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Cour d'appel, chambre sociale section a, 21 avril 2026 — n° 24/00863

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement d'un salarié peut-il être déclaré nul en raison de harcèlement moral subi par ce dernier ?

Principe retenu

Le harcèlement moral au travail constitue une atteinte aux droits du salarié, justifiant la nullité de son licenciement. En cas de harcèlement, l'employeur est tenu de réparer le préjudice subi par le salarié.

Faits clés

  • Mme [P] a été engagée par contrat à durée indéterminée en 2000.
  • Elle a été nommée représentante syndicale au CSE en avril 2021.
  • L'association a initié une procédure de licenciement en mai 2021.
  • Le licenciement a été annulé par la cour en raison de harcèlement moral.
  • Mme [P] a subi des arrêts de travail pour maladie avant le licenciement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'association [1] aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme pour le surplus, Dit que Mme [P] a subi une situation de harcèlement moral, Déclare nul son licenciement, Condamne l'association [1] à payer à Mme [P] les sommes suivantes : - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral subi, - 5 665,34 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 566,53 euros brut pour les congés payés afférents. - 18 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, - 1 089,50 euros au titre d'un solde de jours de RTT en deniers ou quittance, - 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Ordonne le remboursement par l'association [1] à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [P] depuis son licenciement dans la limite de 3 mois d'indemnités, Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, Condamne l'association [1] aux dépens. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE 1. Mme [Z] [P], née en 1964, a été engagée en qualité d'agent administratif principal par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 octobre 2000 par l'association [1], Selon avenant du 9 septembre 2002 à effet rétroactif au 1er janvier 2002, Mme [P] a été promue au poste de secrétaire de direction, coefficient 434 de la convention collective nationale des établissements et services des personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 2. Par avenant du 29 juillet 2020, à effet au 1er septembre 2020 conclu après que Mme [P] a eu confirmation qu'il ne s'agissait pas d'une mesure de rétrogradation, la salariée a été mutée de la direction générale de l'association vers l'établissement [2], son coefficient étant alors passé à 647 points. L'ouverture de cet établissement ayant été différée sur décision du département de la Gironde, un nouvel avenant a été conclu le 26 janvier 2021 emportant mutation de Mme [P] vers l'ITEP [Etablissement 1], avec un coefficient de 679 points. 3. Le 20 avril 2021, Mme [P] a été nommée représentante syndicale au comité social et économique (CSE). A la demande de l'employeur, cette désignation a été annulée par jugement rendu le 24 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux. 4. Dans l'intervalle, l'association avait initié une procédure de licenciement à l'encontre de Mme [P] par lettre du 7 mai 2021 lui notifiant une convocation à un entretien préalable pour le 17 mai 2021 avec mise à pied à titre conservatoire. La demande d'autorisation de licenciement présentée par l'association a été refusée par l'inspection du travail par décision du 19 juillet 2021. Le 17 septembre 2021, l'association a formé un recours hiérarchique à l'encontre de la décision de refus puis s'est désistée de son recours le 21 décembre 2021. 5. Du 21 mai 2021 au 4 juin 2021 puis du 30 août 2021 au 22 avril 2022, Mme [P] a été placée en arrêt de travail pour maladie. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 9 novembre 2021, Mme [P] a dénoncé auprès du président de l'association des faits qualifiés par elle de harcèlement moral subis depuis la fin du mois de mars 2019 de la part du directeur général, M. [K]. L'association a répondu à Mme [P] par lettre du 15 novembre 2021 en réfutant les doléances exprimées par celle-ci. A l'issue de la visite médicale de reprise en date du 23 mars 2022, le médecin du travail a déclaré Mme [P] inapte à son poste en précisant : 'Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'. Par lettre datée du 7 avril 2022, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 avril 2022. Mme [P] a ensuite été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par lettre datée du 21 avril 2022. A la date du licenciement, Mme [P] avait une ancienneté de 21 années et 6 mois, son salaire de base s'élevait à la somme de 2 593,78 euros, augmentée d'une indemnité de sujétion spéciale d'un montant de 238,89 euros et l'association occupait à titre habituel plus de dix salariés. 6. Par requête reçue le 14 juin 2022, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant à titre principal la validité de son licenciement en raison du harcèlement moral subi et, à titre subsidiaire, sa légitimité et réclamant diverses indemnités outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, exécution déloyale du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité. Par jugement rendu en formation de départage le 11 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a : - débouté Mme [P] de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement nul pour harcèlement moral et de l'ensemble de ses demandes en paiement subséquentes, - jugé que Mme [P] avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de la violation par l'association [1] de son obligation de santé et de sécurité,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande au titre du harcèlement 11. Mme [P] demande à la cour de dire qu'elle a été victime de harcèlement moral et sollicite en conséquence le paiement des sommes de 28 851,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement et de 69 242,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. 12. L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral. Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l'employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés. Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L. 1154-1 prévoit, qu'en cas de litige, si le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. 