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Cour d'appel, 1re chambre civile, 21 avril 2026 — n° 23/01352

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'indemnisation d'un préjudice résultant d'un accident médical non fautif ?

Principe retenu

La Cour rappelle que l'indemnisation des préjudices liés à un accident médical non fautif doit être fondée sur l'évaluation des besoins de la victime et des frais engagés, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Faits clés

  • M. [K] a subi une intervention chirurgicale pour une hernie discale en 2002.
  • Il a développé un tableau neurologique atypique sans lien établi avec l'intervention.
  • La CRCI a reconnu un accident médical non fautif et a invité l'ONIAM à indemniser.
  • L'ONIAM a refusé l'indemnisation initialement en raison de seuils de gravité non atteints.
  • Des expertises successives ont confirmé le caractère non fautif de l'accident médical.

Dispositif

Par ces motifs, La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, - Dit n'y avoir lieu à rejeter les conclusions de l'ONIAM notifiées le 25 février 2026. - Confirme le jugement déféré sauf sur les montants alloués au titre : - de la tierce personne avant et après consolidation, - des matériels divers liés au handicap. - des dépenses de santé futures. - des frais de véhicule adapté. - du déficit fonctionnel temporaire. - du préjudice d'agrément. - du préjudice d'établissement. Statuant à nouveau des chefs réformés, le réparant et y ajoutant, - Répare l'omission du jugement déféré et condamne l'ONIAM à régler à M. [D] [K] la somme de 12 479,44 euros au titre du renouvellement des frais de véhicule adapté. - Condamne l'ONIAM à payer à M. [D] [K] les sommes suivantes : - 250 621,28 euros au titre de la tierce personne avant consolidation, - 8 531,72 euros au titre des matériels divers liés au handicap, - 5 500 euros au titre des dépenses de santé futures, - 138 456 euros en capital au titre de l'aide humaine au titre des arrérages échus sur la période du 25/03/2019 au 01/04/2026 [2564 jours] (date à proximité de l'arrêt), - une rente annuelle viagère d'un montant de 19 656 euros, au titre de la tierce personne, payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d'hospitalisation à partir du 46ème jour et ce, à compter du 1er juillet 2026, - 83 440 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. - Déboute M. [D] [K] de sa demande au titre des préjudices d'agrément et d'établissement. - Condamne l'ONIAM aux dépens d'appel. - Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président

Exposé du litige

***** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 4 juin 2002, M. [G] [K], né le [Date naissance 2] 1964, a bénéficié d'une intervention chirugicale sur une hernie discale L4-L5 droit réalisée par le Dr [O]. En suite de cette opération, il a présenté un 'tableau neurologique atypique sans étiologie médicale trouvée'. M. [K] a saisi le président du tribunal administratif pour obtenir la désignation d'un expert, lequel a déposé son rapport le 20 mai 2005 et a conclu à l'absence de lien entre l'intervention chirurgicale et le dommage invoqué. Il a alors saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) Bourgogne aux fins d'indemnisation de son préjudice. Cette dernière a ordonné deux expertises ayant donné lieu à un premier rapport déposé le 22 mai 2008 puis un second déposé en février 2009. Par avis du 3 mai 2010, la CCI de Bourgogne a considéré que M. [K] avait été victime d'un accident médical non fautif relevant de la prise en charge de l'ONIAM et a invité ce dernier à formuler des offres d'indemnisation. Par courrier du 9 juillet 2010, l'ONIAM a refusé l'avis de la CCI aux motifs que les seuils de gravité n'étaient pas atteints à l'époque. Par acte du 16 juin 2011, M. [K] a sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise avant dire droit. Par jugement avant-dire droit du 17 juin 2013, une expertise a été ordonnée et confiée au Dr [Q], laquelle a confirmé que M. [K] avait été victime d'un accident médical non fautif dans un rapport déposé le 2 mars 2015. L'état de M. [K] s'est aggravé. Par ordonnance du 6 juillet 2017, une nouvelle expertise médicale en aggravation a été ordonnée ainsi qu'une expertise comptable pour déterminer le préjudice professionnel. Une provision de 152 000 euros lui a été accordée à valoir sur l'indemnisation totale de son préjudice. Les deux experts ont déposé leurs rapports le 25 mai 2018. Par ordonnance du 12 juillet 2018, le juge de la mise en état a ordonné une expertise domotique et commis pour y procéder Mme [E] qui a déposé son rapport le 30 janvier 2019. Par ordonnance du 20 juin 2019, confirmée en appel par arrêt du 3 novembre 2020, le juge de la mise en état lui a accordé une nouvelle provision de 500 000 euros et ordonné une expertise en aggravation confiée au Dr [Q]. L'ensemble des rapports ayant été déposé, M. [K] a demandé au tribunal judiciaire de Dijon de liquider l'ensemble de ses préjudices. Par jugement du 25 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Dijon a : - condamné l'ONIAM à réparer l'entier préjudice subi par M. [G] [K]. - condamné l'ONIAM à payer à M. [G] [K] les sommes suivantes : * frais divers restés à la charge de la victime avant consolidation 15 318,12 euros, * tierce personne avant consolidation 232 272 euros, * frais de logement adapté 628 906 euros, * frais de véhicule adapté 949,42 euros, * dépenses de santé futures 29 246,80 euros, * perte de gains professionnels futurs 1 031 212 euros, * incidence professionnelle 20 000 euros, * tierce personne post consolidation 563 675,11 euros, * déficit fonctionnel temporaire 75 103,20 euros, * souffrances endurées 20 000 euros, * préjudice esthétique temporaire 6 000 euros, * déficit fonctionnel permanent 297 990 euros, * préjudice d'agrément 15 000 euros, * préjudice esthétique permanent 20 000 euros, * préjudice sexuel 40 000 euros, * préjudice d'établissement 20 000 euros. Total (déduction faite des provisions d'un montant global de 652 000 euros) 2 363 672,60 euros. - dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision. - condamné l'ONIAM à payer à M. [G] [K] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. - condamné l'ONIAM aux entiers dépens lesquels comprendront le coût des expertises. Le jugement a été signifié à l'ONIAM le 27 septembre 2023.

