Cour d'appel, chambre sociale section a, 21 avril 2026 — n° 24/00567
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement d'un salarié peut-il être déclaré nul en raison d'un harcèlement moral ayant conduit à son inaptitude ?
Principe retenu
Le licenciement d'un salarié est nul s'il est prononcé en raison d'un harcèlement moral ayant conduit à son inaptitude. L'origine professionnelle de l'inaptitude doit être reconnue pour que la nullité du licenciement soit prononcée.
Faits clés
- Mme [K] a été engagée par contrat à durée déterminée puis à durée indéterminée.
- Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises.
- Elle a signalé des difficultés relationnelles avec sa chef d'atelier.
- Le médecin du travail a déclaré Mme [K] inapte à tout reclassement.
- Le licenciement a été prononcé le 3 décembre 2021.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que Mme [K] été victime de harcèlement moral à l'origine de l'inaptitude et prononcé la nullité de son licenciement pour inaptitude intervenu le 3 décembre 2021,
- reconnu l'origine professionnelle de l'inaptitude,
- condamné la société [1] à verser à Mme [K] les sommes de :
* 1 191,49 euros net au titre du doublement de l'indemnité légale de licenciement,
* 344,54 euros brut au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 722,70 euros brut,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
- 3 445,40 euros brut au titre de l'indemnité de préavis,
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité du licenciement,
- 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne la société [1] aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Exposé du litige
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Mme [V] [K], née en 1968, a été engagée en qualité d'agent de montage d'accessoires de mode, par contrat de travail à durée déterminée du 26 août 2019 au 27 mars 2020, un contrat de travail à durée indéterminée étant ensuite conclu le 16 mars 2020, au sein de l'établissement d'[Localité 2] de la société par actions simplifiée [1], dont le siège social est situé en Corse.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021.
2. Mme [K] a été placée à plusieurs reprises en arrêt de travail pour maladie et en dernier lieu, à compter du 9 juillet 2021.
3. Le 28 juillet 2021, Mme [K] a adressé un courrier au dirigeant de l'entreprise, M. [U], ainsi qu'à l'inspection et au médecin du travail, pour leur signaler des difficultés rencontrées avec Mme [B], chef d'atelier.
Un premier courrier d'un collectif de salariés avait déjà été adressé à l'employeur le
2 juillet précédent.
Par courrier en date du 21 septembre 2021, M. [U] a répondu au courrier de Mme [K] et a proposé à Mme [B] une formation de management.
4. Par avis en date du 15 novembre 2021, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de Mme [K] en précisant que l'état de santé de celle-ci faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre datée du 24 novembre 2021, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 décembre 2021.
Mme [K] a ensuite été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle par lettre datée du 3 décembre 2021.
A la date du licenciement, Mme [K] avait une ancienneté de 2 années et 3 mois, son salaire de base s'élevait à la somme de 1 722,70 euros et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.
5. Le 19 janvier 2022, Mme [K] a déposé plainte contre Mme [B] pour harcèlement moral.
6.Par requête reçue le 25 juillet 2022, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême contestant la validité de son licenciement et réclamant une indemnité pour licenciement nul et préjudice moral, outre la reconnaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude.
Par jugement rendu le 18 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a :
- dit que Mme [K] été victime de harcèlement moral à l'origine de son inaptitude et prononcé la nullité du licenciement intervenu le 3 décembre 2021,
- reconnu l'origine professionnelle de l'inaptitude,
- condamné la société [1] à verser à Mme [K] les sommes de :
* 445,40 [en réalité 3 445,50] euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis de 2 mois,
* 344,54 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 1 191,49 euros net au titre du doublement de l'indemnité légale de licenciement,
* 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et préjudice moral,
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 722,70 euros brut,
- condamné la société [1] aux dépens de l'instance et ce compris, les éventuels frais d'exécution par voie d'huissier de justice.
