Cour d'appel, chambre sociale d (ps), 21 avril 2026 — n° 23/01750
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de prise en charge d'un accident du travail contesté par l'employeur ?
Principe retenu
Il appartient à la victime d'un accident du travail d'établir la matérialité des faits qu'elle invoque. En l'absence d'éléments probants, la prise en charge de l'accident peut être contestée par l'employeur.
Faits clés
- M. [W] a déclaré un accident du travail survenu le 31 janvier 2017.
- L'employeur a contesté le caractère professionnel de l'accident en raison de la tardivité de la déclaration.
- Aucun témoin n'a pu corroborer les dires du salarié concernant l'accident.
- La CPAM a pris en charge l'accident après enquête administrative.
- L'employeur a saisi la commission de recours amiable sans succès.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il condamne la société [1] aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne la société [1] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [W] (le salarié), salarié de la société [1] (la société, l'employeur), était chargé par cette dernière de distribuer des imprimés publicitaires.
Le 2 février 2017, le salarié a établi une déclaration d'accident du travail, survenu le 31 janvier 2017 à 14 heures, en indiquant s'être fait mal au dos après avoir perdu l'équilibre alors qu'il était en distribution.
Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 3 février 2017 établi par le docteur [N] faisant état d'une « lombosciatalgie L5 gauche » et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 9 février 2017.
La société a exprimé des réserves en ces termes :
« Je vous indique former toutes réserves sur le caractère professionnel du sinistre déclaré que nous contestons.
En effet, la matérialité de l'accident déclaré ne peut pas être établie :
- le salarié nous a prévenu le 1er février 2017 de faits qu'il dit être survenus le 31 janvier 2017 ;
- cette tardivité est d'autant plus surprenante que le salarié portait sur lui, le 31 janvier, un boitier [Localité 4] à activer en cas d'urgence. Ce boitier n'a pas été activé le 31 janvier :
- il n'y a pas de témoin. La déclaration ne repose que sur les dires du salarié ;
- le salarié nous déclare un ressenti au niveau du dos. Cette sensation n'est pas vérifiable par un tiers ;
Dans les conditions précitées, la société [1] conteste la matérialité des faits communiqués et est contrainte d'émettre des réserves sur le caractère professionnel de l'éventuelle pathologie qui pourrait être alléguée.
Nous vous rappelons qu'il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident d'établir, par des moyens autres que ses propres déclarations, la matérialité du fait qu'il invoque, ainsi que le moment précis de sa survenance (Cass. Soc., 27 mars 1997, pourvoi n°95-15.885). Votre organisme doit diligenter une instruction. Une prise en charge d'emblée n'est pas justifiée ».
Le 12 avril 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse, la CPAM) a, après enquête administrative, pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
L'employeur a vainement saisi la commission de recours amiable de la CPAM aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du salarié, ainsi que des arrêts de travail et soins faisant suite à cet accident.
Le 16 août 2017, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 16 janvier 2023, le tribunal :
- déclare opposable à la société [1] la décision de prise en charge de l'accident du travail du 31 janvier 2017 survenu à son salarié M. [W] et des arrêts et soins prescrits à celui-ci du 3 février 2017 au 23 janvier 2018, date de consolidation,
- déboute la société [1] de sa demande d'expertise médicale judiciaire,
- condamne la société [1] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 27 février 2023, l'employeur a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 22 juillet 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
- le juger recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter la caisse primaire de l'ensemble de ses demandes,
En conséquence,
Statuant à nouveau,
Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident déclaré,
- juger que la tardivité de la première constatation médicale fait échec à la présomption d'imputabilité,
- juger que la preuve de la matérialité de l'accident du 31 janvier 2017, ainsi que l'imputabilité de la lésion du 3 février 2017 au sinistre déclaré, n'est pas rapportée par la caisse primaire,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'OPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE DE L'ACCIDENT
DECLARE
L'employeur soutient que la présomption d'imputabilité doit être écartée en raison, d'une part, de la tardivité de la première constatation médicale et, d'autre part, de l'absence de preuve de la matérialité de l'accident du 31 janvier 2017, ainsi que de l'imputabilité de la lésion du 3 février 2017 au sinistre déclaré. Il souligne que les informations factuelles ne ressortissent que des seules déclarations du salarié, en l'absence de témoin, et que la caisse n'apporte aucun élément objectif de nature à confirmer les dires du salarié. Il ajoute qu'il n'a lui-même été informé que le lendemain et que, le jour des faits allégués, le salarié était rentré à son domicile depuis plusieurs heures. Et il relève que le salarié a terminé sa journée de travail après le soi-disant accident. Il invoque également une constatation médicale tardive et estime que la caisse aurait dû interroger son médecin-conseil sur les motifs de cette consultation tardive, mais également solliciter l'avis de son service médical
En réponse, la CPAM se prévaut de l'application de la présomption d'imputabilité en raison d'un faisceau d'indices suffisamment graves et concordants permettant d'établir la matérialité des faits survenus le 31 janvier 2017 et elle relève que l'employeur ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité.