Motivations de la décision

MOTIVATION L'ONIAM, qui ne conteste pas la survenue d'un accident médical non fautif, entend solliciter la réformation du jugement quant aux indemnisations allouées à M. [K] qu'il estime manifestement surévaluées. Le débat ne porte donc pas devant la cour, comme devant les premiers juges d'ailleurs, sur les conditions ouvrant droit à l'indemnisation au titre de la solidarité nationale dès lors que ce droit est reconnu pour M. [K]. La cour n'est saisie d'aucune prétention à ce titre. I/ Sur la demande de rejet des dernières conclusions et 'nouvelles pièces' de l'ONIAM M. [K] explique que les parties ont reçu un avis les informant que l'affaire a été fixée à l'audience du 10 mars 2026 9h30 et qu'elle sera clôturée le 26 février 2026; que pourtant l'ONIAM a signifié de nouvelles conclusions intitulées 'conclusions en réponse à l'incident n°2" en réalité des conclusions de fond, comportant de nombreux ajouts, y compris dans le dispositif, accompagnées de nouvelles pièces. Il se fonde sur les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile pour demander que ces conclusions soient écartées ainsi que les pièces communiquées tardivement. Au terme de ces dispositions, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Au cas particulier, les seules modifications apportées par l'ONIAM, au terme de ses conclusions notifiées le 25 février 2026, portent sur la référence et la communication d'arrêts de cour d'appel et la mention au référentiel indicatif de l'ONIAM revalorisé en 2025 ce qui le conduit à revaloriser sa proposition d'indemnisation au titre de l'assistance tierce personne temporaire. En l'absence d'élément nouveau nécessitant un débat, les arrêts de cour d'appel ne pouvant être considérés comme des pièces nouvelles, il n'y a pas lieu de rejeter les nouvelles conclusions de l'ONIAM notifiées le 25 février 2026. II/ Sur l'indemnisation des préjudices de M. [K] A. Sur l'utilisation du référentiel indicatif d'indemnisation de l'ONIAM Comme l'ont rappelé les premiers juges, la Cour de cassation retient que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que les juges du fond, tenus d'assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, font application du barème de capitalisation qui leur paraît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur, sans avoir à recueillir préalablement les observations des parties sur cette méthode de calcul. Le fait que l'ONIAM intervienne en vertu d'un devoir de solidarité nationale sous conditions fixées par le législateur et qu'il soit soumis au contrôle d'un comptable public ne permet pas de contrevenir au principe de la réparation intégrale. Le barème Gazette du palais 2025 intègre les évolutions de l'espérance de vie et s'appuie sur les données les plus récentes concernant la mortalité (tables de mortalité stationnaires de l'INSEE 2020-2022), le taux d'inflation et le taux d'intérêt (taux de 0,5 %). La cour appliquera ce barème de capitalisation. B. Sur la liquidation des divers postes de préjudice Comme le rappelle l'ONIAM, en application de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique, l'indemnisation versée par l'ONIAM s'entend 'déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice.' Aux termes du premier rapport du 2 mars 2015, l'expert [Q] a déterminé les préjudices suivants : - Consolidation au 01/11/2007 - ATP 13 heures hebdomadaires - DFTT du 4 au 28/06/2002 puis du 11 au 15/07/2002 - DFTP classe IV du 29/06 au 10/07/2002 puis de classe III du 16/07/2002 à la date de consolidation - DFP : 40% (35% atteinte neurologique y compris les troubles vésico sphinctériens et 5 % pour les séquelles ORL) - SE : 4/7 - PET : 3/7 - PED : 3/7 - PA : indéniable et très sévère en raison de l'intensité et la régurlarité de la pratique sportive. - PS : réalisation de l'acte lui-même