Cour d'appel, 1ere chambre section 1, 22 avril 2026 — n° 24/00598
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques du retard dans l'exécution des travaux sous-traités ?
Principe retenu
En matière de sous-traitance, le retard dans l'exécution des travaux peut entraîner des pénalités et des compensations financières entre les parties. La responsabilité de chaque partie doit être appréciée en fonction des obligations contractuelles et des causes de retard.
Faits clés
- Contrat de sous-traitance signé le 7 septembre 2018 entre la Sas Ga Entreprise et la Sarl Décor Isolation.
- Retard dans l'achèvement des travaux initialement prévu pour juin 2019.
- La Sas Ga Entreprise a alerté la Sarl Décor Isolation par lettres recommandées sur le retard.
- L'ouvrage a été livré avec de nombreuses réserves au 31 octobre 2019.
- Le tribunal a condamné la Sarl Décor Isolation à payer des pénalités de retard.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et dernier ressort,
Déboute la Sarl Décor Isolation de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable les demandes reconventionnelles de la Sas Ga Promotion.
Infirme le jugement rendu le 30 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Toulouse en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
I. Sur les demandes de la Sarl Décor Isolation
Déboute la Sarl Décor Isolation tendant à voir condamner la Sas Ga Entreprise à la somme de 433 920 euros au titre du préjudice du fait du report du calendrier.
Condamne la Sas Ga Entreprise à payer à la Sarl Décor Isolation la somme de 316 600 euros du fait la mobilisation de ressources humaines.
Déboute la Sarl Décor Isolation de sa demande tendant à se voir payer les 'travaux modificatifs' non validés par le maître d'ouvrage.
Condamne la Sas Ga Entreprise à payer à la Sarl Décor Isolation la somme de 217 661,42 euros au titre du solde du marché.
II. Sur les demandes de la Sas Ga Entreprise
Condamne la Sarl Décor Isolation à payer à la Sas Ga Entreprise la somme de 433 919,32 au titre des pénalités de retard à lever les réserves.
Condamne la Sarl Décor Isolation à payer à la Sas Ga Entreprise la somme de 110 612,50 euros au titre des travaux de reprises des réserves.
Déboute la Sas Ga Entreprise de sa demande tendant à voir condamner la Sarl Décor Isolation à lui verser la somme de 50 000 euros.
Ordonne la compensation entre les créances réciproque des parties.
Partage les dépens de première instance et d'appel par moitié entre les parties.
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
La greffière Le président
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse..
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat de promotion immobilière du 31 mai 2018, la société par actions simplifiée (Sas) Madeleine Opéra a confié à la société par actions simplifiée (Sas) Ga Promotion, promoteur, la réhabilitation d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3].
La Sas Ga Promotion a, à son tour, confié les travaux à la société par actions simplifiée (Sas) Ga Entreprise en qualité d'entreprise générale.
Par contrat de sous-traitance du 7 septembre 2018, la Sas Ga Entreprise a sous-traité à la société à responsabilité limitée (Sarl) Décor Isolation les travaux du macro-lot n° 3 relatifs aux cloisons, doublages et menuiseries intérieures.
Les travaux, dont l'achèvement était prévu pour le mois de juin 2019, ont été retardés.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 4 février 2019, du 1er mars 2019 et du 8 avril 2019, la Sas Ga Entreprise a alerté la Sarl Décor Isolation sur le retard pris dans la réalisation de ses travaux.
La Sarl Décor Isolation a déclaré ne pas avoir pu intervenir à temps en raison de désordres laissés par les travaux réalisés préalablement par la Sas Ga Entreprise.
Par ordonnance du 28 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a désigné M. [P] [K] en qualité d'expert judiciaire, à la demande de la Sarl Décor Isolation, afin d'établir la cause du retard des travaux.
Le 31 octobre 2019, l'ouvrage a été livré avec de nombreuses réserves qui devaient être levées au plus tard le 30 novembre 2019.
Au 21 novembre 2019, l'ensemble des réserves n'avait pas été levé.
-:-:-:-
Par acte d'huissier du 13 octobre 2020, la Sas Ga Entreprise a assigné la Sarl Décor Isolation devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de voir prononcer la condamnation de la société Décor Isolation à lui payer la somme de 83 420,41 euros hors taxes à la suite de l'exécution du contrat de sous-traitance portant sur les travaux de l'ensemble immobilier.
Le 4 novembre 2020, le juge du tribunal de commerce de Paris, chargé du contrôle des expertises a ordonné l'extension de la mission de l'expert à l'analyse des réserves.
Le 30 septembre 2021, l'expert a déposé son rapport.
