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Cour d'appel, 1ère chambre, 21 avril 2026 — n° 22/01049

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la résolution d'un contrat de construction en raison de malfaçons et non-conformités ?

Principe retenu

En cas de malfaçons et non-conformités affectant un ouvrage, le maître de l'ouvrage peut demander la résolution du contrat et le remboursement des acomptes versés. La responsabilité du constructeur est engagée pour les préjudices subis par le maître de l'ouvrage.

Faits clés

  • M. [P] a confié à la société Ecotec-habitat la réalisation de travaux de véranda pour un montant de 36 500 euros.
  • Trois acomptes totalisant 26 900 euros ont été versés par M. [P] à la société Ecotec-habitat.
  • Des malfaçons graves ont été constatées, entraînant une mise en demeure de la société Ecotec-habitat.
  • M. [P] a demandé la résolution du contrat et le remboursement des acomptes.
  • La société Ecotec-habitat a été placée sous procédure de sauvegarde puis en redressement judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant publiquement, par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Bonneville, Y ajoutant, Condamne la société Administrateurs Judiciaires Partenaires (AJP), prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Ecotec-habitat, aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la Selarl Christinaz et Pessey-Magnifique, Condamne la société Administrateurs Judiciaires Partenaires (AJP), prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Ecotec-habitat, à payer à M. [K] [P] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d'appel, Rejette la demande formée à ce titre par les appelantes. Arrêt de Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Guillaume SAUVAGE, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente régulièrement empêchée, et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, P/ La Présidente,

Exposé du litige

GS/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 21 Avril 2026 N° RG 22/01049 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HAO4 Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 22 Avril 2022 Appelantes S.A.S.U. ECOTECHABITAT, dont le siège social est situé [Adresse 1] S.E.L.A.R.L. ADMNISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES es qualité d'administrateurs judiciaires de la SASU ECOTECHABITAT, dont le siège social est situé [Adresse 2] Représentées par la SELARL ELODIE CHOMETTE AVOCAT, avocats postulants au barreau d'ALBERTVILLE Représentées par la SCP LSC AVOCATS, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE Intimés M. [K] [P] né le 26 Juin 1963 à [Localité 1] (ITALIE), demeurant [Adresse 3] Représenté par la SARL CHRISTINAZ PESSEY-MAGNIFIQUE, avocats au barreau de BONNEVILLE M. [J] [N], en sa qualité de liquidateur de la société ECOTECHABITAT dont le siège social est situé [Adresse 4] Sans avocat constitué -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 05 Janvier 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 février 2026 Date de mise à disposition : 21 avril 2026 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente régulièrement empêchée, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure M. [K] [P], propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 2], a confié à la société Ecotec-Habitat la réalisation de travaux de fourniture et pose d'une véranda dans le prolongement de sa villa pour un montant de 36 500 euros TTC selon devis accepté le 24 mai 2018, complété de plans en annexe. Il a versé à la société Ecotec-habitat un premier acompte de 3.000 euros le 28 mai 2018. Une déclaration préalable de travaux a été déposée le 5 juillet 2018 par le maître de l'ouvrage. Ensuite d'un arrêté de non-opposition de la mairie de [Localité 2], M. [P] a versé un acompte de 18.900 euros à la société Ecotec-habitat, le 30 août 2018. Un dernier acompte de 5.000 euros a été versé à la société Ecotec-habitat le 11 octobre 2018. Le coulage de la dalle béton, support de la véranda, a été effectué le 22 octobre 2018 et la société Ecotec-habitat a procédé à la pose de la véranda le 21 janvier 2019. Invoquant plusieurs non conformités et malfaçons graves affectant l'ouvrage, M. [P] a mis en demeure la société Ecotec-habitat de reprendre les désordres par lettre recommandée du 27 février 2019, avant de lui demander, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 25 avril 2019, d'acquiescer à la résolution du marché en procédant, d'une part, au remboursement de l'intégralité des acomptes perçus et d'autre part, à la dépose de l'ouvrage et à la remise en état de sa propriété avant le 31 mai 2019. Il a ensuite fait dresser un constat d'huissier le 5 juin 2019, mettant en exergue de nombreuses non-conformités et malfaçons affectant l'ouvrage. Suite au refus de la société Ecotec-habitat d'acquiescer à la résolution du marché de travaux, M. [P] l'a faite assigner en référé-expertise. Par ordonnance du 3 octobre 2019, le président du tribunal de grande instance de Bonneville a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et commis M. [T] [E] pour y procéder. Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 24 septembre 2019, la société Ecotec-habitat a été placée sous procédure de sauvegarde, avant d'être placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 21 janvier 2020. M. [P] a procédé déclaré sa créance auprès de Me [N], mandataire judiciaire, le 15 janvier 2020, qui a été contestée.