impossible. La capacité de procréation reste possible. Aux termes du second rapport du 28 mai 2018, il a été retenu les préjudices suivants : - Consolidation de l'aggravation du 17/02/2017 - DFTT du 24 au 27/11/2015, du 11/12/2015 au 05/02/2016, le 10/02/2016, du 02/04 au 11/05/2016 et du 31/08 au 07/09/2016 - DFTP dans les périodes intermédiaires 80% du 28/11 au 10/12/2015, du 06/02 au 01/04/2016 (sauf le 10/02/2016), du 12/05 au 30/08/2016 et du 08/09/16 au 16/02/2017 - DFP lié à l'aggravation : 20% aboutissant à un DFP global de 60% - SE : 5/7 - PET : 5/7 du 25/11/2015 au 05/02/2016 puis 4/7 jusqu'au 16/02/2017 - ATPT : 21 heures par semaine - PED : 4/7 - PE : total - PS : très sévère - IP: limitation à des tâches sédentaires purement administratives et sur un temps partiel - ATP définitive : 21 heures par semaine - FVA : sur facture - FLA indispensable - Frais de santé futurs: matériel détaillé. Aux termes du troisième rapport du 3 mars 2020, l'expert [Q] a retenu les préjudices suivants : - Aggravation au 21/04/2018 - Consolidation au 25/03/2019 - DFTT du 19 au 29/07/2018 et 21/11 au 27/12/2018 - DFTP 80 % du 21/04 au 18/07/2018 et du 30/07 au 20/11/2018 - DFTP 75 % du 21/11/2018 au 24/03/2019 - DFP lié à l'aggravation : 17 % (DFP global : 77 %) - SE : 3/7 - préjudice esthétique temporaire et définitif : 4/7 - FLA : projet architectural en cours. - Frais futurs à prévoir : achat d'un fauteuil roulant manuel renouvelable tous les 5 ans, achat d'attelles de releveur des pieds à renouveler tous les 3 ans, achat d'un système de chargement de son fauteuil roulant dans sa voiture, achat de barres d'appui, location ou achat d'un lit médicalisé sur facture. 1/ Sur les préjudices patrimoniaux Les dépenses de santé actuelles Ce poste correspond aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. M. [K] confirme que ces dépenses ont été prises en charge par la MSA de sorte qu'il ne lui revient aucune somme de ce chef. Les frais d'assistance de tierce personne temporaire L'ONIAM conclut à la réformation du jugement déféré et au rejet des demandes formulées au titre de l'aide humaine et ce en l'absence de justification du montant des aides attribuées à M. [K] tandis que celui-ci sollicite en cause d'appel une somme de 258 080 euros au titre de l'aide humaine temporaire. Subsidiairement et en cas de communication desdites aides dont le montant sera déduit ou en cas d'absence d'aide versée à l'intimé, l'ONIAM propose une somme de 250 621,28 euros au regard d'un taux horaire de 16 euros. S'il est exact que M. [K] doit, au regard de l'article L1142-17 du CSP justifier de toutes indemnités qu'il aurait pu percevoir d'autres débiteurs du chef de ce préjudice, il ne saurait être pour autant soumis à l'établissement d'une preuve négative alors qu'il indique qu'il ne perçoit aucune aide au titre de la tierce personne. Le seul fait qu'il ait été attributaire d'une aide PCH au titre des frais de logement adapté, qui a d'ailleurs été déduite de l'indemnisation définitive portant sur ce poste, ne saurait suffire à démontrer qu'il aurait été bénéficiaire d'une indemnité PCH au titre de son besoin en aide humaine. Par ailleurs, la MSA ne déclare aucun versement de ce chef. L'expert [Q], dans ses trois rapports, a évalué le besoin en tierce personne. Il a défini un besoin en tierce personne sur la base de 6 heures par semaines d'aide pour le ménage et de 7 heures par semaines pour les activités quotidiennes de gestion du domicile (courses, repas, obligations administratives), soit un total de 13 heures par semaine. Sur la période de juillet 2002 à juin 2015, cela re présente 676 semaines, soit 8 788 heures. Dans son rapport du 28 mai 2018, l'expert précise que le besoin est passé à 21 heures par semaines à compter du 26 juin 2015.
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