Cour d'appel, 1ere chambre section 1, 22 avril 2026 — n° 24/02508
Synthèse de la décision
Question juridique
La garantie des vices cachés peut-elle être déclarée prescrite dans le cadre d'une vente de matériel agricole ?
Principe retenu
La garantie des vices cachés est un droit accordé à l'acheteur d'un bien lorsque celui-ci présente des défauts non apparents au moment de la vente. Toutefois, cette action est soumise à un délai de prescription qui, une fois écoulé, rend l'action irrecevable.
Faits clés
- Acquisition d'un automoteur de pulvérisation par le Gaec de Decamps pour 185.380 euros.
- Signalement de dysfonctionnements par le gérant du Gaec à la Sas Tecnoma Technologies dès 2012.
- Interventions répétées du fabricant pour remédier aux problèmes signalés.
- Restitution du matériel après reconditionnement en janvier 2017.
- Nouvelle panne signalée en février 2017, suivie d'interventions techniques.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 juillet 2024 en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant :
- débouté la Sas Tecnoma anciennement dénommée Supray Technologies de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité pour agir de l'Earl de Decamps,
- débouté la Sas Établissement Louis Gay de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir de l'Earl de Decamps,
- débouté la Sas Tecnoma anciennement dénommée Supray Technologies de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité pour agir de la Sarl Axial Farm,
- déclaré irrecevable car prescrite la Sarl Axial Farm en son action en responsabilité délictuelle formée à l'encontre de la Sas Établissements Louis Gay.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la Sas Établissement Louis Gay de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de l'Earl de Decamps,
Dit que le seul fondement possible de l'action engagée par l'Earl de Decamps à l'encontre de la Sas Établissement Louis Gay et de la Sas Tecnoma est la garantie des vices cachés de la chose vendue.
Déclare cette action prescrite.
Déclare prescrite l'action engagée par la Sarl Axial Farm à l'encontre de la Sas Tecnoma en responsabilité délictuelle.
Condamne l'Earl de Decamps et la Sarl Axial Farm aux dépens de première instance et d'appel.
Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Ingrid Cantaloube-Ferrieu, avocate, à recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Déboute la Sas Établissement Louis Gay et de la Sas Tecnoma de leurs demandes respectives en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute l'Earl de Decamps et la Sarl Axial Farm de leurs propres demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse
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Exposé du litige
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EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant un bon de commande du 18 juin 2011, le Gaec de Decamps a acquis auprès de la Société par actions simplifiée (Sas) Établissements Louis Gay un automoteur de pulvérisation neuf de marque Tecnoma, conçu et fabriqué par les Sociétés par actions simplifiées (Sas) Tecnoma Technologies et Préciculture, pour un montant de 185.380 euros toutes taxes comprises.
Le bien a été livré en décembre 2011.
Par un courrier du 11 avril 2012, M. [U], gérant de la société de Decamps, a écrit à la Sas Tecnoma Technologies, fabricant, pour lui faire part de dysfonctionnements affectant le bien.
Par un courrier du 20 avril 2012, la Sas Tecnoma Technologies a indiqué intervenir sur le bien.
Les dysfonctionnements persistant malgré les interventions du fabricant, le gérant du Gaec de Decamps a envoyé un courrier le 26 mars 2014 à la Sas Établissements Louis Gay, vendeur, pour signaler les dysfonctionnements portant, notamment, sur le comportement des rampes, les manchons de tube en inox ainsi qu'une surchauffe au niveau du moteur et de l'huile hydrostatique et pour solliciter la remise en état du bien.
Le 25 juin 2014, la Sas Tecnoma Technologies a proposé au gérant du Gaec de Decamps de reprendre le matériel pour procéder au remplacement de la rampe et au reconditionnement du chassis porteur et du système de pulvérisation. La proposition ayant été acceptée par l'acquéreur, le bien a été pris en charge par les services du fabricant en fin d'année 2014. Le bien a été restitué à l'acquéreur le 3 janvier 2017.
Le 17 février 2017, le Gaec de Decamps signalait une nouvelle panne du bien.
Plusieurs interventions ont été pratiquées courant mars et avril 2017 par la Sas Tecnoma Technologies et la société Préciculture afin de remédier aux dysfonctionnements constatés.
