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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [A] (le salarié) a été engagé par l'entreprise de travail temporaire [2] (la société, l'employeur) et a été mis à disposition de la société [3], en qualité d'ouvrier non-qualifié, depuis le 2 juin 2014.
Le 11 juin 2014, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 10 juin 2014 à 9h00, au préjudice du salarié, dans les circonstances suivantes : « [Le salarié] soulevait un carton lors de la préparation d'une commande lorsqu'il a ressenti une douleur dans le dos ».
Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial, établi le jour de l'incident, faisant état d'une « lombalgie sur surpoids à porter », avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 10 juin 2014.
Le 3 juillet 2014, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse, la CPAM) a informé l'employeur de la prise en charge de l'accident du travail du 10 juin 2014 au titre de la législation professionnelle.
Le 15 décembre 2015, l'employeur a saisi la commission de recours amiable de la CPAM aux fins de se voir déclarer inopposable la prise en charge des soins et arrêts de travail dont avait bénéficié le salarié à compter du 10 juin 2014.
Le 14 mars 2016, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 29 mars 2016, la commission de recours amiable a expressément rejeté sa demande.
Par jugement du 5 janvier 2023, le tribunal :
- déclare le recours de la société [1] recevable mais mal fondé,
- déclare opposable à la société [1] la prise en charge de l'accident du travail dont M. [A] a été victime le 10 juin 2014 et des arrêts de travail, soins et frais consécutifs à cet accident jusqu'au 17 novembre 2014, date de consolidation,
- déboute la société [1] de sa demande d'expertise,
- dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019,
- condamne la société [1] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 1er février 2020, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 19 janvier 2026 et modifiées oralement au cours des débats, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre principal,
- lui déclarer inopposable la prise en charge de l'accident du travail dont M. [A] a été victime le 10 juin 2014 et des arrêts de travail, soins et frais consécutifs à cet accident jusqu'au 17 novembre 2014, date de consolidation,
Subsidiairement et avant dire droit,
- ordonner, au choix de la cour, l'une des mesures d'instruction légalement admissibles (consultation orale de l'audience, consultation sur pièces ou expertise judiciaire sur pièces) portant sur l'imputabilité des soins, lésions et arrêts de travail à l'accident,
Dans ce cadre,
- choisir le technicien à commettre sur l'une des listes dressées en application de l'article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée,
- impartir, dans le cadre où la mesure d'instruction ne peut être exécutée oralement à l'audience, des délais aux parties et au consultant, le cas échéant, pour la communication de leurs pièces et le dépôt de son rapport écrit,
- demander au technicien :
* de prendre connaissance des pièces qui lui auront été communiquées par la Cour et/ou par les parties,
* de tirer toutes les conséquences d'un défaut de transmission du rapport médical par l'organisme de sécurité sociale et/ou le service médical lui étant rattaché,
* de rechercher l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, d'un état pathologique préexistant ou d'une pathologie intercurrente à l'origine des lésions contractées des suites de l'accident,