Motifs et décision
L'article L.145-58 du code de commerce dispose : 'Le propriétaire peut, jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l'indemnité, à charge par lui de supporter les frais de l'instance et de consentir au renouvellement du bail dont les conditions, en cas de désaccord, sont fixées conformément aux dispositions réglementaires prises à cet effet. Ce droit ne peut être exercé qu'autant que le locataire est encore dans les lieux et n'a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation .'
Ce texte organise ainsi le droit de repentir du bailleur qui peut ainsi se soustraire au paiement de l'indemnité d'éviction en offrant le renouvellement du bail qu'il avait précédemment refusé et la délivrance d'un refus de renouvellement par suite de l'exercice régulier d'un droit de repentir, en dépit de l'incertitude ainsi jeté sur l'avenir du commerce, ne peut pas justifier l'allocation de dommages-intérêts au preneur.
Il s'ensuit que l'exercice du droit de repentir est soumis aux conditions suivantes:
- ce droit doit être exercé au plus tard dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l'arrêt statuant sur l'indemnité d'éviction ( Civ 3 , 29 septembre 1999, Bull. III, n° 193).
- il suppose qu'à la date de sa notification, le locataire soit encore dans les lieux loués ou qu'il n'ait pas déjà loué ou acheté d'autres locaux destinés à sa réinstallation (Civ 3 , 7 janvier 1971 Bull III n° 11, Civ 3 15 juillet 1971 n° 70-11.568, Civ 3, 9 novembre 1981 Bull III no181), ces deux conditions ayant un caractère alternatif et non cumulatif, en ce sens que le propriétaire ne peut plus exercer son droit de repentir si le locataire n'est plus dans les lieux ou s'il a déjà loué ou acheté d'autres locaux.( Civ 3 , 15 février 1995, Bull. III, n° 51 ; Civ 3 , 27 novembre 2002, Bull. III, n° 241 ou encore Civ 3 , 1er juin 1999 n° 97-22.008: Attendu qu'ayant exactement retenu que les conditions fixées par l'article 32 du décret du 30 septembre 1953 avaient un caractère alternatif et non cumulatif et constaté que le bailleur avait exercé son droit de repentir postérieurement à la restitution par la locataire des clés des locaux loués, la cour d'appel, qui en a déduit que l'exercice de ce droit était tardif, a légalement justifié sa décision ;)
Ainsi un repentir est de nul effet lorsque le locataire a pris des dispositions irréversibles pour déménager. Ce processus irréversible de départ doit être engagé, rendant impossible la continuation de l'exploitation.
En l'espèce, c'est à l'issue d'une analyse pertinente, exhaustive, exempte d'insuffisance que le premier juge a retenu, au vu des pièces produites, que :
- Il n'est pas contesté que Mme [K] exerce toujours, en son nom propre, son activité de restauration rapide dans les locaux appartenant à la SCI IDK,
- En qualité de gérante de la sarl DC la Pizz, en cours de création, (immatriculation le 8 mars 2019), elle a conclu un nouveau bail commercial avec la société FLO 2, bailleresse, en janvier 2019 portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 3] d'une surface de 176 m² à destination de l'activité de restauration rapide à emporter- pizzeria.
- Il résulte de l'extrait RC de la sarl DC la Pizz, que cette dernière a pour activité : « Restaurant pizzeria tous types de restauration rapide, la préparation de plats cuisinés et tous types de panification, la vente sur place ou à emporter, la livraison la vente de boissons conformément à la législation en vigueur. »
- Mme [K] détient 51 % des parts de cette société qui comprend un autre associé détenant quant à lui 49 % du capital, ce contrairement au premier bail commercial concernant les locaux appartenant à la SCI IDK, qu'elle avait conclu en sa qualité d'entrepreneur en nom individuel.
- La SCI IDK produit une capture d'écran de la page Facebook de la société La Pizz' [Localité 3] indiquant : « la Pizz Annemasse sera fermée pour congé annuelle à partir du mercredi 3 août jusqu'au mardi 31 août.
Notre restaurant Bigtom reste ouvert midi et soir de 11h30-14h et 18h-21h30 vous pouvez manger sur place ou à l'emporter au [Adresse 6] à [Localité 3] ».
- Elle produit également une photographie de la façade du restaurant Bigtom sur laquelle est inscrit : « NOUVEAU LE RESTAURANT DE LA PIZZ' »
Ainsi, l'appelante échoue à établir que la prise à bail des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 3] avait pour objectif la réinstallation de l'entreprise exercée en nom personnel par Mme [K] au [Adresse 2], ces éléments permettant de caractériser l'existence de deux entreprises bien distinctes(voir 3è Civ, 25 mars 2015, n°1328346, pour un cas d'espèce similaire).
Par ailleurs, il ressort de l'article L 145-8 du code de commerce, précité, que le bailleur peut exercer son droit de repentir jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision statuant sur l'indemnité d'éviction est passée en force de chose jugée. Or aucun accord n'est intervenu sur le montant de l'indemnité d'éviction et aucune décision n'était intervenue relativement à cette dernière, le 23 juin 2020, date de notification de l'exercice du droit de repentir par le bailleur. Il en résulte que le délai de dix-huit mois ne constitue pas un abus de droit de la part de ce dernier.
Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que le droit de repentir était opposable à la preneuse et qu'il a rejeté en conséquence les demandes de cette dernière tendant à obtenir la condamnation de la SCI IDK au paiement d'une indemnité d'éviction outre des dommages et intérêts pour préjudice économique.
Sur la fixation du loyer du bail renouvelé
L'article 145-57 du code de commerce dispose que : « Pendant la durée de l'instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer. »
En l'espèce, c'est à bon droit que le premier juge, en l'absence de tout élément apporté par la bailleresse quant au nouveau montant sollicité, a ordonné une expertise aux fins d'évaluation de la valeur locative des locaux aux frais avancés par le bailleur.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive de la SCI IDK
Pour rejeter cette demande c'est à bon droit que le premier juge a retenu que :
- Si Mme [K] a succombé en sa demande principale, il apparaît qu'aucun accord n'est intervenu sur le montant du loyer du bail renouvelé, pour lequel le bailleur a sollicité une augmentation importante, de sorte qu'une procédure judiciaire était en tout état de cause nécessaire.
- Par ailleurs le bailleur s'est abstenu de développer le préjudice dont il demande réparation.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
Sur les demandes accessoires
Mme [V] [K] qui échoue en son appel, est tenue aux dépens exposés devant la cour.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SCI IDK au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en cause d'appel.