Deux réunions techniques se sont tenues les 24 avril et 15 juin 2017 et une expertise amiable et contradictoire a fait l'objet du dépôt d'un rapport le 8 février 2018.
Par ordonnance du 17 mai 2018, le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une expertise, à la demande du Gaec de Decamps.
L'expert, M. [T], a déposé son rapport le 25 janvier 2021 et a constaté les désordres affectant toujours le matériel.
Les parties n'ont pas trouvé de solution amiable.
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Par actes de commissaire de justice des 16 et 25 mai 2023, l'Earl de Decamps, venant aux droits du Gaec de Decamps, a assigné la Sas Établissements Louis Gay et la Sas Tecnoma Technologies devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d'obtenir notamment la résolution de la vente conclue entre le Gaec de Decamps et la Sas Établissement Louis Gay et l'indemnisation de ses préjudices au regard des responsabilités respectives de la Sas Établissements Louis Gay et de la Sas Tecnoma Technologies.
La Sarl Axial Farm est intervenue volontairement à l'instance.
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Par une ordonnance du 4 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- débouté la Sas Supray Technologies, anciennement dénommée Sas Tecnoma Technologies, de sa fin de non-recevoir relative au défaut de qualité et d'intérêt à agir de l'Earl de Decamps venant aux droits du Gaec de Decamps,
- débouté la Sas Supray Technologies, anciennement dénommée Sas Tecnoma Technologies, de sa fin de non-recevoir au titre de la prescription de l'action engagée par l'Earl de Decamps, venant aux droits du Gaec de Decamps, à son encontre,
- débouté la Sas Supray Technologies, anciennement dénommée Sas Tecnoma Technologies, de sa fin de non-recevoir relative au défaut de qualité et d'intérêt à agir de la Sarl Axial Farm,
- débouté la Sas Supray Technologies, anciennement dénommée Sas Tecnoma Technologies, de sa fin de non-recevoir relative à la prescription de l'action engagée à son encontre par la Sarl Axial Farm,
- débouté la Sas Supray Technologies, anciennement dénommée Sas Tecnoma Technologies, de sa demande d'injonction formée à l'encontre de l'Earl de Decamps,
Motivations de la décision
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
2. Sur l'intérêt et la qualité à agir de l'Earl de Decamps, le premier juge a retenu que l'Earl de Decamps apportait la preuve, par la communication de son procès-verbal d'assemblée générale de ce qu'elle disposait de la qualité et d'un intérêt à agir. La Sas Établissements Louis Gay fait valoir que l'Earl de Decamps n'a pas qualité à agir pour solliciter sa condamnation au titre du préjudice financier résultant de la nécessité de supporter l'emprunt d'un véhicule dès lors qu'il est établi que cet emprunt a été supporté par une autre société, en l'espèce la Sarl Axial Farm. La société Tecnoma soutient pour sa part qu'en l'absence de précision quant aux éléments constitutifs de la responsabilité délictuelle alléguée, l'Earl de Decamps ne peut valablement rapporter la preuve de sa qualité à agir pour des préjudices dont elle ne précise pas de quelle faute ils résulteraient. Elle considère que cela constitue une violation des articles 6, 9 et 15 du code de procédure civile entrainant également l'irrecevabilité de l'action engagée. Enfin, elle soutient que la demande de réparation du préjudice immatériel qui est réclamée par l'Earl de Decamps n'est fondée ni en fait ni en droit et est donc irrecevable en application des articles 6, 9 et 15 du Code de procédure civile.
2.1 Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'article 32 précise qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
2.2 Tout d'abord, l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. L'existence du préjudice invoqué par le demandeur dans le cadre d'une action en responsabilité n'est pas une condition de recevabilité de son action mais du succès de celle-ci (Civ., 2ème, 6 mai 2004, n° 02-16.314). Ainsi, contrairement à ce que soutient la Sas Tecnoma, l'intérêt à agir de l'Earl de Decamps n'est pas conditionné à la justification des éléments constitutifs de la responsabilité qu'elle entend invoquer dans l'instance qu'elle a initiée. La cour entend par ailleurs préciser que les articles 6 et 9 du même code sont relatifs à la charge de la preuve conditionnant le bien-fondé de la demande et non pas sa recevabilité. Ces dispositions ne sauraient pas plus être invoquées en l'espèce pour soutenir la fin de non-recevoir soulevée. L'article 15 du code de procédure civile, également visé par la Sas Tecnoma, a pour objet d'assurer que les moyens soient communiqués aux parties 'en temps utile'. La Sas Tecnoma ne concluant pas à l'irrecevabilité des conclusions de l'Earl de Decamps pour communication tardive, sa demande d'irrecevabilité ne peut pas non plus prospérer sur ce fondement.
