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Cour d'appel, 1ere chambre section 1, 22 avril 2026 — n° 25/00919

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'assureur peut-il être condamné à verser une provision pour préjudice d'exploitation en cas de liquidation judiciaire de l'assuré ?

Principe retenu

L'assureur est tenu de garantir son assuré contre les pertes d'exploitation, mais cette obligation peut être remise en cause en cas de liquidation judiciaire. La demande de provision pour préjudice d'exploitation peut être rejetée si les conditions de garantie ne sont pas remplies.

Faits clés

  • La SAS L'Alimentation a subi un préjudice d'exploitation en raison de travaux réalisés par des tiers.
  • L'assureur S.A. Allianz IARD a été condamné en première instance à verser une provision pour ce préjudice.
  • La SAS L'Alimentation est en liquidation judiciaire.
  • La cour d'appel a infirmé la décision de première instance concernant la provision.
  • La cour a également rejeté les demandes de provision supplémentaires et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance de référé rendue le 4 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'elle a : - condamné la Sa Allianz iard à payer à la Sas L'Alimentation la somme provisionnelle de 48.394,38 euros hors taxes (quarante huit mille trois cent quatre vingt quatorze euros et trente huit centimes) à titre de provision supplémentaire à valoir sur son préjudice d'exploitation pour la période du 30 avril au 31 mai 2024 et de pertes de denrées alimentaires, - dit que cette somme provisionnelle sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, jusqu'à parfait paiement, - condamné la Sa Allianz iard à verser à la Sas L'Alimentation la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sa Allianz iard aux entiers dépens de l'instance en référé. La confirme pour le surplus. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Rejette la demande de provision présentée par la Sas L'Alimentation et la Selarl Aegis, ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sas L'Alimentation, Condamne la Sas L'Alimentation aux dépens de première instance et d'appel. Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître [Z] [U], à recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens, ceux d'entre eux dont il a fait l'avance. Rejette les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière Le président La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse .

