Motifs de la décision
I - Sur la résolution du contrat d'entreprise
Aux termes de l'article 1217 du code civil, 'la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter'.
En application des dispositions de l'article 1224, 'la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice'.
L'action qui est engagée par M. [P] devant la présente juridiction sur ce fondement tend, depuis l'origine, à voir prononcer la résolution du contrat d'entreprise conclu entre les parties en se prévalant de manquements graves de la société Ecotec-habitat à son obligation de résultat d'exécuter des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l'art.
L'article 1794 du code civil, dont se prévalent les appelantes dans le cadre de la présente instance, prévoit quant à lui que 'le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise'. Il s'agit cependant d'une possibilité qui est ouverte au maître de l'ouvrage, mais qui est indépendante de la moindre faute qui aurait été commise par l'entrepreneur.
Ces dispositions ne font ainsi nullement obstacle au droit, pour le maître de l'ouvrage, de demander en justice la résolution de la convention liant les parties, sur le fondement des articles 1217 et 1224 du code civil, en se prévalant de manquements suffisamment graves de son contractant à ses obligations (voir sur ce point notamment : Cour de cassation Civ 3ème, 6 février 1973, n°71-14.806). L'argumentation qui est soulevée de ce chef par les appelantes ne saurait donc être suivie.
Il se déduit en l'espèce du rapport d'expertise judiciaire établi par M. [T] [E], dont les constatations techniques sont admises par les parties, et qui se trouve corroboré par le constat d'huissier dressé le 5 juin 2019, ainsi que par les nombreuses photographies qui sont annexées à ce dernier, que la véranda installée par la société Ecotec-habitat n'est pas conforme à la prestation commandée, tant s'agissant de ses dimensions, que de la couleur de la toiture, de l'isolation thermique ainsi que des châssis.
L'expert a par ailleurs mis en exergue de nombreuses malfaçons, particulièrement graves et rédhibitoires, affectant les travaux réalisés, au niveau du dallage, de la toiture, de l'assemblage et de la fixation, des châssis et joints, ainsi que de l'évacuation des eaux pluviales. Des infiltrations et une absence d'inertie ont notamment été constatées au cours des opérations d'expertise.
M. [E] explique également que la toiture de la véranda n'est pas étanche, que sa rigidité n'est pas assurée par absence de châssis fixes formant panneaux de contreventement et absence d'encastrement de poteaux, et que les assemblages de profils sont jugés 'hasardeux'.
L'expert estime ainsi : 'Construction considérée comme irrecevable s'agissant d'une réception d'ouvrage. Au vu des constatations effectuées il n'est pas jugé envisageable de reprendre et terminer les travaux, en conséquence de quoi la véranda devra être entièrement démolie' (....). La cause des désordres est à rechercher du côté de la société ayant réalisé les travaux. On retiendra une méconnaissance de l'ENSEMBLE des règles de l'art des métiers du bâtiment. Bâtiment non clos, non couvert, instable, fuyard. Matériaux recyclés vendus pour du neuf. Ouvrage à démolir'. (....) Le tribunal est invité à retenir la responsabilité pleine et entière de l'entreprise ECOTEC HABITAT aux motifs d'écarts touchant l'ensemble des travaux réalisés avec pour conséquence de la situation observée et des écarts constatés, la demande de démolition complète de l'ouvrage par impossibilité d'imaginer de quelconques travaux de reprise'.
Force est de constater que les appelantes ne font état d'aucun élément susceptible de remettre en cause ces investigations techniques, qui mettent en exergue l'existence de manquements particulièrement importants de l'entreprise à ses obligations, justifiant que soit prononcée la résolution du contrat à ses torts exclusifs.
Les appelantes ne peuvent à cet égard utilement arguer de ce que les désordres constatés seraient imputables au maître de l'ouvrage, qui aurait interdit l'accès de l'entreprise au chantier, alors que M. [P] a adressé plusieurs mises en demeure à cette dernière, eu égard au retard accumulé dans la réalisation des travaux, qui se sont avérées vaines, et qu'en tout état de cause, l'expert indique clairement que la véranda ne peut être reprise, mais doit impérativement être démolie.
Le jugement entrepris ne pourra donc qu'être confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat, aux torts exclusifs de la société Ecotec-habitat.
II - Sur les conséquences de la résolution judiciaire
Aux termes de l'article 1229 du code civil, 'la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9".
Suite à l'anéantissement rétroactif du contrat consécutif à sa résolution, M. [P] est fondé à obtenir la restitution de l'intégralité des acomptes qu'il a versés à la société Ecotec-habitat au titre du marché de travaux, soit une somme totale de 26.900 euros.
Par ailleurs, dès lors qu'il doit être replacé dans la situation qui était la sienne avant la signature du contrat anéanti, il est également fondé à obtenir le paiement d'une somme de 6.975, 25 euros TTC, correspondant au coût de la remise en état de la façade de sa villa et du terrain, tel qu'il a été évalué par l'expert.
En effet, contrairement à ce que soutiennent les appelantes dans leurs écritures, M. [E] n'a à aucun moment évalué le coût des travaux de reprise qui seraient nécessaires à assurer la viabilité de l'ouvrage, mais a préconisé, comme seule solution eu égard à la gravité des désordres structurels qui l'affectent, sa démolition. C'est donc uniquement le coût de la remise en état des lieux qui a été évalué par l'expert judiciaire.
Ce constat doit nécessairement conduire la cour, comme l'ont fait les premiers juges, à rejeter la demande en paiement qui est formulée par les appelantes au titre du solde restant dû au titre du marché de travaux, dès lors qu'il se déduit des constatations expertales que les prestations qui ont été exécutées par l'entreprise n'ont eu en réalité aucune utilité pour le maître d'ouvrage, ce qui est manifeste dès lors qu'il se voit contraint de démolir l'ouvrage et de remettre les lieux en état. Ces prestations en peuvent ainsi donner lieu à aucune restitution consécutive à la résolution du contrat.