Cour d'appel, 1ère chambre, 21 avril 2026 — n° 23/00818
Synthèse de la décision
Question juridique
La société Relais des Neiges peut-elle être condamnée à indemniser les parties intimées en raison d'une procédure abusive ?
Principe retenu
La demande d'indemnisation pour procédure abusive peut être rejetée si l'action n'est pas considérée comme dilatoire ou vouée à l'échec dès le départ. L'article 32-1 du code de procédure civile prévoit des sanctions pour les actions en justice abusives.
Faits clés
- La province des Soeurs de Saint Joseph a donné un bail commercial à la société [Adresse 4] automobiles.
- La société [Adresse 4] automobiles a été placée en liquidation judiciaire en 2000.
- Le mandataire liquidateur a assigné la province des Soeurs de Saint Joseph pour le remboursement de taxes foncières et primes d'assurance.
- La province des Soeurs de Saint Joseph a assigné la société PNA pour garantir les condamnations potentielles.
- La société Relais des Neiges a été déboutée de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive.
Articles cités
article 32-1 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société le Relais des Neiges aux dépens de l'instance, avec distraction au profit de Me Grimaud et de Me Tetaz-Monthoux,
Condamne la société le Relais des Neiges à payer à la Province des Soeurs Saint Joseph d'[Localité 1] et à la société PNA la somme de 1.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Guillaume SAUVAGE, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Exposé du litige
MR/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 21 Avril 2026
N° RG 23/00818 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HH43
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 02 Mars 2023
Appelante
S.A.S. LE RELAIS DES NEIGES, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL JURISOPHIA, avocats plaidants au barreau d'ANNECY
Intimées
Association LA PROVINCE DES SOEURS DE SAINTJOSEPH D'[Localité 1], dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SARL JUDIXA, avocats plaidants au barreau d'ANNECY
S.A.S. PNA, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SAS ANDERLAINE, avocats au barreau de CHAMBERY
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Date de l'ordonnance de clôture : 02 Février 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 février 2026
Date de mise à disposition : 21 avril 2026
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Composition de la cour :
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente régulièrement empêchée
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Par acte authentique du 1er décembre 1989, la province des s'urs de saint Joseph d'[Localité 1] a donné à bail à la société [Adresse 4] automobiles une parcelle de terrain cadastrée AN [Cadastre 1] située à [Localité 2] pour une durée de 9 ans, soit jusqu'au 1er janvier 1997.
La société [Adresse 4] automobiles a consenti à la société PNA un bail en sous-location pour des bâtiments à usage commercial sur la même parcelle. La province des s'urs de saint Joseph d'[Localité 1] est intervenue à l'acte.
La société [Adresse 4] automobiles a conclu avec la province des s'urs de saint Joseph d'[Localité 1] un renouvellement du bail initial pour une durée de 9 ans, jusqu'au 31 décembre 2006.
Par jugement du 11 janvier 2000, le tribunal de grande instance d'Annecy a prononcé la liquidation judiciaire de la société [Adresse 4] automobiles.
Parallèlement, la cour d'appel de Chambéry a confirmé le jugement du tribunal de grande instance d'Annecy ayant reconnu que la province des s'urs de saint Joseph d'[Localité 1] est propriétaire des constructions implantées sur la parcelle AN [Cadastre 1], depuis le 1er janvier 2007.
Par la suite, Me [F] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [Adresse 4] automobiles s'est s'acquitté du paiement des taxes foncières 2013 et 2016 et des primes d'assurances de 2014 à 2017, en raison de l'absence de réalisation des formalités de publicité foncière par la province des s'urs de saint Joseph d'[Localité 1].
Par acte d'huissier du 8 mars 2019, Me [F] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [Adresse 4] automobiles a assigné la province des s'urs de saint Joseph d'[Localité 1] devant le tribunal de grande instance d'Annecy notamment aux fins de condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 29.009,10 euros au titre du remboursement des taxes foncières et la somme de 7.334,79 euros au titre du remboursement des primes d'assurance.
Par acte d'huissier du 7 février 2020, la province des s'urs de saint Joseph d'[Localité 1] a assigné la société PNA devant le tribunal de grande instance d'Annecy notamment aux fins de la relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Par ordonnance du 3 juin 2020, le juge de la mise en état a joint les deux procédures.
La société [Adresse 4] automobiles a clos ses opérations de liquidation judiciaire et a repris sa vie sociale sous la dénomination sociale Le Relais des neiges. Elle a poursuivi l'action judiciaire entreprise par Me [F].
Motivations de la décision
MOTIFS ET DECISION
La prescription de la demande portant sur le remboursement de la taxe foncière 2013 n'est pas contestée par l'appelant, de sorte que le jugement est définitif sur ce point.
I- Sur la demande de remboursement de la taxe foncière
L'article 1400 du code général des impôts dispose 'I. ' Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel.
II. ' Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail réel solidaire, soit par bail à réhabilitation ou fait l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation, du preneur du bail réel solidaire ou du titulaire de l'autorisation.
III. ' Dans les sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter, la taxe foncière est établie au nom de chacun des membres de la société pour la part lui revenant dans les immeubles sociaux.
IV. ' Lorsqu'un immeuble a été transféré en application d'un contrat de fiducie, la taxe foncière est établie au nom du fiduciaire.
V. ' L'Office national des forêts est le redevable de la taxe foncière afférente aux bois et forêts visés à l'article L. 221-2 du code forestier.'
