MOTIFS DE LA DÉCISION
8. L'appelante sollicite la confirmation du jugement déféré qui a retenu le principe de la responsabilité des locataires dans les dégradations locatives, mais son infirmation quant au quantum retenu pour le ménage et au refus de mettre à leur charge les réparations en ce qu'elles n'auraient pas été justifiées.
Elle se base sur les deux états des lieux d'entrée et de sortie et produit aux débats des devis pour déterminer ses préjudices.
9. Les intimées contestent l'opposabilité de l'état des lieux de sortie, soutenant ne pas avoir pu donner pouvoir à Mme [P], membre de l'agence de gestion locative à laquelle le bailleur a déjà donné pouvoir et qu'en tout état de cause, ce pouvoir aurait dû être accompagné de celui du curateur de Mme [A] pour être valable.
Elles soutiennent également que l'état des lieux a été effectué 10 jours après leur départ des lieux déniant ainsi sa force probante pour établir la réalité des dégradations.
Sur ce
10. Il résulte des dispositions de l'article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l'article 1728 du code civil , 'le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus'.
Il n'est pas contesté qu'en application des dispositions de l'article 1732 du code civil le preneur répond des dégradations ou pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute, mais qu'il appartient au bailleur d'établir la réalité des dégradations et qu'elles sont survenues durant le bail.
Par ailleurs, l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit de manière identique que 'Le locataire est obligé : (...)
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.'
Sur l'opposabilité de l'état des lieux de sortie à Mme [A] et Mme [Z]
11. Conformément aux articles 472 et suivants du code civil et au décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 sur les actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, les actes de gestion pouvant avoir une incidence sur le patrimoine de la personne placée sous curatelle renforcée doivent être réalisés avec l'assistance du curateur.
12. En l'espèce, il ressort de l'état des lieux de sortie dressé par commissaire de justice le 31 mars 2022, que les locataires ont donné mandat à Mme [P], agent de la société de gestion locative, pour les représenter.
Toutefois, aucun mandat écrit n'est produit pour attester de ce pouvoir ou mandat détenu par Mme [P], de sorte que la réalité de ce mandat n'est pas établie.
Le procès-verbal d'état des lieux constitue toutefois un élément de preuve pouvant être corroboré par d'autres éléments, qu'il conviendra d'examiner pour chacun des postes d'indemnisation sollicités.
A ce titre, la cour relève que la bailleresse a adressé la demande en paiement avec la constatation des dégradations locatives par courrier recommandé du 20 mai 2022, qui est resté sans réponse de leur part.
13. Les intimées contestent la date à laquelle a été dressé l'état des lieux de sortie, alors que le congé a été délivré le 21 mars 2022, le procès verbal du commissaire de justice mentionne que les clefs ont été remises le jour même à l'agence de gestion locative, soit le 31 mars.
Les intimées qui le contestent ne précisent toutefois pas le jour auquel elles ont rencontré Mme [P] pour lui remettre les clefs et quitter les lieux alors que la charge de la preuve de la remise des clefs leur appartient, de sorte que la date du 31 mars sera retenue sans que les intimées puissent opposer un délai de 10 jours au bailleur pour avoir fait établir l'état des lieux de sortie.
14. L'état des lieux de sortie, même réalisé hors leur présence doit par conséquent être retenu comme élément justificatif des dégradations.
Sur les fautes des locataires au titre des dégradations locatives
15. Comme relevé par le premier juge, l'état des lieux de sortie mentionne un état de saleté important du logement ainsi que la nécessité de réaliser des travaux de nettoyage dans l'ensemble du logement.
De même, la comparaison des deux états des lieux d'entrée et de sortie accompagnée des devis de réfection de la peinture, de la porte d'entrée, de la réparation du bouton de la hotte permettent de retenir la faute des locataires qui n'ont pas rendu le logement dans le même état.
16. Les intimées qui contestent le principe de leur responsabilité ne produisent aucun élément aux débats permettant d'écarter les constatations faites par le commissaire de justice.
17. Il s'en déduit que la faute des locataires est supposée acquise en ce qu'elle résulte de la restitution des locaux dans un état dégradé ou non conforme aux obligations découlant de la loi ou du contrat. Les locataires ont ainsi commis un manquement contractuel dont elles doivent réparer le préjudice éventuellement subi de ce chef par le bailleur.
18. En revanche, il n'est pas établi de faute des locataires dans l'absence d'un convecteur qui n'était pas noté comme présent dans l'état des lieux d'entrée.
Sur les préjudices subis
19. Il appartient au bailleur de démontrer le préjudice subi du fait des fautes relevées par la cour. Ce préjudice peut comprendre le coût de la remise en état des locaux, sans que son indemnisation ne soit subordonnée à l'exécution des réparations ou à l'engagement effectif de dépenses (Cour de cassation, 3ème civ 27 juillet 2024). Toutefois, si l'indemnisation du bailleur n'est pas subordonnée à l'exécution des réparations par le bailleur ni à l'engagement effectif de dépenses, ce dernier doit tout au moins démontrer son préjudice.
20. En l'espèce, l'état de saleté n'est pas contestable mais le bailleur ne produit aucune facture permettant de justifier de son préjudice financier dans le nettoyage du logement litigieux, se contentant d'un devis du 26 avril 2022 de 4.950 euros sur lequel figure l'installation de kits de volets.
Le premier juge a parfaitement relevé que le devis produit était manifestement trop élevé et comportait des éléments de nettoyage non attribuables aux locataires, tel que la tonte de la pelouse, qui était dans le même état que lors de l'entrée dans les lieux.
Il convient de confirmer le jugement qui a retenu une somme de 2.100 euros correspondant au nettoyage des chambres(...) salles de bain, WC, cage d'escalier, salon/salle à manger et cuisine au vu de l'état de saleté décrit par le commissaire de justice dans chacune des pièces, ne relevant pas d'une usure mais d'un mauvais entretien du logement (toiles d'araignées, fenêtres sales, cuvette WC sale, bouche d'aération, plinthes sales etc...)
21. S'agissant des réparations, la cour n'a pas retenu la faute des locataires justifiant des frais de travaux d'électricité de 1.023 euros.
22. S'agissant des frais de peinture sollicités à hauteur de 6.710 euros par l'appelante, la cour relève que les murs étaient déjà notés comme sales dans l'état des lieux d'entrée et qu'au vu de la vétusté liée à l'occupation du logement pendant 7 ans sans travaux sur les murs, ces travaux ne peuvent être mis à la charge des locataires sortants.
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