MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE DECLAREE
Au soutien de son recours, la caisse expose que, compte tenu d'une date de première constatation de la maladie au 25 novembre 2025, date de réalisation de l'EMG, et de la date de fin d'exposition aux risques le 5 février 2015, le délai de prise en charge de 30 jours est dépassé. Et elle se prévaut de l'absence de lien de causalité direct établi entre la maladie déclarée et le travail habituel de l'assurée.
Elle invoque les conclusions des deux CRRMP qui n'ont pas retenu de gestes suffisamment nocifs au niveau des poignets ou des postures contraignantes, relevé des facteurs extra-professionnels indiscutables et considéré que le délai de 9 mois entre la fin de l'exposition aux risques et la date de première constatation de la maladie était de nature à remettre en cause le lien de causalité entre la maladie et la profession exercée.
Elle ajoute que l'enquête administrative retient l'absence de cadence imposée et précise que l'aspect répétitif ou prolongé fait défaut au vu de la moyenne des appels téléphoniques par heure et du nombre de pochettes et de facturations réalisées par jour. Elle souligne également que l'agent assermenté n'a pas retenu d'appui carpien droit ou de pression sur le talon de la main droite.
En réponse, l'assurée prétend tout d'abord qu'elle remplissait les conditions de prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles pour le canal carpien gauche et que sa pathologie doit être reconnue au titre de la législation professionnelle par la CPAM.
Elle ajoute qu'en tout état de cause, le dépassement du délai de prise en charge ne fait pas obstacle à la prise de sa maladie et se prévaut du lien de causalité entre sa maladie et son activité professionnelle.
Elle relève que le tableau n° 57 C impose une répétition des gestes impliquant une régularité dans les gestes de préhension. Et elle soutient qu'elle était nécessairement exposée aux risques dudit tableau puisqu'elle adoptait des postures qui mobilisaient les poignets droit et gauche de façon suffisamment intense et régulière pour être la cause de sa maladie. Elle souligne également que le CRRMP de [Localité 1] a reconnu une exposition limitée et aggravée pour son second emploi d'assistante administrative et que celui de [Localité 4] fait état de risques extraprofessionnels sans en préciser la teneur.
Pour bénéficier de la présomption d'imputabilité trois conditions doivent être réunies :
- la maladie doit figurer dans un tableau de maladies professionnelles,
- le délai de prise en charge prévu au tableau doit être respecté,
- l'exposition au risque du tableau doit être démontrée.
Si l'une des deux dernières conditions n'est pas remplie, la caisse doit soumettre le dossier au CRRMP, ce qui a été fait en l'espèce par la caisse puis par le tribunal.
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » prévoit :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
C ' Poignet ' Main et doigt
Syndrome du canal carpien
30 jours
Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Ici, il résulte de l'enquête diligentée par la caisse et des avis concordants des deux CRRMP désignés l'absence de lien de causalité direct entre la maladie et le travail habituel de l'assurée aux motifs, en substance, que :
- si les tâches de l'assurée comportent de façon habituelle des mouvements de préhension de la main gauche, d'extension du poignet droit, l'aspect répétitif ou prolongé comme l'exige le tableau n° 57 C des maladies professionnelles fait défaut ;
- le travail sur ordinateur, sauf circonstances d'exposition particulière, n'est pas un facteur de risque de survenue du canal carpien (') et l'activité d'agent de service occupée à partir de mai 2012 a exposé l'assurée de manière limitée aux risques du tableau 57 C ;
- le dépassement du délai de prise en charge (9 mois versus 1 mois) reste de nature à remettre en cause le lien de causalité entre la profession exercée et la pathologie déclarée ;
- l'existence de facteurs extraprofessionnels indiscutables ;
- l'agent enquête enquêteur n'a pas retenu une cadence imposée ; ainsi, l'aspect répétitif ou prolongé fait défaut au vu de la moyenne des appels téléphoniques par heure et du nombre de pochettes et de facturations réalisées par jour - pas d'appui carpien gauche ou de pression sur le talon de la main gauche.
L'ensemble de ces éléments dont la preuve contraire n'est pas rapportée par l'assurée conduit à considérer l'absence de lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de Mme [W].
En conséquence, le caractère professionnel de la maladie litigieuse n'étant pas établi, l'assurée ne peut bénéficier de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du syndrome carpien gauche.
Le jugement sera infirmé en ses dispositions contraires.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite en 2017, il n'y avait pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
L'assurée, qui succombe, supportera les dépens d'appel.