MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITE
A l'appui de sa contestation, la CPAM se prévaut du caractère professionnel du décès de M. [Z] et de l'application de la présomption d'imputabilité.
Elle soutient que :
- dès lors que le décès s'est produit au cours d'une mission professionnelle effectuée pour le compte de l'employeur, mission débutant dès le départ du domicile de l'assuré social jusqu'à son retour à sa résidence, la présomption d'imputabilité s'applique ;
- il appartient alors à l'employeur de rapporter la preuve que le décès est dû à une cause totalement étrangère au travail et non à la caisse de prouver que le décès n'est pas en lien avec sa pathologie antérieure ;
- si la pathologie cardiaque de [Q] [Z] impliquait la prise d'un traitement médicamenteux depuis 2 ans, il demeure qu'aucun problème médical n'était survenu avant l'accident et que le malaise, qui s'est produit à la suite d'une surcharge de travail conséquente, trouve au moins partiellement son origine dans le travail ;
- l'expert nommé émet une simple hypothèse relative à l'existence d'une cause étrangère au travail au seul motif que la caisse ne produit pas le rapport d'autopsie ;
- le recours à une autopsie et à une analyse médicale sont inutiles et ne sont pas de nature, à elles seules, à faire obstacle à la présomption d'imputabilité résultant de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
La caisse prétend ensuite avoir respecté son devoir d'information en procédant à une enquête administrative obligatoire en cas de décès, sans envoi préalable de questionnaire, et en mettant à la disposition de l'employeur un dossier conforme aux dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale. Elle précise avoir bien investigué sur les causes du décès du salarié en interrogeant son service médical, en mettant à la disposition de l'employeur le certificat médical de décès et l'acte de décès et elle ajoute qu'elle n'était pas tenue de recourir à une autopsie laquelle, de surcroît, est couverte par le secret médical et n'a pas à figurer au nombre des pièces du dossier constitué par ses services administratifs.
En réponse et au soutien de sa demande d'inopposabilité, la société fait valoir, en premier lieu, que le décès du salarié est sans lien avec ses conditions de travail, qu'il n'a été précédé d'aucun fait accidentel et que le contexte professionnel ne peut l'expliquer. Elle considère que le décès résulte d'une cause totalement étrangère au travail et que les éléments médicaux transmis à l'expert ont permis à ce dernier d'affirmer que le décès de M. [Z] est exclusivement en lien avec une pathologie préexistante. Et elle estime que les observations pour le moins succinctes du docteur [F], médecin-conseil de la caisse, ne permettent pas de remettre en cause les conclusions claires, motivées, circonstanciées et non dubitatives de l'expert judiciaire.
Elle prétend, en second lieu, que la caisse n'a mené aucune investigation sur les causes du décès ni n'a jugé opportun de connaître les résultats de l'autopsie effectuée sur le salarié le 23 octobre 2019, élément pourtant décisif puisque de nature à écarter la présomption d'imputabilité si elle révèle une cause totalement étrangère au travail. Elle en déduit que la caisse l'a ainsi empêchée d'accéder à des informations déterminantes et que, ce faisant, elle a manqué à son obligation de diligenter une enquête effective et loyale.
La société invoque, en dernier lieu, le non-respect par la caisse de son obligation d'information en ce qu'elle ne justifie pas d'une mise à disposition effective à l'employeur d'un dossier complet comprenant les avis motivés des médecins conseils qui se sont prononcés sur ce dossier.
En vertu de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse primaire d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident dont elle a admis le caractère professionnel.
Il revient ensuite à l'employeur ou la caisse qui entend renverser la présomption légale d'imputabilité de prouver l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou que l'assuré n'était pas, au moment de l'accident, sous son autorité.
Ici, il ressort de la déclaration d'accident du travail du 22 octobre 2019 que [Q] [Z] a été « retrouvé décédé dans sa chambre d'hôtel, le matin après son petit-déjeuner ».
La matérialité de l'accident déclaré n'est pas contestée. Ce malaise survenu de manière soudaine est constitutif d'un fait accidentel à l'origine de son décès, constaté le même jour à 8h40.
Ce décès est survenu à l'hôtel qui l'hébergeait, après son petit-déjeuner, soit avant que le salarié ne reprenne son travail. Il était cependant en mission et bénéficiait, dans ce cadre, de la présomption d'imputabilité durant toute la durée de sa mission, y compris pour les actes de la vie courante. Et le fait qu'il était à l'hôtel, lors de sa prise de petit-déjeuner, ne suffit pas à lui seul à considérer qu'il était placé hors la sphère de l'autorité de son employeur et n'est donc pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité qui lui est applicable.
Il revient dès lors à l'employeur de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère.
Or, il ressort précisément de l'expertise judiciaire que le décès du salarié a une cause totalement étrangère au travail puisque ce dernier souffrait d'une pathologie cardiaque pour laquelle il était sous traitement et qui évoluait pour son propre compte, sans lien avec son activité professionnelle.
Et cette expertise vient confirmer l'analyse du médecin-conseil de l'employeur qui, le 17 février 2022, concluait en ces termes :
« L'analyse du dossier montre que le décès de Monsieur [Q] [Z] était inattendu et peut être qualifié de mort subite.
Ce décès, au vu des antécédents médicaux du patient, est le fait d'une cardiomyopathie.
Monsieur [Q] [Z] était en affection de longue durée pour cette pathologie. Il prenait une médication spécifique.
Compte tenu de l'attitude de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine qui n'a pas transmis le rapport d'autopsie de Monsieur [Z], je considère que le décès de ce dernier est en lien direct, certain et exclusif avec sa pathologie cardiaque.
Monsieur [Z] est, en effet, d'après les données et l'anamnèse des circonstances qui ont amené à ce dernier, décédé de troubles du rythme ventriculaire à savoir une fibrillation ventriculaire sauf preuve du contraire à fournir par la CPAM des hauts de Seine.
Cette fibrillation ventriculaire découle exclusivement de sa cardiomyopathie préexistante et n'a aucun lien direct ou indirect avec les activités professionnelles de Monsieur [Z]. »
La CPAM conteste cette analyse et produit les observations du 8 avril 2022 de son propre médecin-conseil, le docteur [F], selon lesquelles : « 1) Les quatre médecins conseils qui ont statué sur ce dossier (dont un spécialiste en endocrinologie et un en maladie professionnelle) ont constaté que la cardiopathie était parfaitement stabilisée et suivie depuis 2 ans, aucun élément du dossier ne permettant de dire qu'une HTA (hypertension artérielle) équilibrée par le traitement ne donne pas de trouble du rythme.
2) La cause exacte du décès reste à ce jour inconnue et en tout état de cause une autopsie ne peut absolument pas objectiver si le décès est secondaire à une fibrillation ventriculaire.