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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 20 avril 2026 — n° 23/04207

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Synthèse de la décision

Question juridique

La SARL Maenc et Fils a-t-elle manqué à ses obligations délictuelles envers M. [C] ?

Principe retenu

La responsabilité délictuelle implique que toute personne qui cause un dommage à autrui doit réparer ce dommage. Les obligations délictuelles peuvent être engagées en cas de manquement aux devoirs de diligence et de prudence.

Faits clés

  • M. [C] a subi un accident de circulation le 7 avril 2018.
  • La SARL Maenc et Fils a été mandatée pour expertiser le véhicule endommagé.
  • Les réparations effectuées par la SAS PSA [U] ont été jugées insatisfaisantes par M. [C].
  • Un expert amiable a relevé des défauts dans les réparations.
  • Le tribunal a désigné un expert judiciaire pour évaluer la situation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a : - retenu la seule responsabilité de la société [X] en déboutant M. [C] de sa demande auprès de la société Maec et Fils - fixé le montant de l'indemnisation due au titre des frais de parking, honoraires d'expert et des frais mécaniques, et qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmé, et y ajoutant, Dit que la SARL Maenc et Fis a manqué à ses obligations délictuelles à l'égard de M. [C], Condamne in solidum la SAS [X] et la société Maenc et Fils à verser à M. [C] les sommes suivantes : - 22.960,96 euros au titre de la location d'un véhicule de remplacement, - 1.441,40 euros au titre de l'indemnisation d'assurance - 2. 378,17 euros au titre des honoraires de l'expert amiable - 492 euros au titre des frais mécaniques, Condamne la SAS [X] à verser à M. [C] la somme de 2.200 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, Condamne la SARL Maenc et Fis à verser à M. [C] la somme de 2.200 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel Condamne in solidum la SAS [X] et la société Maenc et Fils aux dépens, dont distraction à Me Bussière en application de l'article 699 code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Bénédite Lamarque, conseillère, en remplacement de Laurence MICHEL, présidente légitimement empêchée, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La conseillère, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 1. M. [Y] [C] exerçait l'activité de chauffeur de taxi, utilisant un véhicule Peugeot 307 HDI immatriculé [Immatriculation 1] mis en circulation le 24 juillet 2007. Le 7 avril 2018, le véhicule a été endommagé à l'avant gauche à la suite à un accident de circulation. À la suite de la déclaration de ce sinistre à son assureur, la compagnie [O] [T], la SARL Maenc et Fils, expert automobile, a été mandatée afin d'expertiser le véhicule. Le 24 avril 2018 la société Maenc et Fils a examiné pour la première fois le véhicule dans les locaux du garage de la SARL [Localité 2]. Les travaux de réparation ont été estimés à la somme de 1 574,61 euros HT. Le 3 mai 2018, la société Maenc et Fils a de nouveau examiné le véhicule et a chiffré le montant des réparations à la somme de 3 814,02 euros HT. Le 18 juillet 2018 M. [C] a récupéré son véhicule à la suite des réparations réalisées par la SAS PSA [U] pour un montant de 4.576,81 euros. Insatisfait de ces dernières, pour avoir retourné le véhicule le jour même, il a mandaté un expert amiable, M. [A], qui a déposé son rapport relevant 'un défaut d'alignement du bloc avat et un problème de suspension non réglé'. Aucune solution amiable n'étant trouvée, par ordonnance du 2 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Bordeaux a, à la demande de M. [C], désigné M. [E] en qualité d'expert. Par ordonnance de référé du 9 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a, à la demande de la société PSA [U], étendu les opérations d'expertise judiciaire à la société [Localité 2], étant intervenue sur le véhicule préalablement à l'accident. Le 29 avril 2021 [E] a clôturé le rapport de ses opérations. 2. Par actes des 12 et 14 octobre 2021, M. [C] a fait assigner les sociétés Maenc et Fils et PSA [U] France devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, d'obtenir leur condamnation solidaire à indemniser ses préjudices. 