Tribunal judiciaire, 3e ch. referes paf, 21 avril 2026 — n° 25/00409
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile en cas d'accident survenu dans un établissement public ?
Principe retenu
La responsabilité civile peut être engagée en cas de dommage causé à autrui dans un établissement public, sous réserve de prouver la faute, le préjudice et le lien de causalité. L'indemnisation peut être demandée par la victime auprès de l'assureur de l'établissement responsable.
Faits clés
- Mme [N] [V] a été victime d'une chute d'une table en métal dans une discothèque.
- L'accident a causé une fracture des métatarses de son pied gauche.
- Mme [N] [V] a tenté de régler le litige à l'amiable avec les assureurs.
- En l'absence d'accord, elle a assigné la société Doudoune et ses assureurs.
- Elle a demandé une expertise médicale pour évaluer ses préjudices.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 février 2024, alors qu’elle était présente au sein de l’établissement discothèque “[Etablissement 1]” à [Localité 1], Mme [N] [V] a été victime de la chute d’une table en métal, tombée sur son pied gauche, lui fracturant le 2e et 3e métatarse.
Suite à cet accident, Mme [N] [V] par l’intermédiaire de son assurance protection juridique, a adressé des courriers aux sociétés Allianz et Plussimple.fr pour le compte de la société Hubener Versicherungs AG, assureurs de la société Doudoune, pour tenter de régler amiablement le litige.
En l’absence d’accord, Mme [N] [V] a, par actes des 07, 08, 14 octobre 2025 fait assigner la Sas Doudoune, la société Hubener Versicherungs AG, la société Allianz Iard et la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la Savoie aux fins de voir :
- ordonner une expertise médicale afin de déterminer l’intégralité des postes de préjudices,
- condamner la société par actions simplifiée (Sas) Doudoune et ses compagnies d’assurances solidairement à payer une provision de 10.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur les préjudices subis par Mme [N] [V], dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
- condamner la Sas Doudoune et ses compagnies d’assurances solidairement à payer à Mme [N] [V] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sas Doudoune et ses compagnies d’assurance solidairement aux entiers dépens distraits au profit de Maître Sandra Cordel, avocat sur son affirmation de droit.
Suivant conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 09 mars 2026 Mme [N] [V] demande au juge des référés de :
- recevoir l’intervention volontaire de M. [X] [E], agent général d’assurance Allianz,
- mettre hors de cause M. [X] [E] et la société Allianz Iard dès lors que la société Hübener Versicherungs AG confirme être l’assureur de la société Doudoune au titre de la police multirisques professionnelle et responsabilité civile,
- débouter M. [E] et la société Allianz Iard de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Mme [N] [V],
- sommer la Sas Doudoune et la société Hübener Versicherungs AG in solidum à communiquer à Mme [N] [V] les conditions particulières et générales au titre de la police multirisques souscrites par la Sas Doudoune et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- ordonner une expertise médicale judiciaire pour évaluer l’ensemble des dommages subis par Mme [V],
- donner acte des protestations et réserves formulées par les parties défenderesses sur la mesure expertale sollicitée,
- condamner la Sas Doudoune et la société Hübener Versicherungs AG in solidum à payer une provision de 10.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur les préjudices qu’elle a subis, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
- condamner la Sas Doudoune et la société Hübener Versicherungs AG in solidum à payer à Mme [N] [V] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter la Sas Doudoune et la société Hübener Versicherungs AG de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la Sas Doudoune et la société Hübener Versicherungs AG in solidum aux dépens distraits au profit de Maître Sandra Cordel, avocat sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses moyens et prétentions, elle indique qu’au vu des éléments et explications fournis par M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”
1- Sur l’intervention volontaire de M. [X] [E] et la mise hors de cause de M. [X] [E] et la société Allianz Iard
Aux termes des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, M. [X] [E], qui s’est vu délivrer l’assignation pour le compte de la société Allianz Iard, intervient volontairement à l’instance en sa qualité d’agent général d’assurance pour la société Allianz à [Localité 3].
En l’absence d’opposition, son intervention volontaire sera jugée recevable.