Motivations de la décision

Motifs de la décision I - Sur la résolution du contrat d'entreprise Aux termes de l'article 1217 du code civil, 'la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter'. En application des dispositions de l'article 1224, 'la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice'. L'action qui est engagée par M. [P] devant la présente juridiction sur ce fondement tend, depuis l'origine, à voir prononcer la résolution du contrat d'entreprise conclu entre les parties en se prévalant de manquements graves de la société Ecotec-habitat à son obligation de résultat d'exécuter des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l'art. L'article 1794 du code civil, dont se prévalent les appelantes dans le cadre de la présente instance, prévoit quant à lui que 'le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise'. Il s'agit cependant d'une possibilité qui est ouverte au maître de l'ouvrage, mais qui est indépendante de la moindre faute qui aurait été commise par l'entrepreneur. Ces dispositions ne font ainsi nullement obstacle au droit, pour le maître de l'ouvrage, de demander en justice la résolution de la convention liant les parties, sur le fondement des articles 1217 et 1224 du code civil, en se prévalant de manquements suffisamment graves de son contractant à ses obligations (voir sur ce point notamment : Cour de cassation Civ 3ème, 6 février 1973, n°71-14.806). L'argumentation qui est soulevée de ce chef par les appelantes ne saurait donc être suivie. Il se déduit en l'espèce du rapport d'expertise judiciaire établi par M. [T] [E], dont les constatations techniques sont admises par les parties, et qui se trouve corroboré par le constat d'huissier dressé le 5 juin 2019, ainsi que par les nombreuses photographies qui sont annexées à ce dernier, que la véranda installée par la société Ecotec-habitat n'est pas conforme à la prestation commandée, tant s'agissant de ses dimensions, que de la couleur de la toiture, de l'isolation thermique ainsi que des châssis. L'expert a par ailleurs mis en exergue de nombreuses malfaçons, particulièrement graves et rédhibitoires, affectant les travaux réalisés, au niveau du dallage, de la toiture, de l'assemblage et de la fixation, des châssis et joints, ainsi que de l'évacuation des eaux pluviales. Des infiltrations et une absence d'inertie ont notamment été constatées au cours des opérations d'expertise. M. [E] explique également que la toiture de la véranda n'est pas étanche, que sa rigidité n'est pas assurée par absence de châssis fixes formant panneaux de contreventement et absence d'encastrement de poteaux, et que les assemblages de profils sont jugés 'hasardeux'. L'expert estime ainsi : 'Construction considérée comme irrecevable s'agissant d'une réception d'ouvrage. Au vu des constatations effectuées il n'est pas jugé envisageable de reprendre et terminer les travaux, en conséquence de quoi la véranda devra être entièrement démolie' (....). La cause des désordres est à rechercher du côté de la société ayant réalisé les travaux. On retiendra une méconnaissance de l'ENSEMBLE des règles de l'art des métiers du bâtiment. Bâtiment non clos, non couvert, instable, fuyard. Matériaux recyclés vendus pour du neuf. Ouvrage à démolir'. (....) Le tribunal est invité à retenir la responsabilité pleine et entière de l'entreprise ECOTEC HABITAT aux motifs d'écarts touchant l'ensemble des travaux réalisés avec pour conséquence de la situation observée et des écarts constatés, la demande de démolition complète de l'ouvrage par impossibilité d'imaginer de quelconques travaux de reprise'. Force est de constater que les appelantes ne font état d'aucun élément susceptible de remettre en cause ces investigations techniques, qui mettent en exergue l'existence de manquements particulièrement importants de l'entreprise à ses obligations, justifiant que soit prononcée la résolution du contrat à ses torts exclusifs. Les appelantes ne peuvent à cet égard utilement arguer de ce que les désordres constatés seraient imputables au maître de l'ouvrage, qui aurait interdit l'accès de l'entreprise au chantier, alors que M. [P] a adressé plusieurs mises en demeure à cette dernière, eu égard au retard accumulé dans la réalisation des travaux, qui se sont avérées vaines, et qu'en tout état de cause, l'expert indique clairement que la véranda ne peut être reprise, mais doit impérativement être démolie. Le jugement entrepris ne pourra donc qu'être confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat, aux torts exclusifs de la société Ecotec-habitat. II - Sur les conséquences de la résolution judiciaire Aux termes de l'article 1229 du code civil, 'la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9". Suite à l'anéantissement rétroactif du contrat consécutif à sa résolution, M. [P] est fondé à obtenir la restitution de l'intégralité des acomptes qu'il a versés à la société Ecotec-habitat au titre du marché de travaux, soit une somme totale de 26.900 euros. Par ailleurs, dès lors qu'il doit être replacé dans la situation qui était la sienne avant la signature du contrat anéanti, il est également fondé à obtenir le paiement d'une somme de 6.975, 25 euros TTC, correspondant au coût de la remise en état de la façade de sa villa et du terrain, tel qu'il a été évalué par l'expert. En effet, contrairement à ce que soutiennent les appelantes dans leurs écritures, M. [E] n'a à aucun moment évalué le coût des travaux de reprise qui seraient nécessaires à assurer la viabilité de l'ouvrage, mais a préconisé, comme seule solution eu égard à la gravité des désordres structurels qui l'affectent, sa démolition. C'est donc uniquement le coût de la remise en état des lieux qui a été évalué par l'expert judiciaire. Ce constat doit nécessairement conduire la cour, comme l'ont fait les premiers juges, à rejeter la demande en paiement qui est formulée par les appelantes au titre du solde restant dû au titre du marché de travaux, dès lors qu'il se déduit des constatations expertales que les prestations qui ont été exécutées par l'entreprise n'ont eu en réalité aucune utilité pour le maître d'ouvrage, ce qui est manifeste dès lors qu'il se voit contraint de démolir l'ouvrage et de remettre les lieux en état. Ces prestations en peuvent ainsi donner lieu à aucune restitution consécutive à la résolution du contrat.
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