7. Par déclaration communiquée par voie électronique le 7 février 2024, la société [1] a relevé appel de cette décision.
8. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 janvier 2025, la société [1], représentée par son administrateur provisoire, demande à la cour de la déclarer bien fondée en son appel de la décision rendue le 18 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes d'Angoulême et y faisant droit,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il :
- dit que Mme [K] a été victime de harcèlement moral à l'origine de l'inaptitude et en conséquence prononce la nullité du licenciement pour inaptitude intervenu le 03 décembre 2021,
- reconnaît l'origine professionnelle de l'inaptitude,
- la condamne à payer à Mme [K] les sommes de :
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral
13. L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.
Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l'employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.
Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 1154-1 prévoit, qu'en cas de litige, si le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
14. Au soutien de ses prétentions, Mme [K] invoque le fait que très rapidement après son embauche, Mme [B], chef d'atelier, avec laquelle elle travaillait en binôme, a adopté un comportement inacceptable en tenant à son égard des propos moralement difficiles, humiliants et dénigrants, ses alertes auprès du dirigeant de l'entreprise étant restées vaines.
Mme [K] verse notamment aux débats les pièces suivantes :
- ses arrêts de travail pour maladie des 25 octobre 2019, 28 septembre 2020, 25 novembre 2020 et 9 juillet 2021, ce dernier motivé par une 'anxiété réactionnelle suite conflit du travail' ayant été renouvelé jusqu'à la rupture du contrat ;
- un certificat d'hospitalisation durant 5 jours en novembre 2020 dans un établissement hospitalier spécialisé ;
- l'avis d'inaptitude prononcé par le médecin du travail ;
- un extrait de son dossier du service de médecine du travail dont il ressort notamment qu'au cours de la visite du 7 juillet 2021, Mme [K] est en pleurs et évoque des cauchemars avec sa chef d'atelier, persistant lors de la visite du 9 novembre 2021 ;
- les justificatifs d'un suivi par une psychologue de novembre 2020 à septembre 2021 puis à nouveau à deux reprises en 2023 ;
- le courrier signé de 5 des 6 salariés de l'entreprise, dont elle-même, daté du 2 juillet 2021 et alertant le dirigeant de l'entreprise sur les manquements à son obligation de sécurité,
- un courriel adressé au médecin du travail le 9 juillet 2021 évoquant une énième agression de son patron et son arrêt de travail,
- son courrier à l'employeur du 28 juillet 2021 dans lequel elle :
* évoque l'acharnement de Mme [B] citant des propos blessants de celle-ci, lui interdisant de garder son téléphone portable à proximité alors que M. [U] l'y avait autorisé car son père était gravement malade, des paroles tenues en avril 2021 particulièrement humiliantes : 'si tu n'es pas contente, tu n'as qu'à retourner chez [2] [M]', et alors qu'elle lui demandait d'arrêter ce genre de réflexion : 'tu n'as qu'à retourner dans ton hôpital psychiatrique' et ce, devant ses collègues ;
* le fait qu'à son arrivée ce jour-là, elle avait fait part de la situation à M. [U], ses collègues tentant également d'alerter celui-ci, Mme [B] s'énervant et disant : 'tu es contente, tout le monde est pour toi et moi je suis la méchante chef d'atelier , toi tu es la pauvre victime' ;
* la 'réponse' donnée le lendemain par M. [U] lui disant que Mme [B] avait son petit caractère, ses qualités, qu'on la connaissait et qu'il fallait qu'elle se plie aux exigences de la chef d'atelier même si c'était un peu tendu et qu'il fallait faire avec ;
* un nouvel incident le 14 juin au cours duquel M. [U] avait annoncé son intention de faire intervenir son avocate au regard des problèmes posés par Mme [B],