3. Par jugement contradictoire du 6 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - dit que la société PSA [U] France a manqué à ses obligations contractuelles vis à vis de son client ; - condamné la société PSA [U] France à payer à M. [C] la somme de 7 850,29 euros ; - débouté la société PSA [U] France de sa demande de condamnation de la société Maenc et Fils à le relever indemne ; - débouté M. [C] pour le surplus de ses demandes ; - débouté la société PSA [U] France à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes : - 1 000 euros à M. [C] ; - 1 000 euros à la société Maenc et Fils ; - condamné la société PSA [U] France aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; et dit que Me Lacan, avocat de la société Maenc et Fils, pourra, en application de l'article 699 code de procédure civile, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l'avance sans avoir reçu provision ; - rappelé que la décision est exécutoire de droit, à titre provisoire ; - rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties. 4. M. [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 8 septembre 2023, en ce qu'il a : - dit que la société PSA [U] France a manqué à ses obligations contractuelles vis-à-vis de son client ; - condamné la société PSA [U] France à payer à M. [C] la somme de 7 850,29 euros ; - débouté la société PSA [U] France de sa demande de condamnation de la société Maenc et Fils à le relever indemne ; - débouté M. [C] pour le surplus de ses demandes ; - condamné la société PSA [U] France aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et dit que Me Lacan, avocat de la société Maenc et Fils, pourra, en application de l'article 699 code de procédure civile, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l'avance sans avoir reçu provision ; - rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties. 5.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur le principe de responsabilité 9. L'appelant sollicite la confirmation du jugement déféré qui a retenu la faute du garage ayant manqué à ses obligations de vigilance à l'occasion des opérations de réparations, d'information et de sécurité vis à vis de son client en omettant d'informer l'expert des anomalies constatées sur le véhicule rendant sa réparation inutile comme étant déjà hors d'usage. Il sollicite toutefois l'infirmation du jugement qui n'a pas retenu la responsabilité contractuelle de la SARL Maenc et Fils sans statuer sur la responsabilité délictuelle qu'il invoquait. Il soutient à cet effet qu'il appartenait à l'expert amiable de procéder à toutes les évaluations du véhicule avant sinistre et travaux à effectuer, qui aurait permis de constater l'impossibilité de remettre le véhicule en circulation en limitant le temps d'immobilisation à 30 jours. 10. Au soutient de l'infirmation du jugement déféré, la société [X] [U] conteste toute faute de sa part, se basant sur le rapport de l'expert judiciaire qui a relevé que les désordres qui lui étaient imputables ne portaient pas atteinte ni la destination du véhicule, ni à son usage. Elle conteste également tout manquement à son obligation d'information quand l'expert judiciaire relève qu'il appartenait à l'expert de l'assureur de stopper l'expertise dès qu'il s'est aperçu que le montant des réparations était supérieur à la valeur de la voiture au moment du sinistre, de sorte que le premier juge ne pouvait lui reprocher de n'avoir poursuivi les tests sur route qui auraient permis de vérifier l'absence d'état d'usage du véhicule. Subsidiairement, elle rappelle n'être intervenue que mandatée par la SARL Maenc et fils qui lui a commandé des travaux qu'il a réalisés et n'est intervenue qu'après l'analyse de cet expert, conformément à l'article L. 326-4 du code de la route. 11. La SARL Maenc et Fils sollicite la confirmation du jugement qui a débouté M. [C] de sa demande de voir sa responsabilité contractuelle engagée. Elle rappelle ne pas avoir de relation avec M. [C], étant uniquement chargée de donner un avis à la compagnie d'assurance, sans en être le réparateur elle même. Se basant sur le rapport d'expertise judiciaire qui approuve la méthodologie utilisée, elle dénie toute faute dans l'exercice de sa mission, l'état du véhicule ne nécessitant pas l'application d'une procédure 'véhicule endommagé' et la compagnie d'assurance ayant fait le choix de valider les travaux de réparations. Elle conteste par ailleurs toute faute qui pourrait lui être reprochée de n'avoir pu constater l'existence de désordres précédents sur le véhicule et qui auraient justifié la mise en oeuvre de travaux préparatoires plus coûteux. En revanche, reprenant les conclusions de l'expert judiciaire, elle soutient qu'il appartenait à la société réparatrice de relever les désordres antérieurs en faisant les essais sur route. Sur ce 1- sur la responsabilité du garage 12. Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Le garagiste réparateur et son client sont liés par un contrat d'entreprise, toute défaillance du premier dans l'exécution de son obligation de réparation ou de son devoir de conseil ne peut donner lieu qu'à l'engagement de sa responsabilité contractuelle. A ce titre, la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste s'étend aux dommages causés par le manquement à son obligation de conseil correspondant notamment à : - mettre en garde le client contre les conséquences du mauvais fonctionnement d'un organe du véhicule (spécialement s'il concerne la sécurité), - attirer son attention sur le fait que la réparation est trop onéreuse compte tenu de la valeur vénale du véhicule, - effectuer les travaux nécessaires, et seulement ceux-ci, après avoir procédé à un diagnostic complet du véhicule. Selon l'article 1353 du code civil, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres est présumée. Cette double présomption de responsabilité de plein droit de faute et de causalité avec le désordre s'applique donc en cas de survenance ou de persistance des désordres affectant le véhicule (Civ 1ère, 11 mai 2022, n°20-19832 et 20-18867). Ni l'incertitude sur l'origine d'une panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste (Civ 1ère, 16 octobre 2024) Il appartient dès lors au garagiste de prouver l'absence de lien de causalité entre le désordre subi par le véhicule et l'organe sur lequel il est intervenu. 13. En l'espèce, l'expert judiciaire a relevé dans son rapport du 29 avril 2021 : 'Après avoir essayé ce véhicule et l'avoir inspecté en le levant sur un pont élévateur, en procédant à des démontages, nous avons constaté qu'il s'agissait du'ne vieille voiture vétuste qui a été accidentée à plusieurs reprises. (...) le comportement routier (...) est déplorable à cause des trains roulants totalement usés, une direction usée et complètement déréglée suite à des interventions sommaires sur la mécanique'. ' A part la baie de pare-brise cassée qui était en reliquat chez Peugeot et qui aurait été certainement remplacée dès que la pièce était disponible, les désordres sont les conséquences de la prestation de la SAS PSA [U] qui n'est pas totalement complète. Il y a des problèmes de finitions'. A la liste des dommages en carrosserie, l'expert indique qu'ils sont 'les conséquences des réparations de la carrosserie suite à des accidents et des sinistres multiples' sans respect des règles de l'art. Il confirme en effet que sur l'ensemble des problèmes, ceux portant sur les finitions ne portaient pas atteinte à la destination du véhicule ou à son usage, mais que d'autres oui car les propriétés de la coque, notamment sa rigidité, sont modifiées par les réparations sommaires et que le bas de caisse qui se fissure rend 'le véhicule dangereux pour le conducteur, ses occupants et son environnement' (...) 'Ce véhicule n'est pas en état de circuler dans des conditions normales de sécurité'. S'agissant des désordres mécaniques, il relève son caractère vétuste avec des réparations sommaires, une direction usée et totalement déréglée qui rendait le véhicule 'inconduisible et dangereux'. L'expert évalue les travaux réparatoires à la somme de 1.360,12 euros pour reprendre les travaux incomplets du garage PSA [U], 13.144 euros TTC pour remettre le véhicule en conformité et 748,16 euros pour remplacer la batterie et faire une révision, soit un total de 15.252,42 euros. Toutefois, la valeur du véhicule avant sinistre s'établissant à 1000 euros, l'expert estime inopportun de recourir à la remise en état du véhicule et propose de faire application de la procédure Véhicule Economiquement Irréparable instituée par les dispositions de l'article L327-1 du Code de le route et le sinistre traité en perte totale contre 1456,36 euros pour M. [C] (1000 euros au titre de son véhicule, 456,36 euros pour le transfert de son taximètre). 14. Il n'est pas reproché à la société PSA [U] d'être responsable des malfaçons sur les réparations antérieures, ni d'avoir commis des manquements dans les réparations directement en lien avec le sinistre du 7 avril 2018, l'expert ayant constaté que les désordres liés à la prestation de la société [U] sont des problèmes de finition, qui ne portent pas atteinte à la destination du véhicule.
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