Cour d'appel, 1re chambre civile, 21 avril 2026 — n° 22/01393
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions d'exercice d'une servitude de passage et les conséquences d'une entrave à celle-ci ?
Principe retenu
Le titulaire d'une servitude de passage doit pouvoir l'exercer librement, sans entrave. En cas de conflit, il appartient au juge de déterminer si les troubles invoqués constituent une atteinte anormale à cette servitude.
Faits clés
- M. [Z] est propriétaire d'une maison avec un droit de passage sur les parcelles de Mme et M. [V] [M].
- M. [Z] a saisi le tribunal pour entraves à son droit de passage.
- Le tribunal a rejeté ses demandes et l'a condamné à payer des frais.
- M. [Z] a interjeté appel pour obtenir l'infirmation du jugement.
- Mme [M] a demandé la confirmation du jugement initial.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par décision rendue par défaut :
- Confirme le jugement du 20 septembre 2022 ;
Y ajoutant :
-
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. [Z] et le condamne à payer à Mme [R] [F] veuve [M] la somme de 4 000 euros ;
- Condamne M. [Z] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Exposé du litige
*****
Exposé du litige :
M. [Z] est propriétaire d'une maison d'habitation sise à [Localité 2].
Il bénéficie d'un droit de passage sur les parcelles sises, même commune, cadastrées section C n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], propriétés de Mme et M. [V] [M], cette servitude résultant d'un acte sous seing privé du 12 octobre 1926, publié le 13 novembre 1928.
Estimant être victime d'entraves dans l'exercice de son droit de passage, M. [Z] a saisi le tribunal judiciaire qui, par jugement du 20 septembre 2022, a rejeté toutes ses demandes et l'a condamné au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] a interjeté appel le 7 novembre 2022.
Il demande l'infirmation du jugement et de :
- condamner Mme [M], Mme [L] et M. [Y] [M] (les consorts [M]), sous astreint de 400 euros par infraction constatée, à ne plus garer leurs véhicules ou ceux de quelques visiteurs que ce soit le long du chemin d'accès ayant pour effet de porter atteinte à la servitude conventionnelle de passage,
- condamner les mêmes, sous la même astreinte, à ne plus emprunter avec leurs véhicules le chemin d'accès en raison de la violation multiple et répétée de la servitude conventionnelle de passage,
- condamner les consorts [M] à lui payer la somme de 5 000 € de dommages et intérêts,
- de condamner les consorts [M] au paiement de 4 000 € et 4 000 € pour chacune des instances, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme veuve [M] conclut, en son nom propre et en sa qualité d'ayant droit de [V] [M], à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Après le décès de [V] [M] le 5 janvier 2023, Mme [L] et M. [Y] [M], ses ayants droit, ont été assignés le 4 juin 2025, respectivement à personne et à l'étude du commissaire de justice et n'ont pas constitué avocat.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, les 24 mars et 18 juin 2025.
Motivations de la décision
MOTIFS :
Sur l'exercice de la servitude de passage :
L'article 701 du code civil dispose que : 'Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.'
Il est jugé que le stationnement, même intermittent, sur l'assiette d'une servitude de passage, de véhicules faisant obstacle à la circulation et en diminuant l'usage pour le propriétaire du fonds dominant constitue une atteinte à l'exercice de ce droit.
En l'espèce, M. [Z] soutient que les époux [M] ont créé un parking pour stationner des véhicules et qu'ils doivent emprunter le chemin litigieux pour y accéder perturbant ainsi l'exercice de son droit de passage.
Il ajoute que la propriété des consorts [M] n'est pas enclavée, qu'ils bénéficient d'un accès direct sur la rue et que les premières atteintes à son droit datent de 2013 et se sont poursuivies, notamment après le 22 décembre 2015.
Mme [M] répond que les procès-verbaux versés au débat ainsi que les photographies démontrent qu'il s'agit de faits indépendants de sa volonté ou ne caractérisent pas d'entraves.
Elle ajoute que les entraves relevées par les huissiers n'ont été que momentanées et auraient pu être résolues par la parole et que M. [Z] ne supporte pas l'utilisation du chemin dont elle est propriétaire.
