Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Accident du travail

Cour d'appel, chambre sociale d (ps), 21 avril 2026 — n° 23/00777

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à un accident du travail est-elle opposable à l'employeur malgré des antécédents médicaux du salarié ?

Principe retenu

La présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits s'applique jusqu'à la date de consolidation. L'employeur doit prouver que les soins résultent d'une cause totalement étrangère au travail pour combattre cette présomption.

Faits clés

  • M. [A] a subi un accident du travail le 10 juin 2014 en soulevant un carton.
  • Un certificat médical a été établi le jour de l'accident, mentionnant une lombalgie.
  • La CPAM a pris en charge l'accident du travail et les arrêts de travail jusqu'au 17 novembre 2014.
  • L'employeur a contesté la prise en charge en saisissant la commission de recours amiable puis le tribunal.
  • Le tribunal a déclaré la prise en charge opposable à l'employeur.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne la société [1] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [A] (le salarié) a été engagé par l'entreprise de travail temporaire [2] (la société, l'employeur) et a été mis à disposition de la société [3], en qualité d'ouvrier non-qualifié, depuis le 2 juin 2014. Le 11 juin 2014, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 10 juin 2014 à 9h00, au préjudice du salarié, dans les circonstances suivantes : « [Le salarié] soulevait un carton lors de la préparation d'une commande lorsqu'il a ressenti une douleur dans le dos ». Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial, établi le jour de l'incident, faisant état d'une « lombalgie sur surpoids à porter », avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 10 juin 2014. Le 3 juillet 2014, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse, la CPAM) a informé l'employeur de la prise en charge de l'accident du travail du 10 juin 2014 au titre de la législation professionnelle. Le 15 décembre 2015, l'employeur a saisi la commission de recours amiable de la CPAM aux fins de se voir déclarer inopposable la prise en charge des soins et arrêts de travail dont avait bénéficié le salarié à compter du 10 juin 2014. Le 14 mars 2016, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par décision du 29 mars 2016, la commission de recours amiable a expressément rejeté sa demande. Par jugement du 5 janvier 2023, le tribunal : - déclare le recours de la société [1] recevable mais mal fondé, - déclare opposable à la société [1] la prise en charge de l'accident du travail dont M. [A] a été victime le 10 juin 2014 et des arrêts de travail, soins et frais consécutifs à cet accident jusqu'au 17 novembre 2014, date de consolidation, - déboute la société [1] de sa demande d'expertise, - dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019, - condamne la société [1] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Par déclaration enregistrée le 1er février 2020, la société a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 19 janvier 2026 et modifiées oralement au cours des débats, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, A titre principal, - lui déclarer inopposable la prise en charge de l'accident du travail dont M. [A] a été victime le 10 juin 2014 et des arrêts de travail, soins et frais consécutifs à cet accident jusqu'au 17 novembre 2014, date de consolidation, Subsidiairement et avant dire droit, - ordonner, au choix de la cour, l'une des mesures d'instruction légalement admissibles (consultation orale de l'audience, consultation sur pièces ou expertise judiciaire sur pièces) portant sur l'imputabilité des soins, lésions et arrêts de travail à l'accident, Dans ce cadre, - choisir le technicien à commettre sur l'une des listes dressées en application de l'article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée, - impartir, dans le cadre où la mesure d'instruction ne peut être exécutée oralement à l'audience, des délais aux parties et au consultant, le cas échéant, pour la communication de leurs pièces et le dépôt de son rapport écrit, - demander au technicien : * de prendre connaissance des pièces qui lui auront été communiquées par la Cour et/ou par les parties, * de tirer toutes les conséquences d'un défaut de transmission du rapport médical par l'organisme de sécurité sociale et/ou le service médical lui étant rattaché, * de rechercher l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, d'un état pathologique préexistant ou d'une pathologie intercurrente à l'origine des lésions contractées des suites de l'accident,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'OPPOSABILITE DES SOINS ET ARRETS DE TRAVAIL ET LA DEMANDE D'EXPERTISE La société prétend justifier d'éléments sérieux et concordants de nature à constituer un commencement de preuve justifiant, à tout le moins, le prononcé d'une mesure d'expertise. Elle invoque, à cet effet, l'avis de son médecin-conseil, le docteur [Q], et la mise en évidence de l'existence d'une cause totalement étrangère. Elle souligne en outre, en réponse à la caisse, que les conditions d'une contre-visite médicale n'étaient pas réunies. En réponse, la CPAM prétend démontrer une continuité des symptômes à compter de l'accident du travail et se prévaut de l'application de la présomption d'imputabilité et relève que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère à l'accident du travail. Et elle relève que, s'il existait un état antérieur à type de lyse isthmique et spondylolisthésis L5-S1 au niveau du rachis lombaire, cet état inconnu et latent n'occasionnait pas d'incapacité, de déficit fonctionnel, de douleur ou de gêne dans la vie courante du salarié avant l'accident du travail. Elle estime que l'employeur ne rapporte pas la preuve suffisante d'un état pathologique antérieur préexistant révélé avant l'accident du travail de nature à démontrer que les lésions prises en charge sont sans relation aucune avec l'accident du travail. La caisse s'oppose dès lors à la demande d'expertise adverse. En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. Lorsque le certificat médical initial n'est pas assorti d'un arrêt de travail, il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de rapporter la preuve d'une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d'imputabilité sauf pour l'employeur à rapporter la preuve contraire, à savoir l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs. Une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, l'accident du travail est survenu le 10 juin 2014 et la CPAM produit un arrêt de travail du même jour faisant état d'une « lombalgie sur surpoids à porter » La présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits a donc vocation à s'appliquer jusqu'à la date de consolidation. Pour combattre cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que les soins et arrêts de travail résultent d'une cause totalement étrangère au travail. A cet effet, l'employeur se fonde sur l'avis de son médecin-conseil, le docteur [Q], qui n'a pas reçu le salarié en consultation mais qui affirme que « la lésion imputable est un simple lumbago aigu survenant sur un terrain pathologique chronique de spondylolisthésis L5 par lyse isthmique bilatérale, accompagné d'un surpoids et d'une hyper lordose ». Il estime que « l'état antérieur pathologique est prépondérant sur la scène clinique ». Ce faisant, le docteur [Q] n'introduit aucun doute suffisamment sérieux laissant supposer que la durée contestée des arrêts de travail du salarié est imputable à une cause totalement étrangère à son accident. Il précise au contraire que « l'état antérieur pathologique est prépondérant sur la scène clinique », ce qui induit qu'il n'en est pas la cause exclusive. La cour rappelle à cet égard que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l'accident aurait seulement précipité l'évolution ou l'aggravation d'un état pathologique antérieur qui n'entraînait jusqu'alors aucune incapacité. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont déclaré opposable à la société la décision de prise en charge des conséquences de l'accident survenu le 10 juin 2024 et rejeté la demande d'expertise. En conséquence, le jugement sera confirmé. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La société, qui succombe, sera tenue aux dépens d'appel.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.