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Cour d'appel, 1ère chambre, 21 avril 2026 — n° 23/00978

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une liquidation judiciaire sur la capacité d'agir d'une société en justice ?

Principe retenu

Une société placée en liquidation judiciaire n'a plus la qualité à agir en justice. Les prétentions formées par cette société doivent être déclarées irrecevables.

Faits clés

  • La société [D] a été placée en liquidation judiciaire.
  • M. [T] [M] et la société Mutuelle des Architectes Français ont formé un appel incident.
  • Le jugement du 5 janvier 2023 a été confirmé en toutes ses dispositions.
  • Les dépens d'appel ont été fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société [D].
  • La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile a été rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine, Déclare irrecevables les prétentions formées par la société [D], à défaut de qualité à agir suite à son placement en liquidation judiciaire, Confirme le jugement rendu le 5 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Chambéry en toutes ses dispositions soumises à la cour, Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [D] les entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de la Selarl MLB Avocats, Rejette la demande formée en cause d'appel par M. [T] [M] et la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt de Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente,

Exposé du litige

GS/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 21 Avril 2026 N° RG 23/00978 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HIYT Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 05 Janvier 2023 Appelante S.A.S.U. [D], dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par Me Christian MENARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par l'AARPI MORTIMORE & DUZELET, avocats plaidants au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE Intimés M. [T] [M], demeurant [Adresse 2] Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,ss [Adresse 3] Représentés par la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY Société [Y], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [D], dont le siège social est situé [Adresse 4] Sans avocat constitué -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 02 Février 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 mars 2026 Date de mise à disposition : 21 avril 2026 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Nathalie HACQUARD, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure Suivant marché de travaux en date du 20 décembre 2016, l'association des personnes handicapées mentales, de leurs parents et de leurs amis (APEI) de [Localité 1] a confié à la société Solyda, en tant que contractant général, la conception, l'exécution et la construction en ossature bois d'un bâtiment à usage d'internat d'une surface d'environ 375 m², comportant 10 places d'hébergement destinées à des personnes handicapées, pour la somme de 850.800 euros TTC. Par contrat en date du 30 janvier 2017, l'association a confié à M. [T] [M], architecte, la maîtrise d''uvre de cette opération, pour la somme de 49.500 euros HT, à déduire du forfait de l'entreprise générale. Le montant de honoraires du maître d''uvre a été porté à 52.432,60 euros HT à la suite d'un avenant pour commandes complémentaires de travaux à hauteur de 76.177 euros HT, signé le 15 janvier 2018. Le 8 mars 2017, un acte d'engagement a été souscrit entre l'association APEI et la société Solyda pour cette même opération de construction au prix global forfaitaire de 781.216 euros TTC, tout corps d'état, à réaliser dans un délai de sept mois, alors qu'au préalable le cahier des clauses administratives particulières du 2 février 2017 stipulait un délai d'exécution de six mois, "soit théoriquement de mars à fin septembre 2017". Le chantier a été déclaré ouvert le 9 juin 2017 par l'association APEI auprès de la mairie de [Localité 2]. La société Solyda a sous-traité le lot 'terrassement, VRD, gros 'uvre, fondations' à la société [D], le lot 'étanchéité' à la société Cote dorienne de bardage et d'étanchéité (ci-après dénommée SCOBE) et le lot 'électricité courant fort, chauffage, plomberie' à la société E2CA. Le 20 décembre 2017, un huissier de justice, mandaté par le maître d'ouvrage, a notamment constaté le retard pris dans la réalisation des travaux, l'existence de nombreux désordres et malfaçons ainsi qu'un manque de pilotage et d'encadrement sur le chantier. Un autre litige est survenu à propos de travaux engendrés par une modification de plans ayant donné lieu à une facture adressée par la société Solyda au maître d'ouvrage le 18 mai 2018, d'un montant de 106.233,58 euros TTC, dont l'association a refusé de s'acquitter en se prévalant du caractère forfaitaire du marché. La tentative de règlement amiable de ces difficultés, entreprise par l'assureur de la société Solyda, n'a pas abouti, tandis que l'expert requis par l'association APEI a conclu d'une part, que celle-ci s'était acquittée de 98,37 % du montant des factures de la société Solyda, d'autre part, que de nombreux travaux restaient à exécuter ou à refaire, enfin, que plusieurs malfaçons les affectaient.

