Cour d'appel, chambre sociale, 21 avril 2026 — n° 25/01321
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la caducité d'une déclaration d'appel dans le cadre d'un litige relatif à un contrat d'apprentissage ?
Principe retenu
La déclaration d'appel est caduque si elle est formée après l'expiration du délai d'appel fixé par la loi. En cas de caducité, l'instance d'appel est éteinte et le jugement de première instance devient définitif.
Faits clés
- Monsieur [S] [Z] a embauché Madame [H] [Y] dans le cadre d'un contrat d'apprentissage.
- Madame [H] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir des rappels de salaire et des dommages-intérêts.
- Le conseil de prud'hommes a condamné Monsieur [S] [Z] à verser plusieurs sommes à Madame [H] [Y].
- Monsieur [S] [Z] a formé une déclaration d'appel après le délai légal.
- La déclaration d'appel a été jugée caduque par le magistrat de la mise en état.
Dispositif
- Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel (RG 25/00900 et RG 25/01321) et le dessaisissement de la cour ;
- Condamnons Monsieur [S] [Z] à payer à Madame [H] [Y] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- Condamnons Monsieur [S] [Z] aux entiers dépens de la procédure d'appel ;
- Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
N. BELAROUI C. RUIN
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [S] [Z] exploite (entrepreneur individuel) depuis le 8 février 2023 (sous le code NAF 9601B, correspondant à une activité de blanchisserie et teinturerie de détail, régie par la convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, pressing et teinture) un pressing (enseigne 'Pressing [B]') sis [Adresse 3] à [Localité 2] (63).
Madame [H] [Y], née le 6 décembre 2005, a été embauchée à compter du 26 décembre 2023 par Monsieur [S] [Z] dans le cadre d'un contrat d'apprentissage.
Le 14 novembre 2024, Madame [H] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir condamner Monsieur [S] [Z] à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité de travail dissimulé, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté et en réparation des conséquences de la rupture du contrat de travail.
En première instance, Madame [H] [Y] était assistée de la SCP BORIE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, alors que Monsieur [S] [Z] n'était pas représenté et n'a pas comparu.
Par jugement (RG 24/00467) rendu le 8 avril 2025, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :
- déclaré recevables et bien fondées les demandes de Madame [H] [Y] ;
- condamné Monsieur [S] [Z] à payer à Madame [H] [Y] les sommes suivantes :
* 4.895,63 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de décembre 2023 à juin 2024, outre 489,56 euros au titre des congés payés y afférents, en derniers ou quittance,
* 7.103 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé,
* 2.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail,
* 1.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait d'une exécution déloyale du contrat de travail ;
- rappelé que les sommes allouées à titre de rappel de salaire portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et que les sommes allouées à titre de dommages-intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la date du jugement de condamnation ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- ordonné à Monsieur [S] [Z] de remettre à Madame [H] [Y] les documents de fin de contrat de travail (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation France Travail) sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision de justice et pour une durée limitée de 90 jours, et dit que le conseil de prud'hommes se réserve la possibilité de liquider l'astreinte ;
- condamné Monsieur [S] [Z] à payer à la SCP BORIE ET ASSOCIES, avocat de Madame [H] [Y], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile;
- condamné Monsieur [S] [Z] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire autre que celle de droit ;
- débouté Madame [H] [Y] du surplus de ses demandes.
Le jugement mentionne qu'il est réputé contradictoire à l'égard de Monsieur [S] [Z] et rendu en premier ressort.
La notification du jugement à Monsieur [S] [Z] par le greffe du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a été infructueuse (pas de présentation et accusé de réception non signé avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse').
Le 30 avril 2025, Madame [H] [Y] a fait signifier à Monsieur [S] [Z] le jugement précité (signification à étude).
Le 28 mai 2025, Monsieur [S] [Z], représenté par son avocat (Maître Roxane SALAS du barreau de MONTLUÇON), a formé opposition au jugement précité devant le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND.
Le 2 juin 2025, Monsieur [S] [Z] a interjeté appel de ce jugement (avocat Maître Roxane SALAS du barreau de MONTLUÇON), en intimant Madame [H] [Y]. L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom sous le numéro RG 25/00900.
Motivations de la décision
MOTIFS
Selon l'article 476 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut peut être frappé d'opposition, sauf dans le cas où cette voie de recours est écartée par une disposition expresse.
Selon l'article 477 du code de procédure civile, le jugement réputé contradictoire ne peut être frappé de recours que par les voies ouvertes contre les jugements contradictoires.
Selon l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Selon l'article 543 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé.
Selon l'article 571 du code de procédure civile, l'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n'est ouverte qu'au défaillant.
Selon l'article R.1461-1 du code du travail, le délai d'appel est d'un mois. A défaut d'être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par défenseur syndical. De même, ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès du défenseur syndical.
Selon l'article R.1461-2 du code du travail, l'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 911 du code de procédure civile, sous la sanction de caducité de la déclaration d'appel prévue par l'article 908, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire le délai prévu par l'article 908. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire. La caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 908 est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application de la sanction prévue à l'article 908.
Selon l'article 915 du code de procédure civile, les conclusions exigées par l'article 908 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
Selon l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour, notamment, prononcer la caducité de la déclaration d'appel, déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
Selon l'article 913-6 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ont autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elles tranchent lorsqu'elles statuent sur la caducité de la déclaration d'appel.
Selon l'article 913-8 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur la caducité de la déclaration d'appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
Selon l'article 916 du code de procédure civile, la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application de l'article 908 n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
Le délai de trois mois, imposé par l'article 908 du code de procédure civile à l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, court à compter de l'acte d'appel, soit la date de remise au greffe lorsque la déclaration d'appel est établie par voie électronique, ou lorsque la déclaration d'appel est établie sur support papier et qu'elle est adressée au greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du jour de l'expédition de cette lettre, et non à compter de la date d'enregistrement par le greffe de la déclaration d'appel.
La caducité est l'état d'un acte juridique valable mais privé d'effet en raison de la survenance d'un fait postérieurement à sa création. La caducité de la déclaration d'appel a pour effet d'éteindre l'instance d'appel. La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
La caducité de la déclaration d'appel ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les formalités et délais imposés par les articles 908 et 911 du code de procédure civile ne constituent pas une atteinte illégitime ou disproportionnée au droit d'accès au juge dans la mesure où l'appelant peut bénéficier de l'effet interruptif de la demande d'aide juridictionnelle s'il présente celle-ci antérieurement à sa déclaration d'appel ou faire état d'un cas de force majeure.
Il n'y a pas de condition de grief en matière de caducité de déclaration d'appel. La cour d'appel n'a pas à rechercher si l'irrégularité imputable à l'appelant a causé un grief à l'intimé dès lors que la caducité de la déclaration d'appel est encourue au titre, non pas d'un vice de forme, mais de l'absence notification et/ou de signification des conclusions d'appel dans les délais requis par le code de procédure civile.
En l'espèce, à la lecture de l'acte de notification, par le greffe du conseil de prud'hommes, du jugement (RG 24/00467) rendu le 8 avril 2025 par le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND, le délai d'appel d'un mois n'a pas couru à l'encontre de Monsieur [S] [Z] du fait de cette notification.
Vu les seules mentions de l'acte de signification du 30 avril 2025 du commissaire de justice, il n'est pas établi que le délai d'appel d'un mois a couru à l'encontre de Monsieur [S] [Z] du fait de cette signification.
En outre, le 28 mai 2025, Monsieur [S] [Z], représenté par son avocat (Maître Roxane SALAS du barreau de MONTLUÇON), a formé opposition au jugement précité devant le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND.
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