Tribunal judiciaire, 1ère ch. - sect. 2, 21 avril 2026 — n° 24/04889
Synthèse de la décision
Question juridique
La société Espace Affaire Auto peut-elle être condamnée pour vices cachés sur le véhicule vendu à Mme [U] [Y] ?
Principe retenu
Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur des vices cachés qui rendent le bien impropre à son usage ou diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis, ou en aurait donné un moindre prix, s'il les avait connus.
Faits clés
- Acquisition d'un véhicule VOLKSWAGEN Transporter par Mme [Y] pour 20 343,76 euros.
- Découverte de désordres lors de travaux d'aménagement du toit du véhicule.
- Mise en demeure de la société Espace Affaire Auto pour paiement de 11 138,44 euros pour frais de réparation.
- Assignation de la société Espace Affaire Auto pour garantie des vices cachés.
- Expertise révélant des défauts non apparents au niveau de la carrosserie et du châssis.
Articles cités
article 1641 du code civil
article 1643 du code civil
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 novembre 2023, Mme [U] [Y] a acquis un véhicule VOLKSWAGEN Transporter FG, immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la société à responsabilité limitée Espace Affaire Auto (ci-après la société [Adresse 4]), pour un prix de 20 343,76 euros.
Se plaignant de l’existence de désordres découverts alors qu’elle procédait à des travaux d’aménagement du toit du véhicule, Mme [Y] a fait établir un constat de commissaire de justice le 2 mai 2024, ainsi qu’une expertise menée par BCA Expertise, qui a rendu son rapport le 26 juin 2024.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 7 août 2024, Mme [Y] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société [Adresse 4] de lui payer 11 138,44 euros correspondant aux frais de réparation des désordres allégués, ainsi que 1 096,40 euros en paiement des frais d’expertise et de commissaire de justice.
Par exploit de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, Mme [Y] a fait assigner la société Espace Affaire Auto devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de garantie des vices cachés et d’indemnisation.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025, Mme [Y] demande au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants, 1604 et suivants, 1103 et suivants, 1231 et suivants, 1137 du code civil, de :
« CONDAMNER [Adresse 2] à garantir Madame [U] [Y] des vices cachés ;
- DIRE ET JUGER que la société ESPACE AFFAIRES AUTO a commis un dol ;
- DIRE ET JUGER que la [Adresse 2] a manqué à son obligation de délivrance conforme et d’information loyale ;
- CONDAMNER la société ESPACE AFFAIRES AUTO à payer à Madame [U] [Y], la somme de 11.138,44 euros au titre de la restitution du prix de vente, outre les intérêts légaux à compter du 7 août 2024 ;
- CONDAMNER la société [Adresse 2] à payer à Madame [U] [Y] la somme de 1.096,40 euros au titre des frais de commissaire de justice et d’expertise ;
- CONDAMNER la société ESPACE AFFAIRES AUTO à payer à Madame [U] [Y], la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
- CONDAMNER la société [Adresse 2] à payer à Madame [U] [Y] la somme de 4.000 euros au titre de la résistance abusive ;
- DEBOUTER la société ESPACE AFFAIRES AUTO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- CONDAMNER la société [Adresse 2] à payer à Madame [U] [Y] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société ESPACE AFFAIRES AUTO aux dépens. »
Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] expose :
- sur le fondement des articles 1641 et 1643 du code civil, que le véhicule présente des déficiences au niveau de la carrosserie et du châssis ;
- que l’expert a relevé que les défauts étaient non apparents, antérieurs à la vente, ont été sciemment dissimulés par la société [Adresse 4] et rendent le véhicule impropre à son usage ;
- qu’il ne s’agit pas d’imperfections esthétiques ;
- que les manœuvres de la société Espace Affaire Auto caractérisent un dol engageant sa responsabilité délictuelle ;
- que les défauts ne résultent ni de l’aménagement du véhicule réalisé par Mme [Y], ni de son usure normale ;
- que la société [Adresse 4] a reconnu sa responsabilité en proposant de racheter le véhicule ;
- sur le fondement des articles 1604, 1611, 1103 et 1104 du code civil, que la société Espace Affaire Auto a manqué à son obligation de délivrance conforme, aucune information n’ayant été donné à Mme [Y] sur l’état réel du véhicule ;
- qu’elle conteste qu’un rapport Carvertical lui ait été remis ;
- sur le fondement des articles 1644, 1645 et 1231-1 du code civil, que la société [Adresse 4] est tenue de tous les dommages-intérêts envers Mme [Y] ;
- qu’elle sollicite une diminution du prix tenant compte des réparations à effectuer, évaluées à la somme de 11 138,44 euros ;
- qu’elle sollicite en outre, sur le fondement de la garantie des vices cachés, mais également sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme, la cond…
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la garantie des vices cachées
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du code civil énonce que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre par lui-même.
