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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 20 avril 2026 — n° 25/03857

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel d'une ordonnance de référé peut-il être déclaré irrecevable en raison du non-paiement du droit de timbre ?

Principe retenu

L'irrecevabilité de l'appel est prononcée lorsque les appelants n'ont pas justifié de l'acquittement du droit de timbre prévu par l'article 963 du code de procédure civile. En conséquence, l'appel incident est également déclaré irrecevable.

Faits clés

  • Bail signé le 29 mars 2023 pour un immeuble d'habitation.
  • Commandement de payer de 2 200 euros délivré le 29 août 2024.
  • Assignation en référé pour constater le jeu de la clause résolutoire.
  • Ordonnance de référé du 13 juin 2025 prononçant l'expulsion des locataires.
  • Appel interjeté sans justification du paiement du droit de timbre.

Articles cités

article 963 du code de procédure civile article 964 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare l'appel irrecevable; Condamne in solidum M. [N] et Mme [V] [O] à payer à M. [G] [M] et Mme [B] [S] une indemnité de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [N] et Mme [V] [O] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Bénédite Lamarque, conseillère, en remplacement de Laurence MICHEL, présidente légitimement empêchée, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La conseillère, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 1. Par contrat du 29 mars 2023, M. [G] [M] et Mme [B] [S] ont donné à bail à M. [N] et Mme [V] [O] un immeuble d'habitation sis [Adresse 5] [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 800 euros. Par acte du 29 août 2024, M. [M] et Mme [S] ont fait délivrer aux consorts [O] un commandement de payer la somme de 2 200 euros au titre de loyers restant dus et d'avoir à justifier de l'assurance pour les risques locatifs, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail. 2. Par acte du 31 décembre 2024, M. [M] et Mme [S] ont fait assigner les consorts [O], en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, de voir constater le jeu de la clause résolutoire, et prononcé leur expulsion ainsi que leur condamnation solidaire au paiement de la somme provisionnelle de 2 200 euros au titre des loyers et charges restant dus, outre une indemnité d'occupation mensuelle. 3. Par ordonnance de référé contradictoire du 13 juin 2025, le juge des contentieux et de la protection auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré l'action de M. [M] et de Mme [S] régulière, recevable et fondée ; - constaté au 30 octobre 2024 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé [Adresse 6] [Localité 7] ; - condamné in solidum les consorts [O] à payer à M. [M] et Mme [S] en deniers ou quittance valable la somme de 5 800 euros sauf à parfaire ; - dit qu'à défaut d'avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec si besoin est l'assistance de la force publique et d'un serrurier deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - ordonné en tant que de besoin l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs ; - dit que dans ce cas il sera dû une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ; - les a condamné in solidum en tant que de besoin au paiement de ces sommes ; - condamné in solidum les consorts [O] à payer à M. [M] et à Mme [S] une indemnité de procédure de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - les a condamné in solidum également à payer les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer et des frais de poursuite ; - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. 4. Les consorts [O] ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 24 juillet 2025, en ce qu'elle a : - déclaré l'action de M. [M] et de Mme [S] régulière, recevable et fondée, constate au 30 octobre 2024 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé [Adresse 7] [Localité 3] ; - condamné in solidum les consorts [O] à payer à M. [M] et Mme [S] en deniers ou quittance valable somme de 5 800 euros sauf à parfaire ; - dit qu'à défaut d'avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec si besoin est l'assistance de la force publique et d'un serrurier deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - ordonné en tant que de besoin l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 7. Les appelants n'ont pas justifié de l'acquittement du droit de timbre prévu par les dispositions de l'article 963 du code de procédure civile. L'appel doit donc être déclaré irrecevable en application des dispositions de l'article 964 du même code, ce qui rend également irrecevable l'appel incident. Les intimés sont fondés à obtenir une indemnité de 600 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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