L'article 1315 du code civil en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016 impose à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
L'article 1371 du code civil applicable jusqu'au 1er octobre 2016 prévoit ' les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.' l'article 1377 énonce 'Lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier. Néanmoins, ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du paiement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur.'
Il résulte du contrat de bail commercial conclu le 30 septembre 1999 entre la société [Adresse 4] automobile et la société PNA qu'une sous-location a été conclue sur les locaux :
- 'édifiés sur une parcelle de terrain cadastrée section AN sous le n°[Cadastre 1] pour une contenance de 13 a 44 ca (...)'
- 'édifiés sur une parcelle de terrain identifiée sous la lettre B sur le plan annexé aux présentes.', d'une superficie de 222m² et construits sur une partie de la parcelle AN n°[Cadastre 2], biens appartenant pour la parcelle [Cadastre 1] et le bâtiment de la parcelle [Cadastre 2] à la Congrégation des soeurs de Saint Joseph d'[Localité 1],
- ainsi que sur 'un terrain cadastré section AN sous le n°[Cadastre 3] pour une contenance de 3a 62 ca.'
Ce contrat prévoyait également 'en sus du loyer ci-dessus stipulé, le preneur paiera au bailleur les loyers, charges et taxes des terrains appartenant à la Congrégation des Soeurs de Saint Joseph.'
Par ailleurs, le jugement du tribunal de grande instance d'Annecy du 10 avril 2014 et l'arrêt confirmatif de la cour d'appel du 9 février 2016 ont constaté que la Province des Soeurs de Saint Joseph avait exercé l'option en faveur de l'accession, devenant ainsi propriétaire des bâtiments édifiés par sa locataire, à compter du 31 décembre 2006.
Il est certain que l'impôt foncier établi sur les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 3] incombait à la Province des Soeurs de Saint Joseph à compter de cette date, et que la société Relais des Neiges, venant aux droits de la société [Adresse 4] automobile, peut obtenir remboursement de ces sommes auprès du propriétaire, si elle justifie les avoir réglé, sur le fondement de la gestion d'affaires et sur le fondement de l'article 1377 du code civil.
Néanmoins, sur ce point, la société appelante produit des avis d'impôts 2013 à 2016, au nom de la société Garage du [Adresse 4], en qualité de propriétaire, qui portent sur une adresse [Adresse 5]. Or, le bail portait sur des biens situés [Adresse 3], et si des biens immobiliers sont décrits comme étant 'imbriqués' les uns dans les autres, aucun élément produit par l'appelante ne permet de démontrer que les avis d'imposition des biens situés [Adresse 5] portent sur les biens situés [Adresse 3] et appartenant à la Province.
La pièce 6, qui correspond à un courrier adressé à 'Maître' (que l'on peut supposer être Me [F], mandataire liquidateur de la société [Adresse 4] Automobile), qui répartit des surfaces entre le '[Adresse 3]', le '[Adresse 3]', '[Adresse 6]' et '[Adresse 7]', et répartit le montant des primes de 2014/15, 2015/16 et 2016/17, ne permet pas d'expliciter davantage les réclamations de la société Relais des Neiges, qui ne justifie pas avoir réglé les taxes foncières afférentes au bien sis [Adresse 3] qu'elle louait à la société Province des Soeurs de Saint Joseph.
La société PNA, nouveau locataire de la Province des Soeurs Saint Joseph au terme d'un bail à long terme du 20 janvier 2004, produit une attestation d'assurance de la société MMA valable pour le premier trimestre 2020, pour les biens situés [Adresse 3] à [Localité 2], en qualité de locataire, ce qui signifie à l'évidence qu'il existe bien un immeuble à cette adresse.
Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
II- Sur la demande de remboursement des assurances
La société Relais des neiges produit les factures de la société Diot Montagne assurances, adressées à la société [Adresse 4] automobile, c/o Me [S] [F] pour la 'cotisation d'assurance pour la période du 01/10/2014 au 30/09/2015 pour votre contrat n°53942305 souscrit auprès de la compagnie Générali Lyon', pour la période 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 et mentionnant 'risque industriel'. Elle invoque dans ses conclusions le fait que cette assurance était celle souscrite en qualité de 'propriétaire non occupant', et portait sur les bâtiments qu'elle avait construit sur le terrain, et dont elle est restée propriétaire jusqu'en 2006.
Ces factures n'établissent toutefois pas de lien direct entre les biens pris en location par la société [Adresse 4] automobile et leur assurance par la société Générali, aucune adresse n'y étant mentionnée, et le contrat correspondant visé (N°53942305) n'est pas versé aux débats.
Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point également.
III- Sur la condamnation à procéder aux formalités de publicité foncière sous astreinte
Cette demande de voir enjoindre à la Province des Soeurs Saint Joseph de procéder aux formalités de publicité foncière afin d'acter le transfert de propriété des constructions bâties à son profit dans le délai de 90 jours à compter de la signification de l'arrêt n'est étayée par aucun moyen, et sera en conséquence rejetée.
IV- Sur la demande d'indemnisation d'une procédure abusive
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.'
La société Relai des neiges est déboutée de son action en raison d'une carence de sa part dans l'administration de la preuve, ce qui ne signifie pas que son action était d'emblée vouée à l'échec. La demande de dommages et intérêts de la société PNA sera en conséquence rejetée.
V- Sur les demandes annexes
Succombant en son appel, la société le Relais des neiges supportera les dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'une indemnité procédurale de 1.000 euros au bénéfice de chacune des parties intimées.
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