13. Au soutien de ses prétentions, Mme [P] se réfère à la lettre qu'elle a adressée le 9 novembre 2021 au président de l'association reproduite en intégralité dans ses écritures. Aux termes de ce courrier, sont invoquées une rétrogradation, une mise à l'écart et des pressions réitérées de la part du nouveau directeur général, M. [K], visant à obtenir son départ, s'étant traduites par les éléments suivants : - suppression de ses tâches de rédaction des procès-verbaux de réunions du conseil d'administration, de l'assemblée générale et volonté permanente de réduire son poste de secrétaire de direction à la simple frappe de courriers ; - suppression du bureau qui lui était personnellement affecté pour se voir installée dans une pièce initialement prévue pour les serveurs informatiques et les archives ; - reproches systématiquement infondés à l'oral et sans témoin sur ses fonctions (tel que le reproche le 3 février 2020 d'un défaut de mise à jour de la liste des administrateurs alors que M. [K] se référait à une liste obsolète datant d'octobre 2019 et qu'elle lui avait transmis la veille une liste modifiée) ; - mutation par courrier du 23 juin 2020 au sein du service Interagir à compter du 1er septembre 2020 ; - affectation à l'ITEP [Etablissement 1] par lettre du 26 janvier 2021, à effet au 15 février 2021, pour y occuper en pratique un poste de simple secrétaire : 'accueil derrière un comptoir où se trouve un photocopieur utilisé par le personnel, activité consistant à accueillir les enfants, ouvrir la porte d'entrée, répondre au téléphone, s'occuper de la saisie et de la mise à jour sur logiciel des dossiers des usagers', fonctions n'ayant, selon Mme [P], strictement rien à voir avec le niveau de responsabilités afférent à un poste de secrétaire de direction ; - amorce par voie d'huissier d'une procédure de licenciement pour faute grave le 7 mai 2021 avec information du CSE et demande d'autorisation de licenciement auprès de la DIRECCTE, compte tenu de son statut de salariée protégée ; suite à un avis défavorable du CSE à l'unanimité, la DIRECCTE a refusé d'autoriser le licenciement par décision du 19 juillet 2021 pour irrégularité de procédure et surtout en l'absence de toute faute ; recours hiérarchique formé par l'employeur dont il s'est ensuite désisté et abandon de la procédure de licenciement ; - saisine en parallèle du tribunal judiciaire pour voir annuler pour fraude sa désignation en qualité de représentante syndicale au CSE par le syndicat [3] et maintien de cette demande alors que le syndicat avait retiré sa désignation au regard de la diminution des effectifs de l'association, témoignant de 'l'acharnement' de l'employeur à son égard ; le tribunal a retenu l'absence de fraude et a débouté l'association de sa demande au titre des frais irrépétibles ; - la dégradation de son état de santé résultant des documents médicaux produits. Mme [P] verse notamment aux débats les pièces suivantes : - sa fiche de poste de secrétaire de direction ; - la fiche signée par elle correspondant au poste occupé à l'ITEP ; - les attestations de : * Mme [O] [R], conseillère technique en droit social entre 2009 et 2020 qui déclare : « [...] j'ai été la collègue directe de Madame [Z] [P] pendant près de 11 ans. A ce titre, j'ai pu constater une dégradation de sa situation de travail et de son état de santé après l'arrivée de Monsieur [T] [K] au poste de Directeur Général de l'[1]. En effet, Madame [Z] [P], en tant que Secrétaire de direction, était notamment en charge de la mise en place et du suivi des réunions du Conseil d'administration et des Assemblées Générales de l'association ainsi que de la rédaction de procès-verbaux de ces réunions et des formalités administratives inhérentes à ceux-ci. Elle était en lien direct avec le Président et les membres du bureau du Conseil d'administration de l'[1]. Monsieur [K], en tant que Directeur Général, a décidé progressivement de se réattribuer ses tâches et les a retiré à Madame [Z] [P], générant chez elle une grande souffrance au travail. J'ai pu également entendre dire régulièrement Monsieur [K] aux professionnels de la Direction Générale qu'il n'avait pas besoin d'une secrétaire et qu'il pouvait rédiger ses courriers tout seul. Cette « mise au placard » a généré un grand mal être au travail chez Madame [Z] [P] que j'ai pu voir pleurer à plusieurs reprises dans son bureau. Madame [H], Directrice Générale adjointe, ayant effectué un audit au sein de la Direction Générale fin 2018, était parfaitement informée de la souffrance des personnels de la Direction Générale. Malgré cela, aucune prise de décision n'a été faite pour remédier à cette situation. Madame [L], Directrice Juridique Administrative et Financière, a pu constater à plusieurs reprises le malaise au sein de l'équipe de la Direction Générale mais n'a jamais effectué d'alerte auprès de sa hiérarchie concernant cette souffrance. Moi-même en souffrance au sein de mon poste de travail en raison de dénigrements permanents de la part de ma hiérarchie et mise « au placard », j'ai pris la décision de démissionner car cet environnement de travail n'était plus supportable » ; * M. [V] [F], manager informatique de l'association de juillet 2004 à février 2020, date de son licenciement pour faute grave indique : « (...) Ce climat à la direction générale s'est petit à petit dégradé avec l'arrivée de [T] [K] en tant que directeur général de l'association. Nous devions constamment composer avec des décisions arbitraires qui pesaient petit à petit sur notre santé physique et morale. J'ai moi-même été licencié pendant mon arrêt maladie pour burn out, reconnu comme maladie professionnelle par la CPAM et ceci après plus de 15 années de présence à mon poste. Pendant toute cette période, j'ai pu voir et être témoin de la détérioration de la santé de ma collègue Mme [P]. En effet, elle a pu à plusieurs reprises se confier à propos de la mise au placard progressive dont elle faisait l'objet. Les missions de gestion des relations avec les administrateurs lui ont été supprimées. Les deux autres cadres de la direction générale, la directrice adjointe, [B] [H] et la directrice administrative juridique et financière [Y] [L] étaient au courant de la situation. Un audit des missions du personnel de la direction générale avait d'ailleurs été effectué en 2021 [sic].
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