En application de l’article 1644 du code civil, dans les cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties (Ch. mixte, 28 sept. 2012, 11-18.710).
Le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur une expertise non judiciaire, réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, quand bien même celle-ci serait contradictoire (Civ. 3e, 14 mai 2020, 19-16.278).
Les constatations rapportés par une expertise non judiciaire doivent nécessairement être corroborées par un autre élément de preuve pour être judiciairement établies.
En l’espèce, Mme [Y] produit un procès-verbal de constat établi à sa demande le 2 mai 2024 par Me [N] [L], commissaire de justice, en présence de M. [R] [P], expert en automobile au sein de BCA Expertise, faisant état des éléments suivants :
∙ portière droite : présence d’un jeu au niveau de l’ouvrant, d’un masticage écaillé sous la portière de la porte latérale, d’une reprise grossière au niveau du seuil de rail de porte coulissante, d’un enfoncement et d’une déformation au niveau du pied milieu entre les deux ouvrants ;
∙ portière : présence de dégradations avec traces de coups importants au niveau du cadre de bas de porte côté serrure ainsi qu’au-dessus du chariot de guidage avec déchirure du cadre de porte, et déchirement du joint supérieur d’étanchéité de la porte latérale ;
∙ panneau d’aile arrière droite : existence d’une déformation résiduelle avec présence importante de mastic en partie basse à la jonction de la porte coulissante, existence d’un défaut d’ajustage du cadre de porte arrière ;
∙ porte arrière : présence de déformations avec des traces de réparation au niveau de la charnière inférieure du pied de porte arrière droite, d’une déformation dans l’angle supérieur droit avec défaut d’alignement des portes arrières, d’une déformation de la tôle pare-chaleur au niveau du silencieux arrière et d’une absence de trace de frottement en partie basse et, côté gauche, d’une déformation avec réparation au niveau du bas de caisse ;
∙ au niveau de la portière : présence de traces de réparation et de déformation, existence d’une déformation visible une fois la portière ouverte au niveau de l’entrée de porte.
