Cour d'appel, 1re chambre civile, 21 avril 2026 — n° 23/01232
Synthèse de la décision
Question juridique
La société BPCE Assurances IARD est-elle tenue d'indemniser intégralement M. [Z] pour les préjudices subis à la suite d'un accident de la circulation ?
Principe retenu
L'assureur est tenu d'indemniser intégralement son assuré pour les préjudices subis en raison d'un accident de la circulation, conformément aux dispositions du contrat d'assurance et aux principes de responsabilité civile.
Faits clés
- Accident de la circulation survenu le 14 septembre 2018 impliquant un véhicule assuré par BPCE Assurances.
- M. [Z] a subi des blessures nécessitant une opération chirurgicale.
- Deux expertises médicales ont été réalisées pour évaluer les préjudices.
- BPCE Assurances a versé une provision de 60 000 euros à M. [Z].
- Le tribunal a reconnu le droit à indemnisation de M. [Z] pour l'ensemble de ses préjudices.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par un arrêt réputé contradictoire,
- Déclare la demande d'expertise judiciaire présentée par la société BPCE Assurances IARD recevable, mais non fondée,
- Rejette en conséquence ladite demande,
- Confirme le jugement du 21 juillet 2023 en ce qu'il a :
fixé les montants des pertes de gains professionnels actuels, de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent et du préjudice d'agrément,
condamné la société BPCE Assurances IARD à payer à M. [Z], en deniers ou quittance, les sommes ainsi fixées,
rejeté la demande de M. [Z] au titre des frais de véhicule adapté,
- Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés, et ajoutant,
- Condamne la société BPCE Assurances IARD à payer à M. [Z], en deniers ou quittance, les sommes de :
177,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
11 620 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire,
119 188,57 euros au titre de l'assistance tierce personne permanente,
181 686,72 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- Rejette les demandes présentées par M. [Z] au titre des frais liés au matériel médical avant consolidation et futurs,
- Condamne la société BPCE Assurances IARD à payer à M. [Z] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 6 février 2026, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 21 décembre 2021 et jusqu'au 6 février 2026,
- Laisse à chacune des parties la charges de ses propres dépens,
- Rejette la demande présentée par M. [Z] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Exposé du litige
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 14 septembre 2018, M. [P] [Z], qui circulait à scooter [Adresse 4] à [Localité 5] pour se rendre à son travail, a été heurté par un véhicule assuré auprès de la société BPCE Assurances, devenue BPCE Assurances IARD.
Transporté au service des urgences du Centre hospitalier de [Localité 5], M. [Z] présentait, selon certificat médical du 18 septembre 2018, un arrachement du ligament latéral interne (LLI) et fracture épine tibiale non déplacée genou droit, ayant nécessité une opération chirurgicale de réinsertion du LLI pratiquée le 16 septembre 2018.
A la suite de l'accident, deux expertises médicales amiables ont été organisées à la demande de l'assureur du tiers responsable et confiées au docteur [D] le 22 septembre 2020 et aux docteurs [Y] et [D] le 21 juillet 2021.
Selon exploit d'huissier du 29 septembre 2021, M. [Z] a fait attraire la société BPCE Assurances et la Caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or devant le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône aux fins d'indemnisation de son préjudice.
Suivant quittance provisionnelle du 25 février 2022, la société BPCE Assurances a versé à M. [Z] la somme de 60 000 euros à titre de provision à valoir sur le règlement définitif de son entier préjudice.