2.3 Ensuite, il résulte des pièces versées au dossier que le Groupement Agricole d'Exploitation en Commun (Gaec) de Decamps, est le signataire du bon de commande de l'automoteur de marque Tecnoma daté du 18 juin 2011 et que cette société était requérante à l'action en référé expertise selon assignation du 29 mars 2018. Il est tout aussi clairement démontré par la production du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2019 que cette société a été transformé en Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée (Earl) et qu'elle est désormais dénommée Earl de Decamps, conservant tous les droits et obligations nés antérieurement à cette transformation. Pour la clarté de l'exposé, les nouvelles dénominations concernant cette société mais aussi la société Tecnoma qui en a changé à deux reprises depuis la naissance de ce litige, seront utilisées sans aucun égard à la date des faits évoqués.
2.4 La facture de l'automoteur litigieux a été établie au nom de la société de Decamps avec mention d'un financement à l'aide d'un prêt au moyen d'un emprunt bancaire de 140.000 euros. Ce matériel est bien la propriété de cette société qui a remboursé intégralement cet emprunt le 24 novembre 2021 peu important que l'activité de réalisation de travaux agricoles pour le compte de clients privés et publics notamment par l'application de produits phytosanitaires, un temps exercée par la société de Decamps ait été poursuivie par la Sarl Axial Farm ayant les mêmes dirigeants étant rappelé que l'existence ou non de préjudices subis par l'Earl de Decamps n'a aucune incidence sur la qualité à agir.
2.5 L'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de l'Earl de Decamps soulevée par la Sas Tecnoma. Il sera constaté que cette ordonnance a débouté la Sas Établissements Louis Gay de la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de l'Earl de Decamps et il convient d'ajouter que la Sas Établissements Louis Gay sera également déboutée de la fin de non-recevoir également soulevée au titre du défaut de qualité à agir.
3. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de la Sarl Axial Farm par la Sas Tecnoma, le premier juge a retenu que cette dernière agissait sur le même fondement juridique que l'Earl de Decamps, qu'elle justifie de la qualité à agir par une note de l'expert-comptable et cela peu important que la pièce ne réponde pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, l'expert-comptable ne prenant pas position sur un des éléments du litige. La Sas Tecnoma soutient que l'allégation selon laquelle l'automoteur aurait été loué à la Sarl Axial Farm n'est pas démontrée faute pour la note d'expert de répondre aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile. Elle soutient que cette société ne justifie pas de sa qualité à agir dès lors qu'elle a été créée le 20 mai 2014 soit bien après la livraison du matériel à l'origine du présent litige. Elle fait enfin valoir que les éléments constitutifs de la responsabilité délictuelle, fondement des demandes formées par la société Axial Farm ne sont pas précisés et que cela constitue une cause d'irrecevabilité en application des articles 6, 9 et 15 du Code de procédure civile. La Sarl Axial Farm soutient que l'expert-comptable de l'Earl de Decamps atteste que l'automoteur litigieux a été loué par cette dernière à la Sarl Axial Farm, que la Sarl Axial Farm a remplacé ce véhicule pour le compte de l'Earl de Decamps tel que cela ressort d'une facture du 24 août 2018 et du crédit-bail versé au débat.
3.1 Comme déjà exposé supra, l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et l'existence du préjudice invoqué par le demandeur dans le cadre d'une action en responsabilité n'est pas une condition de recevabilité de son action mais du succès de celle-ci. Aussi, la fin de non-recevoir soulevée par la Sas Tecnoma, qui soutient en substance que la Sarl Axial Farm ne serait pas titulaire du droit de locataire, sera rejetée dès lors que la note de l'expert comptable et les extraits Kbis font apparaître un lien d'intérêt économique entre les deux sociétés, les sociétés agricoles ne pouvant, au regard de leur objet défini par l'article L.
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