Aussi il convient d’ordonner sa mise hors de cause et celle de la société Allianz Iard, tel que sollicité par M. [X] [E], la société Allianz Iard, ainsi que Mme [N] [V].
2- Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin).
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Le motif légitime s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Il sera également rappelé que l’existence de contestations sérieuses ne fait pas échec à la demande d’expertise judiciaire.
Il est acquis aux débats que Mme [V] a subi un accident survenu le 12 février 2024 au sein de l’établissement discothèque “[Etablissement 1]” à [Localité 1], occasionnant la chute d’une table en métal sur son pied gauche.
Le certificat médical descriptif établi le 12 février 2024 par le centre hospitalier de [Localité 3] fait état d’une “fracture 2e et 3e métatarse pied gauche” (Pièce n°5 demandeur).
Mme [N] [V] produit également un compte-rendu des urgences du centre hospitalier de [Localité 3] établi le 13 février 2024, au lendemain de sa prise en charge suite à des complications, des ordonnances de médicaments, un certificat médical justifiant une immobilisation à domicile jusqu’au 08 mars 2024 ainsi que son avis d’arrêt de travail pour une période allant du 26 février 2024 au 11 mars 2024 (Pièce n°5 demandeur). Ces éléments de preuve rendent vraisemblable l’existence des dommages et des blessures. Ainsi, la matérialité de ses blessures ainsi que le litige éventuel relatif à la réparation des préjudices en résultant constituent le motif légitime à la demande d'expertise médicale judiciaire.
En conséquence, il convient d’ordonner une expertise judiciaire selon mission classique et habituelle en matière de préjudice corporel qui sera reprise au dispositif et aux frais avancés de la partie demanderesse.
3- La demande de provision
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Il convient de rappeler qu'il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
L’évidence est l’aune à laquelle l’intervention du juge des référés doit être mesurée et l’absence de contestation sérieuse doit être vérifiée en fonction de telles évidences.
La contestation apparaît sérieuse lorsqu’elle est susceptible de prospérer devant le juge du fond mais si les moyens en défense sont inopérants, mal fondés ou insuffisamment prouvés, aucune contestation sérieuse n’existe.
Par ailleurs, si le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d'être retenu.
Ainsi, il convient de rappeler qu'il n'entre pas dans l'office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l'examen relève du tribunal judiciaire et ce, au surplus, alors que le rapport d'expertise judiciaire a été déposé. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.
En l’espèce,la preuve de la matérialité la chute n'est pas discutée, le différend reposant sur les circonstances et les causes de celle-ci et l’imputabilité de la chute de la table.
Pour justifier sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice , Mme [V] conclut qu'elle entend rechercher la responsabilité de la Sas Doudoune, sur plusieurs fondements à savoir, un manquement à l’obligation de sécurité générale des produits et services issue de l’article L.421-3 du code de la consommation, un manquement à l’obligation contractuelle de sécurité sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, ainsi que la responsabilité du fait des choses prévue à l’article 1242 du code civil
La Sas Doudoune soulève l’existence d’une contestation sérieuse en invoquant l’absence de cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle. Elle exclut le potentiel fondement de la responsabilité du fait des choses au motif que Mme [N] [V] était cliente du bar lors des évènements.
Dispositif
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire qui sera réalisée au contradictoire de Mme [N] [V], la Sas Doudoune, la société Hubener Versicherungs AG et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie,
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [U] [D], expert près la Cour d'Appel de CHAMBERY, demeurant Centre hospitalier [Etablissement 2] [Adresse 8] (tel. portable : [XXXXXXXX01] , tel. fixe : [XXXXXXXX02] , e-mail : [Courriel 1])
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
DONNONS à l'expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix,
2. Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime avec l’accord de celle-ci, de son représentant légal ou de ses ayants droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise judiciaire avec l’accord préalable et exprès de la victime, son représentant légal ou de ses ayants droit,
3. Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation, ses conditions d'activités professionnelles, sa situation scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle,
4. À partir des déclarations de la victime au besoin de ses proches et de tout sachant imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
6. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprises de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
7. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,
8. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
9. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
10. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : - au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; - au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir en précisant la date prévisible de survenu du déficit,
11. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
12.
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