MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la nullité du jugement:
Moyens des parties:
11. Dans la partie «'Discussion'» de leurs conclusions (pages 9 et 10), les époux [Y] invoquent la nullité du jugement du tribunal de commerce, en raison de l'absence d'avis du ministère public et de l'absence de signature du juge-commissaire sur son rapport.
12. La société [1] es qualités conclut au rejet de la demande d'annulation du jugement, faisant valoir que le ministère public est partie jointe à l'instance et qu'il n'a émis aucun avis; que l'argument tiré de l'absence de signature du juge-commissaire sur son rapport est nouveau et non sérieux, les appelants en ayant eu connaissance et ayant pu le contredire devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
13. Le ministère public oppose que dès lors qu'il n'est pas partie principale, le ministère public peut seulement faire connaître son avis, lequel doit avoir été sollicité.
Réponse de la cour:
14. Il résulte des dispositions de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
15. En l'espèce, faute de prétention formée par M.et Mme [Y] tendant à l'annulation du jugement, au dispositif de leurs conclusions, la cour n'a pas à examiner les moyens de nullité présentés exclusivement dans la partie discussion des conclusions.
16. Au surplus, le jugement critiqué indique expressément en son dispositif que le ministère public a été avisé, alors que celui-ci n'est pas tenu de formuler ensuite un avis, et le défaut de signature du rapport du juge-commissaire n'est pas un grief de nature à entraîner la nullité du jugement.
Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif:
Moyens des parties:
17. Les époux [Y] demandent l'infirmation du jugement, et le rejet des prétentions du mandataire liquidateur, soutenant que ce dernier ne rapporte pas la preuve de fautes de gestion allant au-delà de la simple négligence qui auraient contribué au dommage. Ils exposent que l'évaluation de l'insuffisance d'actif faite par le mandataire liquidateur est erronnée, que le chiffre avancé par la SCP [1] es qualités ne prend pas en compte la somme de 25'000 euros remboursée à l'AGS, ni celle de 420'506,12 euros au titre du passif [3], ce qui, selon les appelants, devrait ramener à la somme de 910'143,67 euros le montant du passif.
Ils contestent les fautes de gestion reprochées, faisant valoir que les difficultés sont dues à des facteurs extérieurs et imprévisibles.
18. La société [1] ès qualités réplique que les conditions de la responsabilité des appelants dans l'insuffisance d'actif sont parfaitement établies, au regard des fautes de gestion avérées, et demande par voie d'infirmation du jugement que le quantum de la condamnation soit porté à 1'355'650,39 euros.
Elle souligne que la créance superprivilégiée de l'AGS a bien été réduite de 25'000 euros, que le passif définitif se chiffre à 1'355'650,39 euros (sa pièce n° 5), et que tous les actifs disponibles ont été réalisés pour la somme de 57'026,90 euros (sa pièce n° 6), soit une insuffisance d'actif de 1'298'623,49 euros.
Elle ajoute que les dirigeants ont omis de procéder à la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, ont omis de recouvrer les créances clients, n'ont pas tenu une comptabilité régulière, n'ont pas réglé de payer les créances fiscales et sociales.
19. Le ministère public s'en rapporte à l'appréciation de la cour.
Réponse de la cour:
20. Selon les dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion, sauf cas de simple négligence.
Sur l'insuffisance d'actif:
21. Il sera rappelé que l'insuffisance d'actif est égale au passif antérieur déclaré admis, moins l'actif réalisé ou la valorisation certaine de l'actif.
La condamnation d'un dirigeant au paiement des dettes sociales suppose qu'au jour où le juge statue, l'insuffisance d'actif soit certaine, c'est-à-dire que le montant du passif soit indiscutablement supérieur à l'actif, que celui-ci ait ou non été réalisé.
La preuve de l'insuffisance d'actif incombe au liquidateur qui intente l'action.
22. En l'espèce, le mandataire fait observer à juste titre que la créance superprivilégiée de l'AGS a bien été réduite de 25'000 euros.
En revanche, il ne s'explique pas sur la créance [3], alors que les dirigeants produisent une attestation probante datée du 9 novembre 2023 de la SAS [3] déclarant qu'elle a récupéré les véhicules loués à [2], qui ne lui est plus redevable d'aucune dette (pièce n° 23 des appelants).
Les autres considérations des époux [Y] relatives à une 'crise sanitaire sans précédent' sont inopérantes et ne justifient pas que soit déduite une somme de 662'079,26 euros, au titre du passif social et fiscal généré pendant la pandémie, au motif qu'il s'agirait des conséquences des mesures restrictives imposées par les autorités publiques.
En outre, le mandataire peut utilement faire valoir que les dirigeants n'ont pas saisi le commissaire à l'exécution du plan pour en solliciter la modification sur le fondement de l'article 5 de l'ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020, complétée par la loi du 7 décembre 2020.
23. Ainsi, seule la créance [3] doit être déduite du passif annoncé par le mandataire, ramenant celui-ci à 935'144,27 euros, et l'insuffisance d'actif à la somme de 878'117,37 euros.
Sur la qualité de dirigeant:
24. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. et Mme [Y] étaient bien dirigeants de la personne morale au sens de l'article L. 651-2 ci-dessus.
Mme [Y] avait la qualité de présidente de la SAS [2], et M. [Y] celle de directeur général, avec les mêmes pouvoirs que la présidente, ainsi que stipulé à l'article 18 in fine des statuts.
Sur les fautes de gestion alléguées
25. La faute de gestion est une faute commise par le dirigeant dans l'administration de la société et manifestement contraire à l'intérêt social.
Elle se déduit des agissements du dirigeant par comparaison au comportement d'un dirigeant normalement compétent placé dans la même situation, ou encore aux règles minimales de bonne gestion, et ne réclame pas la démonstration d'une mauvaise foi ou d'une intention de nuire. Toutefois, il ne peut s'agir d'une simple négligence.
26. La faute de gestion visée par l'article L. 651-2 du code de commerce doit avoir été commise avant l'ouverture de la liquidation judiciaire qui autorise l'exercice de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif.
Le jugement ouvrant le redressement judiciaire et celui arrêtant le plan de redressement n'exonérant pas le dirigeant social de sa responsabilité, les fautes de gestion commises pendant la période d'observation du redressement judiciaire comme pendant l'exécution du plan peuvent être prises en considération pour fonder l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif dès lors qu'elles sont antérieures à la liquidation judiciaire.
Concernant le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de 45 jours:
27. Il résulte de l'article L. 631-4 du code de commerce que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
La charge de cette déclaration pèse sur les dirigeants de droit ou de fait, et sur chacun d'entre eux s'ils sont plusieurs.
28. Il est constant que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le