Mme [Y] produit en outre un rapport d’expertise non judiciaire établi le 26 mai 2024 par M. [R] [P], expert en automobile auprès de la société BCA Expertise, présenté comme intervenant à titre privé pour Mme [Y], et faisant état des constatations suivantes :
∙ existence d’un mauvais jeu aux ouvrants sur le latéral droit ;
∙ existence d’un jeu trop serré entre la porte avant droite et la porte coulissante ;
∙ existence de traces de réparation et de déformations résiduelles avec la présence de mastic importante au niveau du bas de caisse droit, casse de la protection avant droit sous caisse ;
∙ présence d’une déformation importante avec éclat de peinture, de traces de réparations grossières et d’un début de corrosion au niveau du pied milieu droit ;
∙ présence de traces de réparation grossières au niveau des bas de porte avant droit et coulissante droite, d’empreintes de marteau recouvertes de peinture blanche, déchirure du cadre du panneau de la porte latérale coulissante juste au-dessus du chariot de guidage inférieur avant ;
∙ présence d’une déchirure du joint supérieur d’étanchéité de la porte coulissante fixé sur le brancard de pavillon ;
∙ existence d’une déformation résiduelle au niveau du panneau d’aile arrière droit avec présence importante de mastic en partie basse à la jonction de la porte coulissante latérale droite ;
∙ présence de déformations avec des traces de réparations et d’un début de corrosion au niveau de la charnière inférieure du pied de porte arrière droit ;
∙ présence de déformations et d’un choc en partie supérieure au niveau du pied renfort arrière droit ;
∙ présence d’un défaut d’alignement des portes arrières avec le pare-chocs arrière ;
∙ existence d’un enfoncement du silencieux arrière et d’une déformation de la tôle pare-chaleur ;
∙ présence de déformations résiduelles et de coulures de peinture au niveau du bas de caisse droit ;
∙ présence d’une déformation avec des traces de réparation au niveau du bas de la porte avant gauche ;
∙ au niveau du châssis, existence d’une légère fêlure ou de la déformation d’un longeron ou d’une traverse droite constitutive d’une défaillance majeure qui aurait dû être relevée par le contrôleur technique.
Sur ce,
Il convient d’observer, à titre liminaire, que le tribunal s’interroge sur l’objectivité du rapport d’expertise non judiciaire rédigé par un expert automobile qui se présente comme représentant les intérêts d’une des parties à l’instance, de surcroît s’agissant d’un rapport faisant état de désordres constatés à l’occasion d’un premier examen du véhicule réalisé le 26 mars 2024 hors la présence du défendeur, dont il n’est pas établi qu’il en avait été avisé, donc de façon non contradictoire, avant d’être de nouveau constatés lors des opérations d’expertise des dommages réalisés contradictoirement le 2 mai 2024.
Il résulte du rapport d’expertise non judiciaire corroboré par le constat de commissaire de justice, et en particulier des photographies dont ils font état, que les désordres constatés au niveau de la carrosserie du véhicule étaient nécessairement apparents lors de la vente dans la mesure où ils affectent l’enveloppe extérieure visible du véhicule. Ainsi, ces désordres ne pourront engager la responsabilité du vendeur au titre de la garantie des vices cachés.
Il résulte en outre de l’expertise non judiciaire l’existence, au niveau du châssis, d’une légère fêlure ou de la déformation d’un longeron ou d’une traverse droite constitutive d’une défaillance majeure qui aurait dû être relevée par le contrôleur technique. Cependant, cet élément n’est pas corroboré par le constat de commissaire de justice.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [U] [Y] de sa demande de condamnation de la société à responsabilité limitée Espace Affaire Auto à la garantir des vices cachés ;
DÉBOUTE Mme [U] [Y] de sa demande de condamnation fondée sur l’obligation de délivrance conforme ;
DÉBOUTE Mme [U] [Y] de sa demande de condamnation fondée sur le dol ;
REJETTE la demande de condamnation de la société à responsabilité limitée [Adresse 4] à payer à Mme [U] [Y] la somme de 11 138,44 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
REJETTE la demande de condamnation de la société à responsabilité limitée Espace Affaire Auto à payer à Mme [U] [Y] la somme de 1 096,40 euros au titre des frais de commissaire de justice et d’expertise ;
REJETTE la demande de condamnation de la société à responsabilité limitée [Adresse 5] [Adresse 6] à payer à Mme [U] [Y] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
REJETTE la demande de condamnation de la société à responsabilité limitée Espace [Adresse 6] à payer à Mme [U] [Y] la somme de 4 000 euros au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Mme [U] [Y] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [U] [Y] à payer à la société à responsabilité limitée [Adresse 5] [Adresse 6] la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE,
LE PRÉSIDENT,
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