MOTIVATION DE LA DÉCISION
- À titre liminaire, sur l'intervention volontaire de la Selarl Aegis, ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sas L'Alimentation :
1. La Selarl Aegis a été intimée en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Sas L'Alimentation. Cependant, par jugement du 13 mars 2025, ce redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire et la Selarl Aegis a été désignée liquidateur.
2. Aucune partie ne conteste la recevabilité de cette intervention volontaire. La cour constate la parfaite recevabilité de l'intervention volontaire de la Selarl Aegis, ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la Sas L'Alimentation.
- Sur la demande de provision de la Sas L'Alimentation contre la Sa Allianz iard:
3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
4. Il convient tout d'abord de rappeler que selon les observations de l'expert mentionnées dans sa note n° 21, la fermeture de la salle n° 7 du ciném est due à la casse d'un regard qui récoltait les eaux usées et eaux vannes de l'ancien commerce de vente de vêtements transformé en restaurant pour l'exploitation du fonds L'Alimentation qui avait mis fin à l'usage de ce regard qui n'était plus adapté à cette nouvelle activité. L'expert judiciaire a constaté d'autres fuites affectant le restaurant qui a subi deux sortes de désordres : 'dégradation bas de cloisons des murs de la partie arrière cuisine + cloison côté tableau électrique'. L'expert a relevé comme causes possible de ces désordres une mauvaise utilisation de la machine à pâte sans attendre le refroidissement de l'eau avant tout envoi dans le réseau et un plan des installations techniques non compatible avec les réseaux d'évacuation des eaux usées qui avait été installés. L'expert a aussi noté une dégradation des joints des carreaux du sol de la plonge du restaurant et a prévu une recherche de présence d'acide de nettoyage.
5. Il sera ensuite rappelé que tranche une contestation sérieuse la cour d'appel qui, pour dire qu'un assureur est tenu à garantie, procède à l'interprétation des clauses imprécises d'un contrat d'assurance (Cass., Civ. 1ère, 31 mars 1998, n°96-13.781).
6. En l'espèce, le litige porte sur l'indemnisation de la perte d'exploitation et de la perte de denrées alimentaires engendrées par la fermeture du restaurant exploité par la Sas L'Alimentation entre le 30 avril et le 31 mai 2024.
* Sur la perte d'exploitation
7. Il résulte des dispositions particulières de la police d'assurance établie entre la Sas L'Alimentation et la Sa Allianz iard que la première a notamment souscrit, auprès de la deuxième, les garanties Dégâts des eaux, Pertes d'exploitation et Annexe garanties 'Complément Plus'.
8. En vertu des dispositions générales de la police d'assurance, la garantie pertes d'exploitation couvre les pertes pécuniaires subies du fait d'une interruption ou d'une réduction d'activité consécutive à un dommage matériel ayant donné lieu à indemnisation au titre, notamment, de la garantie dégâts des eaux. L'indemnité devant être versée correspond à la perte d'exploitation résultant à dire d'expert, pendant la période d'indemnisation, de la perte de marge brute et/ou de l'engagement de frais supplémentaires d'exploitation mis en oeuvre pour limiter la perte de marge brute. La période d'indemnisation est la période commençant au jour du sinistre et pendant laquelle les résultats de l'établissement sont affectés par celui-ci. Au moment du sinistre, si l'interruption ou la réduction d'activité n'excède pas 10 jours, il est possible d'opter pour une indemnisation forfaitaire correspondant à la somme indiquée aux dispositions particulières, à savoir 1 600 000 euros, divisée par 280 multipliée par le nombre de jours d'interruption.
9. Aussi, pour déterminer si la perte d'exploitation alléguée est garantie par la police susmentionnée, il convient de vérifier si la fermeture intervenue entre le 30 avril 2024 et le 31 mai 2024 était consécutive à un dommage matériel donnant lieu à indemnisation au titre de la garantie Dégâts des eaux.
10. Tout d'abord, le lexique des dispositions générales définit le dommage matériel comme 'Toute destruction, détérioration ou disparition d'une chose ou substance, toute atteinte physique aux animaux'.
11. Ensuite, au titre de la garantie Dégâts des eaux, sont couverts les dommages matériels causés aux biens assurés s'ils font suite à un dégâts des eaux, c'est-à-dire les dommages d'eau provoqués notamment par les fuites, ruptures et débordements (et les infiltrations en résultant) des canalisations dont l'accès ne nécessite pas de travaux de terrassement extérieur, ou par les infiltrations au travers des joints d'étanchéité des installations sanitaires et au travers des carrelages. Les dispositions générales précisent également que sont garantis 'les frais occasionnés par la recherche de fuites ou d'infiltration d'eau, y compris remise en état à l'intérieur des locaux assurés, consécutive à un événement garanti occasionnant des frais et dégradations'. Toutefois, il est indiqué que ne sont pas garantis les frais de réparation, de dégorgement ou de remise en état des canalisations, appareils à effet d'eau, appareils de chauffage, installations de sprinkleurs. En outre, l'exclusion suivante figure dans les dispositions générales : 'Les dommages causés par les infiltrations ou pénétrations d'eau par les fenêtres et portes, par les murs et façades (ces dommages peuvent être garantis en cas de souscription de l'annexe Garanties 'Complément Plus' si mention en est faite aux Dispositions particulières), par les conduits de fumée ou par les gaines d'aération'.
12. Or, il résulte des éléments versés aux débats que l'une des principales causes de la fermeture était la recherche de fuites et leur réparation au niveau des canalisations d'eaux usées. La fermeture a également permis de procéder à des travaux destinés à mettre fin aux défauts d'étanchéité du sol du restaurant dont la cause n'est pas, en l'état des éléments du dossier, clairement et définitivement établie. Par conséquent, compte-tenu de l'exclusion de garantie relative aux frais de réparation, de dégorgement ou de remise en état des canalisations, l'une des causes de la fermeture intervenue entre le 30 avril 2024 et le 31 mai 2024 était un dommage matériel non couvert par la police d'assurance. Il existe donc une contestation sérieuse sur le fait de savoir si la perte d'exploitation survenue entre le 30 avril 2024 et le 31 mai 2024 est, dans son intégralité, garantie par la police d'assurance.
13. Néanmoins, il ressort des débats que certains jours de fermeture ont, de toute évidence, été nécessaires pour réaliser des opérations concernant des dommages matériels garantis.
14. En effet, dans sa note n°14, l'expert indique que le 2 mai 2024, il a découvert des zones potentielles de pénétration d'eau, à savoir des trous, absence de plinthes et cloisons dégradées. Il décrit également une absence de joints de carrelage côté plonge, sur environ 1 m², et, du côté préparation cuisine devant le four vapeur, des joints dégradés permettant la migration d'eau. De plus, il écrit que le 3 mai 2024, il a identifié, derrière une cloison côté cuisine sous l'escalier, une tranchée réalisée pour accueillir les réseaux d'alimentation pompe à bière et coca, réseaux électricité et eau rebouchée seulement au sable. Il explique que lorsque le sol est arrosé d'eau, celle-ci migre dans la tranchée et se transforme en drain favorisant son écoulement dans la salle n°7 du cinéma.