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE La Société par actions simplifiée (Sas) L'Alimentation exploite un restaurant situé [Adresse 12] à [Localité 1] (31) qui jouxte le complexe cinématographique "[Adresse 13]" exploité par la Société par actions simplifiées unipersonnelle (Sasu) Pathé Cinémas France. La salle n°7 du cinéma et l'une de ses issues de secours sont directement mitoyennes du restaurant. L'exploitation de la Sas L'Alimentation a débuté en décembre 2015 après des travaux ayant consisté à transformer les locaux exploités en commerce de prêt à porter en restaurant. Sont notamment intervenus pour la réalisation de ces travaux : - la Société à responsabilité limitée (Sarl) Recyclage Concassage [C] assurée auprès de la Société anonyme (Sa) Axa France iard pour la réalisation de tranchés dans le dallage, la réalisation du réseau eaux usées et le terrassement pour le bac de séparation des graisses, - la Sarl Sdb Création assurée auprès de la Sa Axa France iard pour la réalisation du carrelage de sol et des faïences murales, - la Sarl [I] [P] assurée auprès de la Sa Abeille iard & Santé, pour la réalisation du réseau d'alimentation en eau des sanitaires, la création du réseau d'évacuation d'eau et la pose des appareils sanitaires. En octobre 2016, la Sasu Pathé Cinémas France a constaté un dégât des eaux dans la salle de cinéma n°7. Après avoir mis en 'uvre des mesures conservatoires, la salle était rouverte en novembre 2016. En septembre 2022, un nouveau dégât des eaux en provenance du restaurant se produisait dans la salle n°7. Le 10 novembre 2023, la Sasu Pathé Cinémas France a saisi le juge des référés pour solliciter une expertise judiciaire. Par ordonnance du 27 novembre 2023, M. [N] a été désigné comme expert judiciaire. Alors que l'expertise judiciaire est toujours en cours, la Sa Allianz iard, assureur multirisques professionnels de la Sas L'alimentation en vertu d'un contrat multirisques professionnels portant le n° de police 55278770, a versé à son assuré la somme provisionnelle de 45.000 euros, dont 15.000 euros à titre d'acompte sur dommages directs et perte d'exploitation et 30.000 euros à titre commercial et valant avance sur recours. Par jugement du tribunal de commerce du 31 juillet 2024, la Sas L'Alimentation a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et la Société d'exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) Aegis a été nommée en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire. -:-:-:- Par actes de commissaire de justice des 13, 16 et 17 septembre 2024, enregistrés sous le numéro de répertoire général 24/01820, la Sas L'Alimentation et la Selarl Aegis en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Sas L'Alimentation ont fait assigner la Sa Allianz iard en sa qualité d'assureur de la Sas L'Alimentation, la Sarl Recyclage Concassage [C], la Sa Axa France iard en qualité d'assureur de la Sarl Recyclage Concassage [C], la Sarl Sdb Création, la Sa Axa France iard en qualité d'assureur de la Sarl Sdb Création, la Sarl [I] [P] exerçant sous l'enseigne "Mon Plombier", la Sa Abeille iard & Santé en qualité d'assureur de la Sarl [I] [P], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins, notamment, de paiement à la somme provisionnelle de la somme de 66.382,60 euros hors taxes. Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2024, enregistré sous le numéro de répertoire général 24/02040 la Sa Axa France iard en qualité d'assureur de la Sarl Recyclage Concassage [C], et son assurée la Sarl Recyclage Concassage [C] ont fait assigner la Sma en qualité d'assureur de la Sarl Recyclage Concassage [C], la Sarl AT Architecture et Technique, la Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de la Sarl AT Architecture et Technique, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'appel en cause.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DÉCISION - À titre liminaire, sur l'intervention volontaire de la Selarl Aegis, ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sas L'Alimentation : 1. La Selarl Aegis a été intimée en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Sas L'Alimentation. Cependant, par jugement du 13 mars 2025, ce redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire et la Selarl Aegis a été désignée liquidateur. 2. Aucune partie ne conteste la recevabilité de cette intervention volontaire. La cour constate la parfaite recevabilité de l'intervention volontaire de la Selarl Aegis, ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la Sas L'Alimentation. - Sur la demande de provision de la Sas L'Alimentation contre la Sa Allianz iard: 3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 4. Il convient tout d'abord de rappeler que selon les observations de l'expert mentionnées dans sa note n° 21, la fermeture de la salle n° 7 du ciném est due à la casse d'un regard qui récoltait les eaux usées et eaux vannes de l'ancien commerce de vente de vêtements transformé en restaurant pour l'exploitation du fonds L'Alimentation qui avait mis fin à l'usage de ce regard qui n'était plus adapté à cette nouvelle activité. L'expert judiciaire a constaté d'autres fuites affectant le restaurant qui a subi deux sortes de désordres : 'dégradation bas de cloisons des murs de la partie arrière cuisine + cloison côté tableau électrique'. L'expert a relevé comme causes possible de ces désordres une mauvaise utilisation de la machine à pâte sans attendre le refroidissement de l'eau avant tout envoi dans le réseau et un plan des installations techniques non compatible avec les réseaux d'évacuation des eaux usées qui avait été installés. L'expert a aussi noté une dégradation des joints des carreaux du sol de la plonge du restaurant et a prévu une recherche de présence d'acide de nettoyage. 