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Cour d'appel, chambre civile, 21 avril 2026 — n° 24/01050

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Le nouvel appel interjeté par M. [Q] et la MAF est-il irrecevable en raison de son caractère tardif ?

Principe retenu

Un appel est irrecevable s'il est formé après l'expiration du délai légal qui commence à courir à compter des premières significations régulièrement établies. La nature indivisible d'un jugement implique que toutes les parties doivent être intimées pour que l'appel soit recevable.

Faits clés

  • M. [Q] et la MAF ont été condamnés à garantir la société [I] [J] à hauteur de 20 % des condamnations prononcées.
  • Un premier appel a été interjeté par M. [Q] et la MAF, mais ils se sont désistés.
  • Un nouvel appel a été formé par M. [Q] et la MAF après l'expiration du délai légal.
  • Les significations des époux [M] n'ont pas été faites dans le cadre du second appel.
  • La cour a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état.

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort, CONFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [Q] et la MAF in solidum aux entiers dépens d'appel ; CONDAMNE M. [Q] et la MAF in solidum à verser à la société Abeille Iard et Santé la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, présidente de l'audience, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,

Exposé du litige

' ' ' Par acte du 30 mai 2023, la SAS [I] [J] a fait assigner M. [K] [Q] en sa qualité d'architecte devant le juge des référés de [Localité 4] afin que les opérations d'expertise diligentées en vertu d'une ordonnance de référé du 24 janvier 2023 lui soient rendues communes et opposables sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 10 novembre 2023, les opérations d'expertise ont été étendues à M. [Q]. Par jugement du 27 septembre 2024, le tribunal judiciaire d'Auch a notamment condamné M. [Q] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, (la MAF en suivant) à garantir la société [I] [J] et son assureur à hauteur de 20 % des condamnations prononcées au bénéfice des maîtres d'ouvrage, les époux [M]. Le 04 novembre 2024, M. [Q] et la MAF ont interjeté appel de cette décision en intimant les époux [M], la société [I] [J] et la société Abeille Iard et Santé. Par conclusions du 09 décembre 2024, les mêmes se sont désistés de leur appel , lequel désistement était accepté et constaté par ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 janvier 2025. Le 14 novembre 2024, M. [Q] et son assureur la MAF ont formé un nouvel appel en visant comme chef de jugement critiqué la répartition des responsabilités opérée par le premier juge et comme intimées les sociétés [I] [J] et Abeille Iard et Santé. Par conclusions d'incident du 03 avril 2025, la société Abeille Iard et Santé a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir : - juger l'appel de M. [Q] et de la MAF du 14 novembre 2024 irrecevable comme tardif, - les débouter de leurs demandes, - les condamner in solidum au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. Par conclusions du 23 septembre 2025, la société [I] [J] demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice, de rejeter toute demande formée à son encontre et statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance. Par ordonnance du 22 octobre 2025, le conseiller de la mise en état, au visa de l'article 529 du code de procédure civile, a : - déclaré l'appel irrecevable comme tardif, - condamné M. [Q] et la MAF à payer à la société Abeille Iard et Santé la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Q] et la MAF aux entiers dépens. Par requête en déféré, M. [Q] et la MAF demandent à la cour de : - infirmer l'ordonnance d'incident du 22 octobre 2025 en toutes ses dispositions, - rejeter la demande d'irrecevabilité de l'appel, - condamner la société [I] [J] et son assureur in solidum à payer à M. [Q] et à la MAF la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance. A l'appui de leur déféré, ils font valoir que le point de départ du délai d'appel s'apprécie à la date de la notification portant connaissance de la décision à la partie destinataire, sans considération de la partie à l'origine de la notification. Ils rappellent que le jugement du 27 septembre 2024 n'a prononcé aucune condamnation solidaire et n'a prévu aucune disposition indivisible de sorte que les sociétés [I] [J] et Abeille Iard et Santé ne peuvent se prévaloir des significations effectuées à M. [Q] et la MAF par les époux [M] les 02 et 03 octobre 2024. Ils soutiennent en conséquence que seule la signification du jugement intervenue le 22 octobre 2024 à l'initiative de la société [I] [J] a fait courir le délai d'appel conformément à l'article 529 du code de procédure civile. En tout état de cause, ils avancent que le principe de l'effet relatif de la notification emporte que la notification du jugement à une seule partie ne fait courir le délai d'appel que contre elle et non pas contre les autres parties condamnées par le jugement.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l'irrecevabilité du second appel L'article 528 du code de procédure civile dispose que 'le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement à moins que ce délai n'ait commencé à courir en vertu de la loi dès la date du jugement.' Aux termes de l'article 529 du code de procédure civile, 'en cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l'une d'elles ne fait courir le délai qu'à son égard. Dans les cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles.' L'article 538 du code de procédure civile rappelle que 'le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.' En l'espèce, les époux [M] ont notifié respectivement à M. [Q] et à la MAF les 02 et 03 octobre 2024 le jugement entrepris lesquels ont formé un premier appel le 04 novembre suivant dont ils se sont désistés. Pour légitimer le second appel par eux formé le 14 novembre 2024, ils se prévalent de la notification faite à M. [Q] par la société [I] [J] le 22 octobre 2024 et du fait qu'il n'existe aucune indivisibilité et solidarité entre les parties. Or, la seconde signification n'a pas pour effet d'ouvrir un nouveau délai d'appel alors que le droit d'appel a expiré le 04 novembre 2024 en regard des premières significations réalisées dont la société Abeille Iard et Santé est fondée à se prévaloir en présence d'un jugement indivisible emportant des conséquences sur toutes les parties au litige et excluant une exécution différenciée et séparée de la décision compte tenu de la nature des condamnations prononcées. C'est si vrai que M. [Q] et la MAF dans leur premier appel avait intimé les époux [M], ce qu'ils se sont gardés de faire dans leur second appel pour artificiellement suggérer l'absence d'une part, d'indivisibilité du jugement, et d'autre part, de pertinence des significations faites par ces derniers à chacune des parties défenderesses. En conséquence de quoi, le nouvel appel interjeté le 14 novembre 2024 par M. [Q] et la MAF est tardif pour avoir été formé après l'expiration du délai légal qui a commencé à courir à compter des premières significations régulièrement établies de sorte qu'il est irrecevable. M. [Q] et la MAF étant déboutés de l'ensemble de leurs demandes, l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 octobre 2025 sera confirmée en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [Q] et la MAF, succombant au déféré, seront condamnés in solidum aux entiers dépens d'appel et à verser une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société Abeille Iard et Santé.
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