-:-:-:-
Par un jugement du 30 novembre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a :
- débouté la Sas Ga Entreprise de ses demandes,
- condamné la Sas Ga Entreprise à payer à la Sarl Décor Isolation la somme de 83 898,92 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2020,
- condamné la Sas Ga Entreprise à payer à la Sarl Décor Isolation la somme de 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sas Ga Entreprise aux dépens.
-:-:-:-
Par déclaration du 21 février 2024, la Sarl Décor Isolation, a interjeté appel du jugement rendu le 30 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Toulouse en ce qu'il a :
- condamné la Sas Ga Entreprise à payer à la Sarl Décor Isolation la somme de 83.898,92 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2020,
- condamné la Sas Ga Entreprise à payer à la Sar L Décor Isolation la somme de 3.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- et déouté la Sarl Décor Isolation de ses plus amples demandes.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 octobre 2024, la Sarl Décor Isolation, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1101 et 1213-1 du code civil et de l'article 409 du code de procédure civile :
- déclarer la société Ga Entreprise irrecevable en ses demandes reconventionnelles et également irrecevable à critiquer le jugement du 30 novembre 2023 du tribunal de commerce de Toulouse pour y avoir acquiescé le 11 décembre 2023,
- recevoir la société Décor Isolation en son appel et l'y déclarer bienfondé,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
Motivations de la décision
MOTIVATION DE LA DÉCISION
À titre liminaire sur l'irrecevabilité de l'appel incident de la Sas Ga Entreprise, la Sarl Deco Isolation fait valoir que, ayant acquiescé au jugement par courrier du 11 décembre 2023 en renonçant explicitement à l'appel et en exécutant la décision, la Sas Ga Entreprise est, en application de de l'article 409 du code de procédure civile, irrecevable en ses appels incidents.
La cour entend rappeler qu'aux termes de ce texte, l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours. Il ressort clairement de ces dispositions que, dès lors qu'une autre partie forme un recours, la renonciation ne produit plus d'effet. En faisant ainsi appel de la décision par déclaration du 21 février 2024, la Sarl Decor Isolation a perdu le bénéfice de la renonciation et doit être déboutée de sa demande tendant à voir déclarer Sas Ga Entreprise irrecevable en ses demandes reconventionnelles et également irrecevable à critiquer le jugement.
I. Sur les demandes de la Sarl Décor Isolation
1. Sur la demande tendant à voir condamner la Sas Ga Entreprise à la somme de 433 920 euros au titre du préjudice du fait du report du calendrier, la Sarl Décor Isolation fait valoir que l'article 7.5 des conditions particulières du contrat de sous-traitance prévoit à son bénéfice le versement de pénalités de retard à l'entreprise en cas de retard causé par un entrepreneur. La Sas GA Entreprise soutient que cette clause n'a pas pour objet de bénéficier au sous-traitant mais au contraire à lui être appliquée et que la Sarl Décor Isolation ne peut pas s'en prévaloir.
1.1 En l'espèce le contrat de sous-traitance stipule page 10 en son article 7-5 'Retard du sous-traitant - Pénalités et retenues. En cas de retard du SOUS-TRAITANT, les pénalités définies ci-après sont appliquées : [...] Un retard ou une gêne causée par un autre entrepreneur intervenant sur le chantier donne lieu à application à l'Entrepreneur des pénalités calculées comme suit : P = (M*1%)*n'. Il ressort de ces stipulations, et notamment de l'intitulé de son article qui ne laisse subsister aucune ambiguïté quant à son domaine d'application, que les pénalités précitées n'ont pas vocation à bénéficier au sous-traitant mais à l'inverse fixent les limites de sa responsabilité contractuelle en cas de retard. Aussi la demande de la Sarl Décor Isolation fondée sur ces stipulations sera rejetée.
2. Sur la demande tendant à voir condamner la Sas Ga Entreprise à la somme de 316 600 euros au titre des 'préjudices distincts non couverts par l'indemnité contractuelle', la Sarl Décor Isolation se prévaut des stipulations de l'article 7.6 du marché et fait valoir que du fait de la Sas Ga Entreprise le chantier a pris du retard et l'a contrainte à engager des ressources humaines aux opérations constituant ainsi un préjudice de perte de cadence et de perte d'industrie, ajoutant que l'expert judiciaire a admis le montant de ce préjudice. La Sas Ga Entreprise fait valoir que dès lors que la Sarl Décor Isolation s'est fondée sur l'article 7-5 du marché et a estimé que les indemnités qui en découleraient seraient cumulables avec l'article 7-6 du contrat son analyse juridique est inopérante et dépourvue de toute pertinence juridique, il convient de rejeter purement et simplement sa demande.
