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Tribunal judiciaire, jaf, 15 avril 2026 — n° 25/00457

Prononce le divorce accepté

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les modalités de recouvrement des pensions alimentaires impayées ?

Principe retenu

Le créancier peut obtenir le règlement forcé des pensions alimentaires impayées par diverses voies d'exécution, y compris par l'intermédiaire d'agences de recouvrement ou par saisie des rémunérations. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent débiteur.

Faits clés

  • Madame [Q] [M] et Monsieur [X] [P] se sont mariés sans contrat de mariage.
  • Ils ont un enfant, [C] [P], né le 15 septembre 2023.
  • Madame [Q] [M] a assigné Monsieur [X] [P] en divorce.
  • Le juge a statué sur les mesures provisoires concernant la résidence de l'enfant et le droit de visite.
  • Le jugement rappelle les modalités de recouvrement des pensions alimentaires impayées.

Articles cités

article 388-1 du code civil article 465-1 du code de procédure civile article 227-3 du code pénal article 227-29 du code pénal

Motivations de la décision

EXPOSÉ DU LITIGE Madame [Q] [M] et Monsieur [X], [E] [P], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 17 décembre 2022 à LE CRES sans contrat de mariage préalable ; Est issue de cette union : - [C] [P], née le 15 septembre 2023 à NIMES. Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2025, Madame [Q] [M] a assigné Monsieur [X] [P] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 2 septembre 2025 au Tribunal judiciaire d'Alès, sans indiquer le fondement de sa demande. Par ordonnance sur mesures provisoires du 18 novembre 2025, rendue en présence des conseils de Madame [M] et Monsieur [P], le juge de la mise en état a statué en ce sens : CONSTATONS qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 388-1 du code civil, compte tenu du très jeune âge de l’enfant. AUTORISONS les époux Madame [Q] [M] et Monsieur [X] [P] à résider séparément ; ORDONNONS à chaque époux de remettre à l’autre ses vêtements et objets personnels, et tant que de besoin avec l’assistance de la force publique ; Sur les mesures provisoires : Entre les époux, ATTRIBUONS à compter de la présente décision à Monsieur [X] [P] le domicile conjugal, bien en location, à charge pour ce dernier d’en assumer le loyer et les charges. A l’égard de l’ enfant, CONSTATONS que Madame [Q] [M] et Monsieur [X] [P] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [U], ce qui implique qu’ils doivent: - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s’informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances), - permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ; RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ; FIXONS, à compter de la présente décision, la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ; DISONS que Monsieur [X] [P] bénéficiera à l’égard de l’enfant [C] d’un droit de visite et d’hébergement, à défaut d’accord amiable entre les parties, selon les modalités usuelles suivantes : * jusqu’à la scolarisation de l’enfant : les 1ères, 3èmes et 5èmes fins de semaine du mois du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, * à compter de la scolarisation de l’enfant : - en période scolaire : les 1ères, 3èmes et 5èmes fins de semaine du mois du vendredi 1sortie des classes au dimanche 18 heures, - pendant les vacances scolaires :la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde les années impaires, celles d'été étant fractionnées par quinzaines, A charge pour le père de récupérer et ramener les enfants au domicile de la mère. DISONS qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, les droits de visite et d’hébergement pendant la période des vacances scolaires s’exerceront à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10 heures ; DISONS qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite d’avoir exercé ses droits dans la première heure pendant la période scolaire, et la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée, sauf accord entre les parties ; DISONS que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ; FIXONS à compter de la présente décision, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [C] due par Monsieur [X] [P] à la somme de 150 euros par mois et au besoin le CONDAMNONS à verser cette somme à Madame [Q] [M], d’avance, avant le 1er de chaque mois ; PRÉCISONS que cette pension ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ; PRÉCISONS que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ; INDEXONS le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ; Pension initiale x indice du mois précédant la Revalorisation Pension revalorisée = ------------------------------------------------------- Indice du mois de la décision MENTIONNONS que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction générale de l’I.N.SE.E.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ; Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 18 novembre 2025, Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par Madame [M] le 1er septembre 2025 et Monsieur [P] le 3 mars 2026, PRONONCE dans les conditions des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de : - [Q] [M], née le 30 décembre 1991 à MONTPELLIER et de - [X], [E], né le 8 décembre 1993 à EL HARRACH WILAYA (ALGERIE) ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux célébré le 17 décembre 2022 à LE CRES ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs; CONSTATE, en l’absence de volonté contraire, que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ; DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ; FIXE au 3 mars 2025 la prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ; CONSTATE que Madame [M] ne conservera pas l’usage du nom marital ; CONSTATE l’accord de Madame [M] et Monsieur [P] sur le quantum de la prestation compensatoire ; FIXE à 10 euros (DIX EUROS) la somme que devra verser Monsieur [P] à Madame [M] au titre de la prestation compensatoire, et au besoin l’y CONDAMNE ; CONSTATE que Madame [Q] [M] et Monsieur [X] [P] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [U], ce qui implique qu’ils doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s’informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances), - permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ; FIXE, à compter de la présente décision, la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ; DIT que Monsieur [X] [P] bénéficiera à l’égard de l’enfant [C] d’un droit de visite et d’hébergement, à défaut d’accord amiable entre les parties, selon les modalités usuelles suivantes : * jusqu’à la scolarisation de l’enfant : les 1ères, 3èmes et 5èmes fins de semaine du mois du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, * à compter de la scolarisation de l’enfant : - en période scolaire : les 1ères, 3èmes et 5èmes fins de semaine du mois du vendredi 1sortie des classes au dimanche 18 heures, - pendant les vacances scolaires :la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde les années impaires, celles d'été étant fractionnées par quinzaines, A charge pour le père de récupérer et ramener les enfants au domicile de la mère. DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, les droits de visite et d’hébergement pendant la période des vacances scolaires s’exerceront à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10 heures ; DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite d’avoir exercé ses droits dans la première heure pendant la période scolaire, et la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée, sauf accord entre les parties; DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ; FIXE à compter de la présente…

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