Par jugement réputé contradictoire du 21 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a :
- dit que le véhicule assuré auprès de la société BPCE Assurances est impliqué dans la survenance de l'accident du 14 septembre 2018 dont M. [Z] a été victime,
- dit que le droit à indemnisation de M. [Z] est entier,
- déclaré en conséquence la société BPCE Assurances tenue d'indemniser intégralement M. [Z] de ses préjudices causés par l'accident du 14 septembre 2018,
- fixé les préjudices patrimoniaux de M. [Z] de la manière suivante :
frais divers :
frais de transports et de déplacement : 378,12 euros,
frais liés aux matériels de rééducation : 67,53 euros,
frais d'assistance médecin conseil : 2 904 euros,
assistance tierce personne temporaire : 10 577,43 euros,
perte de gains professionnels actuels : 1 130,58 euros,
dépenses de santé futures : 4 472,46 euros,
perte de gains professionnels futurs : 288 425,20 euros,
incidence professionnelle : 70 000 euros,
assistance tierce personne permanente : 164 719,23 euros,
- fixé les préjudices extra-patrimoniaux de M. [Z] de la manière suivante :
déficit fonctionnel temporaire : 8 268,75 euros,
souffrances endurées : 19 000 euros,
préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros,
déficit fonctionnel permanent : 54 230 euros,
préjudice esthétique permanent : 3 500 euros,
préjudice d'agrément : 3 000 euros,
- débouté M. [Z] de sa demande au titre des frais d'aménagement d'un véhicule adapté,
- condamné la société BPCE Assurances à verser à M. [Z] la somme de 378,12 euros en deniers ou quittance au titre des frais de transport et de déplacement,
- condamné la société BPCE Assurances à verser à M. [Z] la somme de 67,53 euros en deniers ou quittance au titre des frais liés aux matériels de rééducation,
- condamné la société BPCE Assurances à verser à M. [Z] la somme de 2 904 euros en deniers ou quittance au titre des frais d'assistance médecin conseil,
- condamné la société BPCE Assurances à verser à M. [Z] la somme de 10 577,43 euros en deniers ou quittance au titre de l'assistance tierce personne temporaire,
- condamné la société BPCE Assurances à verser à M. [Z] la somme de 1 130,58 euros en deniers ou quittance au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- condamné la société BPCE Assurances à verser à M. [Z] la somme de 4 472,46 euros en deniers ou quittance au titre des dépenses de santé futures,
- condamné la société BPCE Assurances à verser à M. [Z] la somme de 288 425,20 euros en deniers ou quittance au titre de la perte de gains professionnels futurs,
- condamné la société BPCE Assurances à verser à M.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la demande de nouvelle expertise avant-dire droit
- Sur la recevabilité de la demande
La société BPCE Assurances IARD sollicite la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise, au motif qu'un débat sur l'état antérieur de la victime s'est élevé postérieurement au jugement entrepris, à l'occasion d'une procédure distincte en aggravation initiée par M. [Z].
M. [Z] considère cette demande irrecevable comme nouvelle.
Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
Selon l'article 565 du même code, 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'
En l'espèce, la société BPCE Assurances IARD se prévaut de la survenue d'un fait nouveau, à savoir l'aggravation des séquelles présentées par M. [Z], qui a selon elle mis en évidence un état antérieur qui n'aurait pas été correctement appréhendé dans le cadre du rapport déposé le 21 juillet 2021.
En outre, sa demande tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, c'est-à-dire à la limitation du montant de l'indemnisation qu'elle va être amenée à verser à M. [Z].
Cette prétention est donc recevable en cause d'appel.
- Sur le bien fondé de la demande
La société BPCE Assurances IARD rappelle que l'intimé a subi un accident de la circulation en juillet 2012, lui ayant occasionné notamment une fracture métaphysaire haute des deux os de la jambe droite avec ouverture au stade [Etablissement 1] avec comminution et refend inter-spinotubérositaire, et précise que M. [Z] a affirmé lors de l'expertise contestée qu'il ne conservait aucune séquelle de cet accident, alors que les éléments en sa possession amènent à en douter, eu égard notamment à l'évolution médicale particulièrement délétère de la victime (ostéotomie de valgisation en 2020, et implantation d'une prothèse totale de genou en 2023).
Elle se prévaut d'un rapport établi le 26 janvier 2026 par le professeur [C], chirurgien orthopédiste et expert agréé par la Cour de cassation, qui affirme après étude du dossier médical que la fracture articulaire sur un membre portant subie par M. [Z] en 2012 a pour corollaire une arthrose post-traumatique à moyen terme conduisant obligatoirement, à l'âge de la victime, vers une arthroplastie totale du genou. Elle souligne par ailleurs que selon le professeur [C], le patient a obligatoirement présenté consécutivement à la fracture subie en 2012 une raideur de flexion, et que le genou présentait, dans les suites de cet accident, un déficit fonctionnel permanent d'au moins 8 %. Elle indique ainsi qu'il existait, selon son expert, un état antérieur caractérisé, sur lequel est survenu le deuxième accident du 14 septembre 2018, occasionnant un traumatisme itératif sur ce genou droit.