La cour rappelle, avec les premiers juges, que l'exercice d'une servitude de passage ne prive pas le propriétaire du fonds servant de l'exercice normal de son droit de propriété.
Il en résulte que M. [Z] n'est pas fondé à demander aux consorts [M] de ne plus emprunter avec leurs véhicules le chemin d'accès 'en raison de la violation multiple et répétée de la servitude conventionnelle de passage' sans porter atteinte de façon non justifiée à leur droit de propriété sur ce chemin.
M. [Z] produit plusieurs procès-verbaux de constat datés des 30 mai et 5 octobre 2023, 15 janvier et 10 février 2016, 26 février, 16 juillet et 11 septembre 2018 et des photographies, lesquelles ne permettent pas de s'assurer avec certitude de la date et des lieux concernés.
Les deux premiers procès-verbaux ont été produits lors de la procédure de référé et ont donné lieu à l'ordonnance du 8 décembre 2015, laquelle n'a pas d'autorité de chose jugée au principal.
Sur les cinq autres procès-verbaux postérieurs, seuls celui du 10 février 2016 constate que la présence de trois véhicule stationnés en bordure du chemin dont l'avant déborde légèrement sur le passage et celui du 28 février 2018 que des véhicules sont stationnés à un endroit où l'accès n'est possible qu'en empruntant le chemin privatif de M. [Z].
Ce dernier constat ne vaut pas preuve d'une entrave au droit de passage car, d'une part, le chemin n'est pas la propriété de M. [Z] et, d'autre part, il n'est pas affirmé que le stationnement constitue un obstacle au passage mais simplement une utilisation du chemin par les époux [M] ou leurs invités ce qui est conforme à l'exercice de leur droit de propriété.
Par ailleurs, cette utilisation est possible pour tout véhicule et toute nécessité de livraison même si le fonds des consorts [M] n'est pas enclavé et même s'il existe un autre accès sur la rue.
Dès lors, le seul constat du 10 février 2016 est insuffisant à caractériser une violation multiple et répétée du droit de passage et le léger débord constaté sur le passage n'est pas suffisant pour démontrer une entrave suffisante, réelle et effective à l'exercice de la servitude de passage.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il rejette les demandes d'interdiction sous astreinte formées par M. [Z].
Sur les autres demandes :
1°) L'article 1253 du code civil, issu de la loi n°2024-346 du 15 avril 2024 dispose que : 'Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal.'
Ce régime autonome de responsabilité était déjà applicable avant l'entrée en vigueur de cette loi, le 17 avril 2024, selon le principe jurisprudentiel selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Il appartient au juge de rechercher la caractère excessif du trouble invoqué par rapport aux inconvénient normaux du voisinage.
Ici, M. [Z] invoque l'existence d'un trouble anormal du voisinage lequel a perduré après l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 21 décembre 2017 et renvoie aux trois procès-verbaux précités dressés en 2018.
Mme [M] répond que le conflit entre voisins dure depuis plus de dix années et que M. [Z] ne démontre pas l'existence d'un préjudice indemnisable.
La cour relève que le procès-verbal précité du 26 février 2018 et analysé ci-avant ne vaut pas preuve d'une trouble anormal du voisinage.
Ceux des 16 juillet et 11 septembre 2018 portent, le premier, constat de l'existence d'une ouverture dans le grillage au début du chemin sur la droite, et, le second, du passage d'un véhicule et d'une bétonnière par l'ouverture dans le grillage longeant le passage.
Par ailleurs, M. [Z] ne démontre aucunement l'existence d'un préjudice né et actuel, direct et certain causant un dommage permettant une indemnisation.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée et le jugement confirmé.
2°) La cour constate que le conflit de voisinage perdure depuis plusieurs années et ne peut qu'inviter les parties à saisir un médiateur ou un conciliateur pour établir, après concertation, un modus vivendi profitable à chacun.
3°)
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. [Z] et le condamne à payer à Mme Veuve [M] la somme de 4 000 €.
M. [Z] supportera les dépens d'appel.
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