2.1 En l'espèce, le contrat stipule page 13 '7-6 Retards de l'entrepreneur principal : cf 7-6 des CG-BTP'. L'article 7-6 des conditions générales stipule page 9 que 'Un retard d'exécution des travaux de l'entrepreneur principal donne au sous-traitant droit à la modification de son calendrier d'exécution détaillé, s'il est affecté par ce retard. Si un retard de l'entrepreneur principal dans les travaux qu'il exécute entraîne un préjudice constaté et prouvé pour le sous-traitant, celui-ci peut en exiger réparation auprès de l'entrepreneur principal'. Au vu de ces stipulations l'expert judiciaire a notamment considéré que le retard de quatre mois de début de travaux était imputable à la Sas Ga Entreprise, que sur un marché initial s'élevant à 4 100 000 euros prévus pour neuf mois, le chiffre d'affaires manquant pour couvrir l'extension de délai correspondait à 1 583 000 euros et que 'seule la ressource humaine affectée à l'encadrement et direction de l'exécution ainsi que la marge de l'entreprise, ensemble pouvant être évalué à 20% et constitue les préjudices à la sous-traitante de la perte de cadence et de perte en industrie'.
2.2 À titre liminaire, la cour entend rappeler que la Sas Ga Entreprise ne conteste pas être à l'origine d'un retard de quatre mois dans le début des travaux et reprend à son compte l'analyse de l'expert judiciaire, sans contester dans son principe l'existence du préjudice subi par la Sarl à hauteur de 316 600 euros. Il ressort de cette analyse que la Sarl Décor Isolation, du fait du retard pris dans le chantier de quatre mois, que cette dernière a été contrainte d'engager des ressources humaines, notamment celles affectées à l'encadrement et à l'exécution du marché que l'expert a chiffrées, en considération de la nature des travaux, de la durée et du montant du marché à la somme de 316 600 euros. La circonstance que la Sarl Décoration ait cru se trouver bien fondée à solliciter une indemnité au titre de l'article 7.5 est sans incidence sur son droit à être indemnisée au titre de l'article 7-6 et cela d'autant plus qu'elle a distingué ces deux demandes.
2.3 Aussi la Sas Ga Entreprise sera condamnée à verser à la Sarl Décor Isolation la somme de 316 600 euros correspondant au préjudice subi du fait de la mobilisation de ressources humaines.
3. Sur la demande tendant à voir condamner la Sas Ga Entreprise à la somme de 136 222,73 euros hors taxes au titre 'des travaux modificatifs', la Sarl Décor Isolation fait valoir qu'elle a réalisé des travaux modificatifs qui ne rentrent pas dans le régime des travaux supplémentaires du marché et ne nécessitent donc aucun ordre de service. Elle soutient ainsi que les travaux modificatifs se distinguent des travaux supplémentaires en ce qu'il s'agit, pour les premiers, de changer la nature des travaux, de telle sorte qu'ils portent nécessairement sur des prestations non initialement convenues et qu'elle n'était en conséquence pas tenue de se soumettre au dispositif formel de la commande et de l'ordre de service. La Sas Ga Entreprise soutient que l'article 3-4 impose que les travaux supplémentaires fassent l'objet d'un ordre de service préalable, que la Sarl Décor Isolation ne justifie pas d'une telle réclamation pour les 'travaux modificatifs' dont elle sollicite le paiement et qu'elle se contente de procéder par voie déclarative.
3.1 En l'espèce le contrat de sous-traitance stipule page 5 que 'Le sous-traitant accepte les augmentations et les diminutions résultant d'un changement de la masse des travaux ou de la nature des ouvrages prévus, imposées par le Maître d'ouvrage au GAE. Les travaux supplémentaires ou en diminution seront chiffrés par application des prix unitaires mentionnés dans la décomposition forfaitaire du prix global, rabais éventuel déduit, et feront l'objet d'un devis. Aucun supplément ne sera accepté et appuyé s'il n'a pas fait l'objet d'un ordre de service préalable écrit par l'ingénieur de travaux GAE, modifiant en conséquence le contrat initial'.
3.2 Il ressort de ces stipulations que sont des travaux supplémentaires ceux qui consistent en un changement de nature des ouvrages et portent donc nécessairement sur des prestations non initialement convenues. Aussi, en arguant de ce que les travaux modificatifs seraient des prestations dont la nature est distincte de celle du marché initial, la Sarl Décor Isolation n'a fait que reprendre la définition contractuelle de travaux supplémentaires.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.