Cour d'appel, chambre sociale section a, 21 avril 2026 — n° 23/05631
Synthèse de la décision
Question juridique
La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail pour harcèlement moral peut-elle prospérer en l'absence de preuves suffisantes ?
Principe retenu
La résiliation judiciaire du contrat de travail pour harcèlement moral nécessite des éléments probants démontrant l'existence de faits constitutifs de harcèlement. En l'absence de tels éléments, la demande ne peut être accueillie.
Faits clés
- M. [N] [U] a été engagé en 1978 en tant que plombier chauffagiste.
- Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à partir du 19 mai 2022.
- M. [N] [U] a saisi le conseil de prud'hommes pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
- Le conseil de prud'hommes a jugé que M. [N] [U] n'apportait pas de preuves de harcèlement moral.
- La demande de paiement d'heures supplémentaires a également été rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [U] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Exposé du litige
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[N] [U], né en 1963, a été engagé aux termes d'un contrat d'apprentissage à compter du 23 juin 1978 en qualité de plombier chauffagiste par la société à responsabilité limitée créée par son frère, M. [A] [U] et qui en porte le nom. La relation de travail s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006.
En 2010, la société a été reprise par [O] [U], fils de [A] [U].
A compter du 19 mai 2022, M. [N] [U] a été placé en arrêt de travail pour maladie sans interruption mais la relation contractuelle est toujours en cours.
Par requête reçue le 21 juillet 2022, M. [N] [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que le paiement de diverses indemnités outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires.
Par jugement rendu le 1er décembre 2023, le conseil de prud'hommes a :
- jugé que M. [U] n'apporte aucun élément qui justifie un manquement de la société [A] [U] et l'existence d'une situation de harcèlement moral à son encontre,
- rejeté la demande de M. [U] relative à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [A] [U],
- jugé que M. [U] n'apporte aucun élément qui justifie l'existence d'heures supplémentaires,
- rejeté la demande de M. [U] relative au paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents,
- dit irrecevable et mal fondé M. [U] en ses demandes,
- débouté M. [U] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société [A] [U] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] aux dépens.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 13 décembre 2023, M. [N] [U] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 juin 2024, M. [N] [U] demande à la cour de le juger recevable et bien-fondé en son appel et :
Au principal, de prononcer, avec toutes conséquences de droit, en application de l'article 455 du code de procédure civile la nullité du jugement rendu le 1er décembre 2023,
Subsidiairement,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
En tout état de cause,
- prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts et griefs exclusifs de la société [A] [U] avec effet au 19 mai 2022,
- juger que cette résiliation aux torts de l'employeur produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner, en conséquence la société [A] [U] à lui payer les sommes suivantes :
* 4 604,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 460,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents à l'indemnité de préavis,
* 20 393,04 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 55 256,40 euros au principal et, 46 107 euros à titre subsidiaire, au titre des dommages intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse à la rupture du contrat de travail,
* 7 887,36 euros euros à titre de rappel des heures supplémentaires,
* 788,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents aux heures supplémentaires,
- 4 170 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [A] [U] aux dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 juin 2025, la société [A] [U] demande à la cour de':
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angoulême ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre de la nullité du jugement déféré
M. [U] demande à la cour de prononcer la nullité du jugement au visa des articles 455 et 458 du code de procédure civile, soutenant que la décision ne serait pas motivée et ne comprendrait pas l'exposé des prétentions et moyens des parties et invoquant également l'absence de référence aux nombreuses pièces produites.
La société intimée ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour
L'article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
L'article 458 dispose que ce qui est prescrit par l'article 455 , en son alinéa 1er, doit être observé à peine de nullité.
En l'espèce, le jugement porte le visa des conclusions des parties soutenues et déposées à l'audience. En outre, le conseil de prud'hommes, qui était tenu d'examiner le bien-fondé des demandes du salarié quant aux heures supplémentaires et à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, s'est prononcé par une décision motivée, faisant citation des articles de loi et écartant les moyens du salarié. Ce faisant, le conseil de prud'hommes a bien procédé à une analyse des éléments de droit et de fait du litige et s'est prononcé sur l'ensemble des demandes présentées.
Dès lors, il n'y a pas lieu d'annuler le jugement déféré.
Sur la mise à l'écart de pièces versées aux débats
La société demande à la cour, dans le corps de ses conclusions, d'écarter les pièces 20 à 24 versées par le salarié en ce qu'elles font référence à la vie privée et familiale des parties.
