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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [T] (le salarié) a été engagé par la société [3] (la société, l'employeur) en qualité de régleur de machine.
Le 15 janvier 2007, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 12 janvier 2007, au préjudice du salarié, dans les circonstances suivantes : « pose le pied sur du film au sol tracté par un broyeur, chute en faisant un grand écart, ressent une violente douleur à l'aine ».
Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 13 janvier 2007 établi par l'Hôpital [Etablissement 1].
Le 29 janvier 2007, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse, la CPAM) a pris en charge l'accident du salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 17 mars 2017, la société a saisi la commission de recours amiable de la CPAM afin de solliciter l'inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 2 février 2007.
Le 11 décembre 2017, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 9 janvier 2023, le tribunal :
- déclare le recours de la société [3] recevable,
- déclare les demandes de la société [3] irrecevables,
- condamne la société [3] au paiement des dépens de l'instance.
Par déclaration enregistrée le 14 février 2023, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a jugé que ses demandes étaient irrecevables,
Et statuant à nouveau,
A titre liminaire,
- juger que le recours qu'elle a introduit devant le tribunal judiciaire était recevable et que ses demandes l'étaient également sans qu'on ne puisse leur opposer la prescription,
A titre principal, sur le fond,
- prononcer, dans ses rapports avec la CPAM, l'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [T] à compter du 2 février 2007,
A titre subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces, et commettre à cet effet tel expert qu'il plaira à la cour de désigner, avec pour mission de :
- prendre connaissance des documents détenus par la CPAM concernant le dossier AT de M. [T],
- dire si tous les soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif, imputables aux faits déclarés ou s'ils trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail du salarié, ou encore dans un état pathologie antérieur évoluant pour son propre compte.
Par ses écritures reçues au greffe le 25 février 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- confirmer l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail du 12 janvier 2007,
- rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire,
- rejeter toute autre demande de l'employeur.,
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.