Comme le signale M. [Z], un débat sur l'état antérieur résultant de l'accident de 2012 s'est toutefois bien déroulé dans le cadre des opérations d'expertise des docteurs [Y] et [D]. Ceux-ci ont examiné les compte-rendus opératoires ainsi que les lettres du chirurgien, et pris en compte la consolidation vicieuse dans les suites de la fracture ouverte des deux os de la jambe au niveau de l'extrémité supérieure, avec une pente de 25 ° de l'extrémité supérieure du tibia. Ils ont considéré que l'évolution avait été favorable, et que le deuxième accident avait déstabilisé l'état fonctionnel du genou, de sorte que la prise en charge était la conséquence de celui-ci. Ils ont en outre signalé que l'évolution devrait se faire vers une gonarthrose.
De même, le docteur [I], désigné en qualité d'expert judiciaire dans la prespective d'une procédure en aggravation, a bien évoqué dans son rapport du 5 novembre 2024 le premier accident et ses conséquences. Il a notamment rappelé les termes d'un courrier du docteur [Q], chirurgien orthopédique qui a participé à la prise en charge de M. [Z], y compris en 2012, rappelant l'évolution favorable ayant abouti courant 2013 à une reprise d'activité sans doléance particulière, puis l'évolution défavorable dans les suites du deuxième accident, permettant facilement selon lui de mettre en relation la mise en place de la prothèse de genou avec l'accident de 2018.
Le docteur [I] a ainsi conclu que l'accident de 2018 avait déstabilisé l'état fonctionnel du genou droit, et précisé que cette dégradation ne pouvait se restreindre à l'accident de 2012 comme le montrent les imageries et une arthroscopie mentionnées dans son rapport, précisant que la prothèse totale de genou était bien une aggravation secondaire de l'accident du 14 septembre 2018.
Ainsi, le débat sur l'état antérieur n'a nullement été occulté par les experts ayant examiné M. [Z], qui ont pris en compte les séquelles résultant du premier accident, dépourvues d'incidence fonctionnelle, et mentionné la déstabilisation de l'état fonctionnel du genou consécutivement à l'accident de 2018, étant rappelé sur ce point que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
Dans ces conditions, la demande de la société BPCE Assurances IARD tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise ne pourra être accueillie.
Sur la liquidation des préjudices de M. [Z]
1. Préjudices patrimoniaux
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice correspond aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
Il résulte de l'état des débours définitifs daté du 13 décembre 2021 que la CPAM de la Côte d'Or a pris en charge les dépenses de santé actuelles (frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage, de transport) à hauteur de la somme totale de 15 009,53 euros.
Il est également établi qu'est demeurée à la charge de M. [Z], au titre des franchises, la somme de 177,50 euros.
La demande présentée pour la première fois de ce chef par M. [Z] en cause d'appel, qui n'est pas contestée par l'assureur, sera donc accueillie à hauteur de 177,50 euros.
- Frais divers
A titre liminaire, il convient de rappeler que les parties s'accordent sur l'indemnisation des frais de déplacement à concurrence de 378,12 euros, et sur celle des frais d'assistance par un médecin conseil à concurrence de 2 904 euros.
S'agissant des frais liés au matériel de rééducation, arbitrés par le tribunal à 67,53 euros, M. [Z] sollicite une somme de 323,22 euros au titre du coût d'acquisition et de renouvellement d'une canne, de tampons et d'une genouillère ligamentaire retenues comme nécessaires par les médecins avant consolidation (fixée au 4 mai 2021).
La société BPCE Assurances IARD s'oppose à cette prétention, au motif que cette dépense, qui relève au demeurant des DSA, a été prise en charge par la CPAM, au titre des prestations servies en suite d'un accident du travail.
La prise en charge de ce matériel, qui relève en effet des dépenses de santé actuelles, a bien été effectuée par la CPAM, conformément aux dispositions des articles L. 431-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ainsi qu'il résulte de l'état des débours mentionnant une somme de 418,60 euros au titre des frais d'appareillage, et des mentions portées par la pharmacie sur l'ordonnance destinée à l'acquisition d'une attelle, faisant état d'une absence de reste à charge pour le bénéficiaire.
Il convient donc, par infirmation du jugement entrepris, de rejeter cette demande.
- Assistance tierce personne avant consolidation
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