* l'absence d'amélioration suite aux entretiens menés par l'avocate avec à nouveau le 1er juillet 2021 une altercation entre M. [U] et Mme [B] ;
* le fait qu'une de ses collègues a bénéficié d'une augmentation sous la pression de Mme [B] qui aurait dit : 'je veux que tu sois plus payée que [V]', décrite comme le 'bouc émissaire' ;
- ses courriers du 28 juillet 2021 alertant l'inspection du travail ainsi que le médecin du travail ;
- la réponse faite par M. [U] le 21 septembre 2021 contestant la tonalité du courrier de Mme [K], précisant qu'il a décidé que Mme [B] allait bénéficier de formations dédiées au management, qu'il devait tenir compte de sa longue ancienneté et estimant que des critiques pouvaient être apportées au travail de Mme [K] et justifier qu'elle n'ait pas d'augmentation ;
- le témoignage d'un ancien salarié, M. [I] [H], qui atteste d'un comportement très agressif de Mme [B] à son égard, d'humiliations subies par lui mais aussi par une autre salariée, Mme [J], et de son départ de l'entreprise en état de dépression, après la signature d'une rupture conventionnelle en juillet 2019 ; sont joints deux courriels du mois de mai 2019, alertant M. [U] ;
- l'attestation d'une collègue, Mme [N], arrivée en octobre 2020 dans l'entreprise, qui déclare avoir été témoin de réflexions blessantes de Mme [B] envers Mme [K], de la critique à propos du téléphone : 'ton père est en train de mourir régulièrement' [celui-ci est décédé le 24 décembre 2020] ; elle ajoute qu'après l'intervention de l'avocate, il y a eu des altercations quasi quotidiennes, M. [U] et Mme [B] 'en arrivant aux mains' et indique aussi que Mme [B] l'avait fait profiter d'une augmentation en lui disant qu'elle voulait qu'elle gagne plus que Mme [K] ;
- l'attestation d'une autre collègue, Mme [R], qui témoigne d'un environnement hostile et stressant qui s'était installé depuis fin 2020 entre Mme [B] et Mme [K], de propos tenus à propos de celle-ci par Mme [B] tels que 'elle n'est bonne à rien', 'toujours avec son téléphone à côté', 'elle a toujours des problèmes' ; ce témoin indique que les collègues de l'atelier sont intervenus suite à des altercations en reprochant à Mme [B] son comportement blessant vis-à-vis de Mme [K] ; comme Mme [N], elle évoque l'aggravation de la situation après l'intervention de l'avocate de la société ; elle indique aussi qu'au cours d'une réunion, des collègues ont déclaré avoir entendu Mme [B] dire à Mme [K] : 'tu n'as qu'à retourner dans ton hôpital psychiatrique' ou encore 'ton père est en train de mourir tous les quatre matins', Mme [B] justifiant ces propos par le fait qu'elle était énervée et fatiguée ; elle évoque enfin le fait qu'en juillet 2021, tous les salariés, sauf Mme [K], ont perçu une prime exceptionnelle.
15. Il ressort de ces éléments que Mme [K] présente des faits précis et concordants laissant présumer une situation de harcèlement moral.
16. L'appelante conteste l'existence d'une telle situation.
Dans ses écritures, elle précise la situation actuelle de la société pour laquelle un administrateur provisoire a été désigné par ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Bastia le 13 mars 2023, suite au placement sous curatelle de M. [U] par décision du 29 septembre 2022.
Tout en ne niant pas les mauvaises relations entre Mme [K] et Mme [B], elle fait observer que dès que M. [U] a été alerté, il a mis en place un coaching individuel durant l'été au profit de Mme [B], produisant le contrat de prestation de service souscrit pour 3 séances.
Elle relève également que si tant Mme [J] que M. [H] peuvent décrire les agissements de Mme [B], il paraît étonnant que ces deux salariés n'aient pas engagé de procédure.
Elle ajoute que lors de sa plainte, Mme [K] a évoqué sa fragilité psychologique liée à une précédente expérience professionnelle chez [2] [M] où elle aurait également subi des faits de harcèlement.
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