MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
L'assuré expose avoir saisi la CPAM le 24 septembre 2005 afin de contester la décision du 9 mars 2004 refusant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de son accident du 30 octobre 2003. Il estime que le délai de forclusion n'a pu courir puisqu'il n'a pu engager les démarches administratives, étant souffrant d'une perte importante de ses capacités cognitives et physiques suite à son accident.
En réponse, la caisse conclut à l'irrecevabilité du recours exercé par l'assuré, à titre principal pour cause de forclusion en raison du défaut de saisine de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois et du service médical dans le délai d'un mois suite au refus médical de novembre 2004 ; subsidiairement pour cause de prescription biennale en raison de la saisine tardive du tribunal judiciaire, le 8 janvier 2008 puis le 10 décembre 2021.
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article R. 142-1 du code de la sécurité, les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
1 - Sur la forclusion
Ici, par deux lettres des 9 mars 2004 et 8 novembre 2004, la caisse à notifié à l'assuré sa décision de refus de prise en charge de l'accident déclaré. Ces lettres mentionnent chacune les voies et délais de recours devant la commission de recours amiable mais la caisse ne justifie pas de l'accusé de réception par l'assuré de ces deux plis. Les délais n'ont donc pas commencé à courir et la forclusion ne peut donc être opposée à M. [M], ce nonobstant le fait qu'il a manifestement eu connaissance de la décision de la caisse puisqu'il l'a contestée par courrier du 24 septembre 2005.
Le moyen tiré de la forclusion soulevé par la caisse sera donc, par infirmation du jugement, rejeté.
2 - Sur la prescription
Vu l'article L. 431-2 1° du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, instituant un délai de prescription biennale pour l'action en reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie :
Il ressort de cet article que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière.
L'assuré a déclaré un accident du travail survenu le 30 octobre 2003.
Il n'est pas allégué ni même établi que l'assuré a perçu des indemnités journalières au titre de cet accident.
L'assuré a en revanche contesté le refus de prise en charge de la caisse par lettre du 24 septembre 2005 laquelle a interrompu le délai de prescription biennale.
Dès lors, les droits de M. [M] au titre de l'accident litigieux se prescrivaient au 24 septembre 2007. Or, il a saisi le tribunal les 8 janvier 2008 et 10 décembre 2008, soit bien au-delà du délai légal de prescription.
M. [M] invoque la force majeure résultant de son état de santé, précisant qu'il souffrait d'une perte importante de ses capacités cognitives et physiques suite à son accident.
L'article 2224 du code civil dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention, ou de la force majeure.
L'appelant ne justifie cependant pas se trouver dans l'un de ces cas, et ne peut soutenir s'être trouvé dans l'impossibilité d'agir avant la fin du délai de prescription. Les circonstances invoquées ne suffisent pas à caractériser une impossibilité absolue d'agir résultant d'une force majeure, le jugement étant confirmé, par motifs adoptés, en ses dispositions en ce sens.
En conséquence, le délai de prescription n'a pas été suspendu et la prescription biennale est acquise.
Le jugement sera
confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il déclare l'action introduite par l'assuré irrecevable.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L'assuré, qui succombe, supportera les dépens d'appel, sa demande formée au titre des frais irrépétibles étant subséquemment rejetée.