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
En application de ce texte, l'accident qui s'est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Celui qui déclare avoir été victime d'un accident du travail doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. Il lui appartient dès lors de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au lieu et au temps du travail, c'est-à-dire celui au cours duquel le salarié se trouve soumis au contrôle et à l'autorité du chef d'entreprise. Toutefois, cette absence de témoins ne peut faire obstacle à la reconnaissance d'un accident du travail dès lors qu'un ensemble de présomptions graves et concordantes permet de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations de la victime ou si les circonstances peuvent expliquer cette absence de témoins et que des éléments de preuve sont apportés.
Il revient à l'employeur qui entend contester la présomption légale d'imputabilité de prouver l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou que l'assuré n'était pas, au moment de l'accident, sous l'autorité de l'employeur.
Ici, la déclaration d'accident du travail fait état d'un accident qui serait survenu le 31 janvier 2017 à 14h00, au préjudice du salarié, dans les circonstances suivantes : « le salarié déclare qu'il était en distribution » - « et qu'il aurait perdu l'équilibre mais ne se serait pas tombé. Il se serait fait mal au dos ».
Dans le questionnaire employeur du 1er mars 2017, ce dernier indique que « le salarié déclare qu'il était en distribution et qu'il aurait perdu l'équilibre mais ne serait pas tombé. Il se serait fait mal au dos ». Il précise avoir été informé du fait accidentel le lendemain, soit le 1er février à 9h38.
Le salarié déclare quant à lui, dans le questionnaire du 24 février 2017, qu'il a « glissé en descendant des escaliers » et que la première personne avisée a été l'employeur.
Le fait traumatique consiste donc en un faux mouvement ayant causé une contracture musculaire avec douleur aigue.
Nonobstant l'absence de témoin, le salarié, chargé de distribuer des prospectus dans des boîtes aux lettres, a avisé l'employeur de la survenance d'un fait accidentel le 1er février 2017, soit dès le lendemain, délai tout à fait raisonnable.
La cour relève ensuite que les déclarations du salarié sont corroborées par les constatations médicales opérées le 3 février 2017, soit dans un temps proche du fait accidentel, et qu'elles sont cohérentes avec les circonstances de l'accident décrites, ainsi qu'avec le siège et la nature des lésions déclarées.
Enfin, la poursuite de l'activité professionnelle après les faits n'est pas de nature à remettre en cause la réalité de l'accident, ni même l'absence de témoin dès lors qu'elle s'explique, comme ici, par l'activité du salarié.
En conséquence, la caisse établit par un faisceau d'indices suffisamment graves, précis et concordants que le salarié a été victime d'une lésion à date certaine, aux temps et lieu du travail, permettant de faire bénéficier l'accident litigieux de la présomption d'imputabilité.
Il revient donc à l'employeur de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des lésions, ce qu'il échoue à faire.
En conséquence, la demande formée par l'employeur d'inopposabilité de la décision de prise en charge par la CPAM de l'accident du travail du salarié sera rejetée et le jugement confirmé en ses dispositions en ce sens.
SUR L'OPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL PRESCRITS ET LA DEMANDE D'EXPERTISE
La société prétend que, faute d'avis médical sur la lésion initiale du salarié, elle est légitime à s'interroger sur l'imputabilité des lésions et arrêts de travail au fait accidentel déclaré et considère qu'il demeure une difficulté d'ordre médical justifiant la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire.
Elle précise que :
- la lésion initiale était relativement modéré et conteste une durée de travail aussi longue (335 jours) ;
- le 17 mars 2017, soit près d'un mois et demi après le sinistre déclaré, le salarié a déclaré une nouvelle lésion, soit une entorse à la cheville, et aucun élément objectif ne permet de rattacher cette lésion de manière directe et certaine au sinistre déclaré initialement ; l'apparition de cette lésion laisse au contraire à penser que le salarié aurait été victime d'un nouveau fait accidentel qui semble être survenu dans le cadre de ses activités privées ; le simple avis favorable du médecin-conseil de la CPAM sur cette nouvelle lésion est insuffisant dès lors qu'il ne repose sur aucun élément objectif ; de plus, aucun élément médical objectif ne permet de prouver un lien direct et certain avec cette atteinte de la cheville gauche et une douleur initiale au dos ;
- si la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions jusqu'à la date de consolidation, l'apparition d'une nouvelle lésion est de nature à caractériser un commencement de preuve que la présomption d'imputabilité doit être écartée
La CPAM répond que :
- la présomption d'imputabilité a vocation à s'appliquer et couvre l'ensemble des prestations servies jusqu'à la guérison ou la consolidation ;
- le dossier du salarié a fait l'objet d'un suivi sur le plan médical puisque le médecin-conseil a été interrogé sur la justification du repos et qu'il a émis un avis favorable sur la poursuite de l'arrêt de travail jusqu'à la consolidation ainsi que sur
la prise en charge des nouvelles lésions, soit une « entorse cheville gauche » et une « algodystrophie de la cheville gauche » ;
- en dehors de suppositions, l'employeur ne produit aucun document médical argumenté venant établir qu'un état pathologique antérieur serait en cause et serait la cause exclusive de l'arrêt de travail ;
- en outre, un état antérieur peut être aggravé par un accident du travail et cette aggravation relève alors d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle pendant toute sa durée.
En application de l'article L.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.