SUR CE
Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l' exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Il résulte des dispositions de l'article L631-15 du code de commerce ce qui suit :
I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur.
II.-A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l'avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur.
En l'espèce, il ressort des pièces produites et des débats que la S.A.R.L. CMD Services immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Soissons depuis le 23 décembre 2010 ayant pour activité le dépannage et démontage de grues a été placée en redressement judiciaire par jugement en date du 24 avril 2025, la Selarl Evolution en la personne de Maître [P] [J] ayant été désigné en qualité de mandataire judiciaire avec une durée de période d'observation fixée à 6 mois.
Par jugement en date du 26 juin 2025, le tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation.
Au cours de cette période, la Selarl Evolution es qualité de mandataire judiciaire a déposé une requête afin de conversion des opérations de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, demande fondée sur l'absence de comptabilité produite et le défaut de justification d'une situation régulière en matière d'assurance.
C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement en date du 2 octobre 2025 qui a fait droit à la requête et prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. CMD Services se fondant de le fait que les résultats de l'entreprise ne sont pas connus faute de comptabilité, que l'entreprise n'est pas assurée au titre de sa responsabilité civile, le dirigeant ayant produit une attestation d'assurance pour le bris de matériel puis une attestation d'assurance responsabilité civile au nom d'un tiers, ces approximations ayant été considérées par le tribunal comme un signe de désintérêt voire de déloyauté à l'égard des organes de la procédure, la possibilité d'établir un plan de redressement judiciaire n'ayant pas été retenue.
Au soutien de sa demande, la S.A.R.L. CMD Services produit non pas une comptabilité en bonne et due forme mais l'engagement pris par M. [H] [D], expert comptable, en date du 2 octobre 2025 de procéder à la tenue comptable et à l'établissement des comptes sociaux de la S.A.R.L. CMD Services.
Cette dernière produit d'ailleurs un compte de résultat simplifié pour la période du 1er avril 2025 au 31 octobre 2025 couvrant sensiblement la période effective d'observation qui tend à démontrer qu'elle exerce une activité réelle ayant émis plusieurs factures sur la période considérée d'un montant total de 31.916,20 euros dont 17.719,44 euros restant à recouvrer au jour de la liquidation.
Par ailleurs, la S.A.R.L. CMD Services verse aux débats un devis avec la société Fayat Bâtiment pour un montant de 21.248,83 euros TTC, s'agissant de son principal donneur d'ordre.
Enfin, la S.A.R.L. CMD Services justifie d'une assurance souscrite en 2025 en qualité de loueur de matériel de BTP garantissant les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs s'agissant de ces derniers et tous dommages en cas d'atteinte à l'environnement.
Toutefois, ces éléments partiels ne peuvent faire la démonstration d'une possibilité raisonnable de redressement de la part de la S.A.R.L. CMD Services qui tente de faire admettre que l'état modeste de sa trésorerie résulte de la procédure de liquidation judiciaire alors que le jugement objet de l'appel ayant été rendu le 2 octobre 2025, elle a attendu le 4 décembre 2025 pour saisir notre juridiction en vue de voir prononcer la suspension de l'exécution provisoire.
Par ailleurs, le tribunal a suffisamment caractérisé les faits qui démontrent l'impossibilité manifeste d'établir un plan de redressement, alors que le passif déclaré s'élève à 112.821,62 euros et que la S.A.R.L. CMD Services s'est abstenue de produire un plan de trésorerie, les seules liquidités disponibles sur le compte courant de la société s'élevant à 2801,39 euros au jour de la requête en vue de la liquidation de la société. Depuis ont été recouvrées par le liquidateur judiciaire, deux factures clients pour un montant de 780 euros et 2340 euros portant le solde du compte à 5478,33 euros.
Dans cette situation qui a donc très peu évoluée, il ne peut être retenu que la S.A.R.L. CMD Services dispose de moyen sérieux de réformation du jugement qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société.
Il y a donc lieu de la débouter de sa demande tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Soissons le 2 octobre 2025 et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de le procédure collective.