Le salarié ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour
En l'espèce, la cour considère qu'aucun élément ne justifie que soient écartées les pièces susvisées, constituées de courriers échangés entre le salarié et un huissier de justice, d'un courrier émanant d'un notaire et de l'attestation de M. [H], toutes relatives au litige persistant entre les deux frères quant à la propriété de parcelles de terrain ayant appartenu à leurs parents décédés. En effet, ces pièces, régulièrement obtenues et communiquées, sont régulières en la forme comme au fond et ne portent pas une atteinte disproportionnée à la vie privée des parties.
Sur les heures supplémentaires
Rappelant les horaires de l'entreprise à savoir de 8h00 à 12h puis de 13h30 à 17h30, M.[U] soutient qu'il se présentait tous les matins et tous les après-midis, une demi-heure avant l'heure d'embauche aux fins de procéder au chargement et à la préparation du véhicule de travail lui incombant.
Il fait valoir à ce sujet avoir déjà demandé et obtenu en décembre 2021 le paiement des heures supplémentaires correspondantes à ces temps de chargement du 20 au 23 décembre 2021. Il sollicite en conséquence le paiement de la somme de 7 887,36 euros au titre des heures supplémentaires accomplies ainsi que celle de 788,73 euros au titre des congés payés afférents représentant sur la période non-prescrite, 416 heures.
L'employeur note l'évolution des demandes du salarié à ce titre, initialement chiffrée à 13 651,20 euros, ce qui selon lui caractériserait le manque de fondement à cette demande.
Réponse de la cour
Aux termes des articles L. 3171-2 alinéa 1er, L. 3173-3 et L. 3171-4 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Au soutien de sa demande, M. [U] verse notamment les éléments suivants :
- un tableau de ses heures supplémentaires pour la période comprise entre mai 2020 et mai 2022 pour un total de 416 heures,
- la lettre d'avertissement que l'employeur lui a adressée le 19 mai 2022 commençant ainsi : 'le jeudi 19 mai 2022 à 7h30, je vous ai donné la consigne de vous rendre sur le chantier de M. [B]',
- la pièce adverse n°35 qui est l'attestation de M. [X] ayant constaté que le salarié venait prendre son café dans l'entreprise avant l'embauche du matin et de la mi-journée,
- son relevé d'heures supplémentaires du 20 au 23 décembre 2021 pour un total de 1h50mn ; cependant la cour observe que figure sur le bulletin de salaire afférent produit, le paiement de 2h20 d'heures supplémentaires majorées à 25%,
Il s'agit d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre dans le cadre d'un débat contradictoire.
L'employeur fait valoir que les heures supplémentaires doivent être demandées ou validées par ses soins. Cependant, l'absence d'une quelconque demande de l'employeur n'exclut pas en soi, un accord tacite de ce dernier à la réalisation d'heures supplémentaires.
Ensuite, à l'instar de l'employeur, la cour constate que le tableau de M. [T] ne comporte aucun décompte hebdomadaire des heures supplémentaires réclamées, aucune heure d'embauche, aucune heure de débauche et aucune pause méridienne.
L'employeur produit de son côté un décompte journalier des heures travaillées établi de la main du salarié lui-même, comprenant les heures d'embauche et de débauche ainsi que la pause méridienne, pour les périodes suivantes:
- de septembre à décembre 2020,
- du janvier 2021 au 4 avril 2022 (on y retrouve le décompte établi pour les heures supplémentaires effectuées du 20 au 23 décembre 2021, identique à celui produit par le salarié).
Il résulte de l'ensemble de ces pièces que le salarié mentionne à chaque fois, débuter au plus tôt sa journée à 8 heures, interrompue par une pause méridienne de 12h à 13h30, et la terminer au plus tard à 17h30.
Concernant la période non rémunérée d'une heure quotidienne qui correspondrait au temps de chargement du véhicule utilitaire, le salarié invoque à titre d'exemple, sa demande de paiement des heures supplémentaires pour les 20, 21, 22 et 23 décembre 2021.
Néanmoins, à l'examen de ce décompte, la cour note que les heures supplémentaires réclamées sont justifiées par le fait d'avoir commencé à 13 h00 au lieu de 13h30 ce qui démontre que le salarié a pu demander et être rétribué des heures supplémentaires correspondant aux périodes de chargement du véhicule.
L'employeur verse ensuite l'attestation de M. [X], salarié d'une société de comptabilité intervenant régulièrement dans l'entreprise, affirmant que M. [U] venait plus tôt à l'entreprise pour boire son café.
Il s'en déduit que l'employeur produit des éléments objectifs suffisants sur les temps effectivement travaillés permettant de contredire les éléments produits par M. [U].
En conséquence, par voie de confirmation de la décision entreprise, M. [U] sera débouté de sa demade à ce titre.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat
Pour conclure à l'infirmation du jugement, M.
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