' '
'
Par acte du 30 mai 2023, la SAS [I] [J] a fait assigner M. [K] [Q] en sa qualité d'architecte devant le juge des référés de [Localité 4] afin que les opérations d'expertise diligentées en vertu d'une ordonnance de référé du 24 janvier 2023 lui soient rendues communes et opposables sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 10 novembre 2023, les opérations d'expertise ont été étendues à M. [Q].
Par jugement du 27 septembre 2024, le tribunal judiciaire d'Auch a notamment condamné M. [Q] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, (la MAF en suivant) à garantir la société [I] [J] et son assureur à hauteur de 20 % des condamnations prononcées au bénéfice des maîtres d'ouvrage, les époux [M].
Le 04 novembre 2024, M. [Q] et la MAF ont interjeté appel de cette décision en intimant les époux [M], la société [I] [J] et la société Abeille Iard et Santé.
Par conclusions du 09 décembre 2024, les mêmes se sont désistés de leur appel , lequel désistement était accepté et constaté par ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 janvier 2025.
Le 14 novembre 2024, M. [Q] et son assureur la MAF ont formé un nouvel appel en visant comme chef de jugement critiqué la répartition des responsabilités opérée par le premier juge et comme intimées les sociétés [I] [J] et Abeille Iard et Santé.
Par conclusions d'incident du 03 avril 2025, la société Abeille Iard et Santé a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir :
- juger l'appel de M. [Q] et de la MAF du 14 novembre 2024 irrecevable comme tardif,
- les débouter de leurs demandes,
- les condamner in solidum au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
Par conclusions du 23 septembre 2025, la société [I] [J] demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice, de rejeter toute demande formée à son encontre et statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance.
Par ordonnance du 22 octobre 2025, le conseiller de la mise en état, au visa de l'article 529 du code de procédure civile, a :
- déclaré l'appel irrecevable comme tardif,
- condamné M. [Q] et la MAF à payer à la société Abeille Iard et Santé la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Q] et la MAF aux entiers dépens.
Par requête en déféré, M. [Q] et la MAF demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance d'incident du 22 octobre 2025 en toutes ses dispositions,
- rejeter la demande d'irrecevabilité de l'appel,
- condamner la société [I] [J] et son assureur in solidum à payer à M. [Q] et à la MAF la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.
A l'appui de leur déféré, ils font valoir que le point de départ du délai d'appel s'apprécie à la date de la notification portant connaissance de la décision à la partie destinataire, sans considération de la partie à l'origine de la notification. Ils rappellent que le jugement du 27 septembre 2024 n'a prononcé aucune condamnation solidaire et n'a prévu aucune disposition indivisible de sorte que les sociétés [I] [J] et Abeille Iard et Santé ne peuvent se prévaloir des significations effectuées à M. [Q] et la MAF par les époux [M] les 02 et 03 octobre 2024. Ils soutiennent en conséquence que seule la signification du jugement intervenue le 22 octobre 2024 à l'initiative de la société [I] [J] a fait courir le délai d'appel conformément à l'article 529 du code de procédure civile. En tout état de cause, ils avancent que le principe de l'effet relatif de la notification emporte que la notification du jugement à une seule partie ne fait courir le délai d'appel que contre elle et non pas contre les autres parties condamnées par le jugement.