V], gérant d'ATI, a déclaré : '/... j'avais pour mission la mise en place de noues de grande capacité sur un bâtiment agricole... Mon chantier était pratiquement terminé. Il ne me restait que l'extrémité de supports à raccourcir. Pour effectuer cette action, j'étais sur une nacelle avec une petite tronçonneuse à métaux. Les étincelles engendrées par mon outil sont tombées sur le sol et ont enflammé la paille qui se trouvait à proximité...' Selon la MAAF, ATI n'a pas déclaré au titre des activités garanties celle portant sur des travaux de toiture et plus précisément sur les chéneaux destinés à recueillir les eaux pluviales, ce qui ne correspond pas aux travaux de métaux sans pose ni à la fabrication d'articles métalliques divers correspondant aux métiers du travail du fer. ATI soutient qu'elle a remplacé des chéneaux et gouttières existantes par des éléments en tôle d'acier galvanisé et en alliage ferreux, soit un travail du fer au sens du contrat. La cour relève que l'activité à l'origine du sinistre nécessite un travail de pose. Il reste à apprécier si le fait de raccourcir avec une tronçonneuse à métaux l'extrémité de noues correspond à la définition du contrat qui vise la fabrication d'articles métalliques divers correspondant aux métiers du travail du fer et non le seul travail du fer comme le retient le tribunal. Force est de constater que la fabrication d'articles métalliques en travaillant le fer ne vise pas des travaux de pose ou de mise en place de chéneaux, gouttières ou noues qui peuvent relever de la garantie décennale, ni le remplacement de ces éléments. Au surplus, ATI ne prétend pas avoir fabriquer ces éléments mais seulement les avoir posés. Par ailleurs, une coupure à l'aide d'une tronçonneuse à métaux n'est pas un travail de soudure ni une oxycoupure laquelle peut être définie comme un procédé de découpage des métaux, par oxydation localisée mais continue, à l'aide d'un jet d'oxygène pur. Il en résulte que l'activité en cause dans la réalisation du sinistre n'est pas garantie par la MAAF et que le jugement doit être infirmé sur ce point. Dès lors que la MAAF ne doit garantie, la question relative au cumul d'assurance avec [B] assureur de la société [F] [X] ayant commencé les travaux et absorbée par la suite par ATI, devient sans objet. La demande de [B] en remboursement par la MAAF de la somme de 150 384,72 euros doit donc être rejetée, comme celle de remboursement de toutes sommes versées au titre du sinistre du 9 juillet 2015. Sur la demande en paiement de la société [I] : [I] rappelle les conclusions de l'expert qui impute le dommage à l'utilisation d'une disqueuse d'angle pour recouper la suspension d'une gouttière ce qui a créé des étincelles lesquelles sont tombées sur du fourrage et la paille stockés dans le bâtiment causant un départ de feu immédiat. Cet expert relève également que la commune de [Localité 8] a concouru aux dommages dès lors que le débit d'eau disponible à la sortie du poteau d'incendie n'est pas conforme à la réglementation qui prévoit un débit de 60m3/h alors que ce débit a été relevé à 19 m3/h, ce qui n'a pas permis de stopper utilement l'incendie. Le sinistre porte sur la destruction du bâtiment F de la ferme, la calcination et la destruction d'une partie de la couverture et de la charpente du bâtiment A et l'endommagement de travées des bâtiments B et C et l'expert a évalué le coût du préjudice à la somme de 647 384,75 euros. Elle ajoute que les sommes sont dues TTC et qu'ATI ne démontre pas qu'elle s'enrichirait d'un montant de TVA ni que le groupement de commandes des chambres d'agriculture ne serait pas assujetti à la TVA. Elle rappelle également que la commune et son assureur ont versé la somme de 32 369,23 euros, et que le solde de 615 015,52 euros doit être à la charge d'ATI, de son assureur la MAAF et de [B], soit après versement par ses soins de la somme de 300 798,54 euros, un solde dû de 314 216,98 euros. A titre subsidiaire, [I] soutient que la responsabilité du groupement ne peut excéder 10 % du montant des travaux de réparation, et non 33 %, d'où une demande en paiement de 249 478,51 euros. ATI répond que [I] ne justifie pas de ce que la chambre d'agriculture ne récupère pas la TVA, d'où la perception de sommes HT et non TTC comme le réclame [I]. ATI rappelle le partage de responsabilité proposé par l'expert, soit 58 % pour elle-même et 42 % à répartir entre pour la commune et la chambre d'agriculture pour non-conformité des installations aux mesures de prévention contre l'incendie. Elle en conclut qu'elle ne peut être condamnée à la somme de 28 407 euros, tout au plus la réclamation présentée à son encontre ne pourrait excéder la somme de 16 372,52 euros soit 12 902,46 euros + 4 238,60 euros de quote-part de frais d'expertise. [B] s'en rapporte sur la demande d'ATI et souligne que [I] a versé la somme de 300 768,54 euros HT, soit la quote-part de l'indemnité due en raison du comportement de son assurée pour 329 175,54 euros HT et déduction de la franchise de 28 407 euros. La cour rappelle que l'article 1240 du code civil énonce un principe de responsabilité délictuelle. Par ailleurs, l'article 1242, alinéa 2 du même code dispose que : 'celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que q'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.' En l'espèce, la cour relève que les dommages ont été causés à la propriétaire de l'immeuble où l'incendie a pris naissance, sans dommage allégué à l'encontre de tiers. De plus, les conclusions de l'expert ne sont pas remises en cause par les parties quant à l'origine et l'aggravation du dommage, seule la répartition des parts de responsabilité entre les co-responsables est contestée par [I]. L'expert a relevé que la cause principale du dommage résulte de la faute délictuelle du gérant de la société ATI, l'utilisation de la scie d'angle ayant projeté des étincelles sur de la paille et du fourrage se trouvant à proximité. De même, il a été relevé que la commune n'avait pas fourni un débit d'eau suffisant et conforme aux nomes applicables ce qui a rendu plus difficile l'extinction de l'incendie.
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