MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [H] [R]
L’article 815 du code civil dispose que « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
Il ressort des pièces produites que les parties se retrouvent en indivision successorale.
En l’absence de contestation, il y a lieu de faire droit à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [H] [R] décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 5] (Yonne).
En application de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. A défaut d’accord, le notaire est choisi par le tribunal.
En l’espèce, Madame [P] [Z] sollicite la désignation de Monsieur le Président de la Chambre des Notaires, avec faculté de délégation.
Toutefois, il est constant que le tribunal ne peut pas déléguer la désignation du notaire au Président de la Chambre des notaires.
En l’absence de contestations et eu égard à l’impossibilité d’obtenir un partage amiable, il convient de désigner Me [F] [E], notaire à [Localité 8], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.
Il convient de commettre un juge commis pour surveiller ces opérations en application du même texte.
Sur la nullité de la convention de changement de régime matrimonial
Il est de droit constant que la convention de changement de régime matrimonial est soumise aux règles de droit commun des contrats et aux règle spéciales régissant la matière matrimoniale.
Aux termes de l’article 1397 du code civil, « Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire.
En l’espèce, de l’union de Feu Monsieur [H] [R] et Madame [V] [J] est né Monsieur [S] [R] le [Date naissance 2] 1965.
Après son divorce prononcé par jugement du 28 novembre 1978 du Tribunal de grande instance de Bobigny, Feu Monsieur [H] [R] s’est marié en deuxième noce avec Madame [P] [Z] sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts le [Date mariage 1] 1991.
Selon acte notarié reçu le 16 mai 2013 par Maître [G], notaire à [Localité 6] (58), Feu Monsieur [H] [R] et Madame [P] [Z] ont opéré un changement de régime matrimonial afin d’adoption du régime de le communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au dernier vivant.
Monsieur [S] [R] [M] remet en cause la validité de la convention de changement de régime matrimonial. A l’appui de sa contestation, il soutient en premier lieu que la convention portant changement de régime matrimonial litigieuse ne contient pas la liquidation du régime matrimonial modifié.
Aux termes de la convention, il est stipulé « Les époux déclarent que leur régime matrimonial ne nécessite aucune opération de liquidation, tous leurs biens, quelles que soient leurs origines, devant faire partie de la communauté universelle qu’ils viennent d’adopter ».
Même si l’adoption du régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au dernier vivant ne répond pas à une logique de dissolution inéluctable, il y a effectivement lieu de procéder à la liquidation du régime délaissé toutes les fois qu’un avantage matrimonial exposé à l’action en retranchement est créé – comme en l’espèce en raison d’enfant issu d’un premier lit –, ou qu’un patrimoine d’une consistance effective est présent.
Pour autant, Monsieur [S] [R] [M] ne verse pas aux débats d’éléments de nature à établir de manière certaine l’existence d’un patrimoine d’une consistance effective au jour du changement de régime matrimonial et donc la nécessité d’une liquidation de leur ancien régime.
Dès lors, la convention portant changement de régime matrimonial de Feu Monsieur [H] [R] et Madame [P] [Z] est valable.
Sur l’inopposabilité de la convention portant changement de régime matrimonial de Feu Monsieur [H] [R] et Madame [P] [Z]
En vertu de l’article 1397 du code civil précité, alinéa 2, « Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. »
L’article 1300 du code de procédure civile dispose « L’information prévue au deuxième alinéa de l’article 1397 du code civil est notifiée aux personnes qui avaient été parties au contrat de mariage, aux enfants majeurs de chaque époux ou à leur représentant en cas de mesure de protection juridique et au tuteur chargé de représenter les enfants mineurs le cas échéant.
Le contenu de cette information ainsi que celui de l’avis prévu au troisième alinéa de l’article 1397 du code civil est défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ».
Il est de droit constant que si la forme de la notification est libre, elle doit assurer une preuve suffisante de la date de la connaissance par le tiers de l’information. Il peut donc s’agir d’une lettre recommandée avec avis de réception ou d’un acte de signification.
Aux termes de l’article 670 du code de procédure civile, la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire.
La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet.
Il est constant que la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu’à preuve contraire celle de son destinataire ou de son mandant.
En l’espèce, Monsieur [S] [R] [M] sollicite l’inopposabilité de la convention portant changement de régime matrimonial de Feu Monsieur [R] et Madame [Z] au motif que cette dernière ne lui a pas été notifiée personnellement.
Or, selon acte de contenant réalisation de condition suspensive suite au changement de régime matrimonial reçu le 22 août 2013 par Maître [G] et produit aux débats, la convention portant changement de régime matrimonial de Monsieur [R] et Madame [Z] a été notifiée à Monsieur [S] [R] par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai 2013.
Monsieur [S] [R] ne conteste pas la notification en son principe mais les modalités de la notification. Monsieur [S] [R] reconnaît que sa compagne Madame [C] a réceptionné la notification. Il indique toutefois que cette dernière n’avait pas reçu mandat.
Toutefois, alors qu’il lui appartient de démontrer que Madame [C] n’avait pas reçu mandat pour retirer son courrier, ce dernier n’apporte aucun élément en ce sens.