5. Il sera ensuite rappelé que tranche une contestation sérieuse la cour d'appel qui, pour dire qu'un assureur est tenu à garantie, procède à l'interprétation des clauses imprécises d'un contrat d'assurance (Cass., Civ. 1ère, 31 mars 1998, n°96-13.781). 6. En l'espèce, le litige porte sur l'indemnisation de la perte d'exploitation et de la perte de denrées alimentaires engendrées par la fermeture du restaurant exploité par la Sas L'Alimentation entre le 30 avril et le 31 mai 2024. * Sur la perte d'exploitation 7. Il résulte des dispositions particulières de la police d'assurance établie entre la Sas L'Alimentation et la Sa Allianz iard que la première a notamment souscrit, auprès de la deuxième, les garanties Dégâts des eaux, Pertes d'exploitation et Annexe garanties 'Complément Plus'. 8. En vertu des dispositions générales de la police d'assurance, la garantie pertes d'exploitation couvre les pertes pécuniaires subies du fait d'une interruption ou d'une réduction d'activité consécutive à un dommage matériel ayant donné lieu à indemnisation au titre, notamment, de la garantie dégâts des eaux. L'indemnité devant être versée correspond à la perte d'exploitation résultant à dire d'expert, pendant la période d'indemnisation, de la perte de marge brute et/ou de l'engagement de frais supplémentaires d'exploitation mis en oeuvre pour limiter la perte de marge brute. La période d'indemnisation est la période commençant au jour du sinistre et pendant laquelle les résultats de l'établissement sont affectés par celui-ci. Au moment du sinistre, si l'interruption ou la réduction d'activité n'excède pas 10 jours, il est possible d'opter pour une indemnisation forfaitaire correspondant à la somme indiquée aux dispositions particulières, à savoir 1 600 000 euros, divisée par 280 multipliée par le nombre de jours d'interruption. 9. Aussi, pour déterminer si la perte d'exploitation alléguée est garantie par la police susmentionnée, il convient de vérifier si la fermeture intervenue entre le 30 avril 2024 et le 31 mai 2024 était consécutive à un dommage matériel donnant lieu à indemnisation au titre de la garantie Dégâts des eaux. 10. Tout d'abord, le lexique des dispositions générales définit le dommage matériel comme 'Toute destruction, détérioration ou disparition d'une chose ou substance, toute atteinte physique aux animaux'. 11. Ensuite, au titre de la garantie Dégâts des eaux, sont couverts les dommages matériels causés aux biens assurés s'ils font suite à un dégâts des eaux, c'est-à-dire les dommages d'eau provoqués notamment par les fuites, ruptures et débordements (et les infiltrations en résultant) des canalisations dont l'accès ne nécessite pas de travaux de terrassement extérieur, ou par les infiltrations au travers des joints d'étanchéité des installations sanitaires et au travers des carrelages. Les dispositions générales précisent également que sont garantis 'les frais occasionnés par la recherche de fuites ou d'infiltration d'eau, y compris remise en état à l'intérieur des locaux assurés, consécutive à un événement garanti occasionnant des frais et dégradations'. Toutefois, il est indiqué que ne sont pas garantis les frais de réparation, de dégorgement ou de remise en état des canalisations, appareils à effet d'eau, appareils de chauffage, installations de sprinkleurs. En outre, l'exclusion suivante figure dans les dispositions générales : 'Les dommages causés par les infiltrations ou pénétrations d'eau par les fenêtres et portes, par les murs et façades (ces dommages peuvent être garantis en cas de souscription de l'annexe Garanties 'Complément Plus' si mention en est faite aux Dispositions particulières), par les conduits de fumée ou par les gaines d'aération'. 12. Or, il résulte des éléments versés aux débats que l'une des principales causes de la fermeture était la recherche de fuites et leur réparation au niveau des canalisations d'eaux usées. La fermeture a également permis de procéder à des travaux destinés à mettre fin aux défauts d'étanchéité du sol du restaurant dont la cause n'est pas, en l'état des éléments du dossier, clairement et définitivement établie. Par conséquent, compte-tenu de l'exclusion de garantie relative aux frais de réparation, de dégorgement ou de remise en état des canalisations, l'une des causes de la fermeture intervenue entre le 30 avril 2024 et le 31 mai 2024 était un dommage matériel non couvert par la police d'assurance. Il existe donc une contestation sérieuse sur le fait de savoir si la perte d'exploitation survenue entre le 30 avril 2024 et le 31 mai 2024 est, dans son intégralité, garantie par la police d'assurance. 13. Néanmoins, il ressort des débats que certains jours de fermeture ont, de toute évidence, été nécessaires pour réaliser des opérations concernant des dommages matériels garantis. 14. En effet, dans sa note n°14, l'expert indique que le 2 mai 2024, il a découvert des zones potentielles de pénétration d'eau, à savoir des trous, absence de plinthes et cloisons dégradées. Il décrit également une absence de joints de carrelage côté plonge, sur environ 1 m², et, du côté préparation cuisine devant le four vapeur, des joints dégradés permettant la migration d'eau. De plus, il écrit que le 3 mai 2024, il a identifié, derrière une cloison côté cuisine sous l'escalier, une tranchée réalisée pour accueillir les réseaux d'alimentation pompe à bière et coca, réseaux électricité et eau rebouchée seulement au sable. Il explique que lorsque le sol est arrosé d'eau, celle-ci migre dans la tranchée et se transforme en drain favorisant son écoulement dans la salle n°7 du cinéma.
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