Motivations de la décision

Motifs de la décision Aux termes de l'article L. 641-9 I du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine ne peuvent alors être exercés que par son liquidateur. En l'espèce, les prétentions qui ont été formées par la société [D] en cause d'appel, suivant conclusions en date du 26 février 2024, se rapportent uniquement à ses droits patrimoniaux, et non à l'exercice de ses droits propres. Or, suite à son placement en liquidation judiciaire du 14 octobre 2025, elle se trouve privée de qualité à agir de ce chef, alors que son liquidateur, dûment assigné, n'a de son côté pas constitué avocat, de sorte que ses demandes ne pourront qu'être déclarées irrecevables. La cour ne peut ainsi statuer que sur l'appel incident formé par M. [M] et son assureur, qui tend à voir condamner la société [D] à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 56.220 euros TTC, en réparation des désordres affectant les VRD et le gros 'uvre, qui seraient imputables selon eux à cette entreprise. Il est constant que l'action en responsabilité qui est formée de ce chef par l'architecte et la MAF à l'encontre du sous-traitant du lot 'terrassement, VRD, gros 'uvre, fondations' est fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil. L'action du maître d'oeuvre contre le sous-traitant, avec lequel il n'a pas de lien contractuel, ne peut en effet être que de nature extra-contractuelle. Il est par ailleurs de jurisprudence constante que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cour de cassation, Ass Plén, 6 octobre 2006 (n°05-13.255) et que le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat quant aux travaux qu'il exécute. Dans le cadre de l'appel en garantie qu'ils forment, il appartient ainsi au maître d'oeuvre et à son assureur de caractériser l'existence de désordres ou non-conformités affectant les travaux réalisés par la société [D], qui seraient à l'origine des condamnations qui ont été prononcées à leur encontre en première instance, aux termes de chefs du jugement entrepris qui ne sont pas remis en cause en appel. La somme de 48.850 euros HT, soit 56.220 euros TTC, qui est sollicitée par les intimés à titre de garantie, correspond au coût de reprise des malfaçons afférentes aux : - dalles extérieures Nord et Sud, présentant des contre-pentes, pour un montant de 17.660 euros HT ; - non-conformité des canalisations eaux usées et eaux vannes, ainsi que des canalisations d'eau potable, pour un montant de 29.190 euros HT. Les premiers juges ont retenu le premier de ces deux postes, mais ont rejeté la demande formée par M. [M] et son assureur au titre du second, en relevant qu'aucune des pièces versées aux débats ne permet d'établir que des travaux de reprise auraient été effectivement entrepris par la société ICR en réparation des non-conformités affectant les canalisations des eaux usées et du réseau d'eau potable. Le tribunal a ainsi limité la garantie due par le sous-traitant à la reprise des dalles, et écarté les reprises des VRD. Les intimés soutiennent que ces non-conformités, imputables à la société [D], se déduisent du constat d'huissier du 16 juillet 2018, ainsi que du rapport d'observation établi par le bureau Alpes Contrôle. Ils ajoutent que le coût des travaux de reprise des VRD a été justifié et retenu par le tribunal dans le cadre des demandes indemnitaires formées par l'association APEI. Il convient d'observer, à titre liminaire, que compte tenu du placement en liquidation judiciaire de la société [D], aucune condamnation au paiement d'une somme d'argent ne peut, en vertu du principe d'interdiction des poursuites individuelles tiré de l'article L. 622-21 du code de commerce, être prononcée à l'égard de l'appelante pour une créance qui, comme en l'espèce, est antérieure à l'ouverture de la procédure collective. L'action engagée par les intimés ne peut ainsi tendre qu'à la fixation de leur créance au passif de la liquidation, et c'est en ce sens qu'elle sera nécessairement appréhendée par la cour. Il est important de relever, en outre, qu'aucune expertise contradictoire, ni amiable ni a fortiori judiciaire, qui permettrait de décrire de manière précise les désordres, inachèvements et non-conformités affectant la construction, ainsi que de déterminer à quel intervenant ils sont le cas échéant imputables, n'est versée aux débats. L'expertise amiable dont le jugement entrepris fait état, et qui aurait été diligentée à l'initiative de l'assureur du maître d'ouvrage, n'est du reste pas produite et il est constant en tout état de cause qu'elle n'a pas été établie au contradictoire de la société [D]. La cour constate par ailleurs, comme l'ont fait les premiers juges, que le constat d'huissier qui a été dressé le 16 juillet 2018, qui décrit l'état du chantier suite à la résiliation unilatérale, intervenue le 3 juillet 2018, du marché de travaux conclu entre l'association APEI et la société Solyda, entrepreneur principal, ne contient, s'agissant du lot n°1, qui a été sous-traité à la société [D], que les mentions suivantes : 'je remarque une malfaçon au niveau de la dalle en béton qui a été coulée en façade nord et à l'angle sud-ouest du bâtiment. Je note un problème de pente et de contre-pente. Il s'agit d'un problème de contre-pente du dallage, avec un déversement des eaux pluviales à l'intérieur du bâtiment. L'ensemble du dallage visible à cet endroit est non conforme'. Force est de constater que ces seules mentions ne peuvent suffire, en l'absence de la moindre analyse complémentaire, à caractériser une quelconque non-conformité des canalisations eaux usées et eaux vannes, ainsi que des canalisations d'eau potable, qui serait imputable à la société [D], ce d'autant que ce constat d'huissier n'a pas été réalisé de manière contradictoire à l'égard de ce sous-traitant. Quant à la circonstance que l'huissier a également constaté, le 16 juillet 2018, que 'l'essai en eau est impossible à réaliser ce jour', elle ne peut non plus, de toute évidence, permettre de démontrer le moindre manquement de l'appelante à ses obligations contractuelles, susceptible de revêtir un caractère fautif à l'égard du maître d'oeuvre, dès lors qu'une telle impossibilité peut avoir des causes multiples. Aucun des compte-rendus établis par la société Alpes Contrôles qui sont versés aux débats par les intimés ne fait non plus état de non-conformités affectant les canalisations. La cour observe également que le devis de mise en conformité du bâtiment du 10 août 2018 émanant de la société ICR, qui a été chargée des travaux de reprise et d'achèvement de la construction, intègre bien une reprise des dalles extérieures nord et sud, mais prévoit par contre uniquement 'des contrôles' des pentes des canalisations des eaux usées et du réseau d'eau potable, avec reprise en cas de défaut qui serait ultérieurement constaté. Or, les intimés ne rapportent nullement la preuve que des défauts auraient été détectés et que des travaux de reprise se rapportant aux canalisations auraient ensuite été entrepris par la société ICR, puis facturés au maître de l'ouvrage. M. [M] et son assureur échouent ainsi à rapporter la preuve de l'existence de non-conformités affectant les VRD qui seraient imputables à la société [D]. En tout état de cause, en admettant que de telles non-conformités se trouvent caractérisées, les intimés ne démontrent nullement qu'elles seraient à l'origine de leur préjudice. En effet, le préjudice dont ils se prévalent dans le cadre de la présente instance consiste dans les sommes qui ont été mises à leur charge aux termes du jugement entrepris, à savoir :
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