Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Vices cachés et achat immobilier

Cour d'appel, chambre commerciale, 22 avril 2026 — n° 25/00439

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La SAS Aramis est-elle responsable des dysfonctionnements d'un véhicule vendu sous garantie ?

Principe retenu

Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur contre les vices cachés de la chose vendue. En cas de dysfonctionnements sur un véhicule vendu sous garantie, le vendeur doit prendre en charge les réparations nécessaires.

Faits clés

  • Acquisition d'un véhicule d'occasion AUDI A3 pour 15 971,76 euros
  • Dysfonctionnements apparus sur le véhicule après la vente
  • Réparations effectuées par la SARL Entretien et Services Plus, prises en charge au titre de la garantie
  • Refus de la SAS Aramis de payer un devis de 1 629,49 euros
  • Expertise amiable réalisée le 29 novembre 2019

Dispositif

Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé l'indemnisation due à Mme [O] [A] comme suit : -6 368,44 euros au titre des frais de remise en état -3 500 euros au titre du préjudice de jouissance -800 euros au titre du préjudice moral Statuant à nouveau, Condamne la SAS Aramis à verser à Mme [O] [A] la somme de 4 108,44 euros au titre des frais de remise en état du véhicule ; Dit que cette somme de 4 108,44 euros déduction faite de la provision de 1300 euros déjà allouée, produira intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022 date de l'assignation ; Déboute Mme [S] [A] du surplus de ses demandes indemnitaires ; Condamne la SAS Aramis à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : -A Mme [S] [A] la somme de 3 000 euros -A M. [L] [C] ès qualités de mandataire ad'hoc de la SARL Entretien et Services Plus -Speedy et à la SA AXA France, pris ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -A la SAS VGRF Auvergne anciennement dénommée SAS [I] [P] exerçant sous l'enseigne Audi Sport Concept, la somme de 3000 euros. Condamne la SAS Aramis aux dépens d'appel ; Dit que la SCP [U] & associé et Me [B] seront autorisées à recouvrer directement les dépens dont elles auraient fait l'avance sans percevoir de provision par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier La présidente

Exposé du litige

Suivant facture du 02 octobre 2018, Mme [S] [A] a acquis un véhicule d'occasion AUDI A3 auprès de la SAS Aramis, pour la somme de 15 971,76 euros, garanti 12 mois à partir de la livraison. Par la suite, faisant valoir que des dysfonctionnements sont apparus sur le véhicule, dont certains ont fait l'objet de réparations par la SARL Entretien et Services plus, à l'enseigne "SPEEDY", pris en charge au titre de la garantie contractuelle, mais que la SAS Aramis a refusé de s'acquitter d'un devis à hauteur de 1 629, 49 euros, Mme [A] a sollicité son assureur protection juridique. Une expertise amiable a ainsi été réalisée le 29 novembre 2019 par Monsieur [M], expert automobile. Par ordonnance de référé du 21juillet 2020, une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [L] [W]. Le rapport d'expertise a été déposé le 02 avril 2021. Par ordonnance du 9 novembre 2021 le juge des référés a : - condamné la SAS Aramis à payer à Mme [S] [A] à titre provisionnel la somme de 6 368,44 euros au titre des frais de remise en état du véhicule, - condamné la SAS Aramis à payer à Mme [S] [A] à titre provisionnel la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance, - dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de provisions formées par Mme [A] ; - condamné la SAS Aramis à payer à Mme [S] [A] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire. Par arrêt en date du 14 septembre 2022, la cour d'appel de Riom a infirmé ladite ordonnance et, statuant à nouveau, a : - condamné la SAS Aramis à payer à Mme [S] [A] à titre provisionnel la somme de 1 300 euros au titre des frais de remise en état du véhicule relatifs au remplacement de l'échangeur de la vanne EGR, - dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de provisions formées par Mme [S] [A], - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la SAS Aramis aux dépens de première instance comprenant le coût de l'expertise, - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel. Par acte d'huissier de justice en date du 05 décembre 2022, Mme [A] a assigné la SAS Aramis devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander l'indemnisation de ses préjudices. Par assignations des 15 et 16 février 2023, la SAS Aramis a appelé en cause la SAS [I] [P], exerçant sous l'enseigne 'Audi Sport Concept" et la SARL Entretien et Services plus. Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du juge de la mise en état du 08 mars 2023. La SARL Entretien et Services plus a fait l'objet d'une liquidation et d'une radiation du Registre du Commerce et des Sociétés, de sorte que M. [L] [C] est intervenu en qualité de mandataire ad hoc. La SA Axa France, assureur de la SARL Entretien et Services plus, est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement du 25 février 2025 le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a : -rejeté la demande de la SAS Aramis tendant à prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire du 2 avril 2021 ; -condamné la SAS Aramis à payer à Mme [A] la somme de 6368,44 € au titre des frais de remise en état de son véhicule Audi A3 immatriculé CD ' 688 ' TC ; -dit que devra être réduite de cette somme la provision de 1300 euros allouée par arrêt de la cour d'appel de Riom du 14 septembre 2022 -dit que cette somme de 6368,44 euros, déduction faite de la provision, produira intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022 date de l'assignation -condamné la société Aramis à payer à Mme [A] la somme de 3500 euros au titre de son préjudice de jouissance -condamné la société Aramis à payer à Mme [A] la somme de 800 euros au titre de son préjudice moral -rejeté la demande de la SAS Aramis tendant à être garantie par la SAS [I] [P], M.

Motivations de la décision

Motivation : Sur la nullité du rapport d'expertise : La société Aramis soutient que le rapport d'expertise sur lequel se fonde le tribunal encourt la nullité pour deux raisons : -l'expert judiciaire n'a jamais communiqué aux parties les résultats des contrôles des pièces auxquels il a procédé et ce, malgré trois demandes réitérées de la société Aramis ; il ne les a ni communiqués avant dépôt du rapport, ni annexés à son rapport définitif contraignant les parties à prendre acte desdits résultats sans pouvoir les contester ni même les discuter. -l'expert n'a pas communiqué de pré-rapport pourtant mentionné dans l'ordonnance le désignant ; il n'a pas indiqué si les désordres affectant le véhicule pouvaient être identifiés par les professionnels intervenus et ceux-ci avaient manqué à leurs obligations de diagnostic et de résultat, omettant ainsi de répondre au point N°9 de sa mission. Elle fait dès lors valoir qu'elle n'a pu discuter dans le cadre des opérations d'expertises : -des conclusions de l'expert sur les interventions des sociétés Entretien et Services plus et Audi Sport Concept qui n'ont été communiquées que dans son rapport définitif -de la nécessité de déposer la culasse et de la nécessité future de remplacer le filtre à particules. Elle dénonce donc une violation du principe du contradictoire et reproche à l'expert d'avoir procédé par voie d'affirmation en refusant tout débat technique. Elle soutient que ces manquements l'ont privée de la possibilité de débattre par voie de dire de la nécessité de remplacer le filtre à particules et des manquements commis par les sociétés Entretien et Services plus et Audi Sport Concept. Mme [A] sollicite la confirmation du jugement et fait valoir que la société Aramis n'a jamais sollicité la révocation de l'expert dont elle dénonce la partialité. Elle indique que la véhémence de la société Aramis en cours d'expertise a été relevée par toutes les parties. Elle relève le fait que la société Aramis a donné son accord à la dépose de la culasse ; qu'elle n'a pas à s'offusquer des déclarations de l'expert portant sur les défauts affectant les culasses des véhicule Audi A3 alors que la société Audi Sport Concept a elle-même rappelé ce point dans un dire ; que la question du filtre à particules a été évoquée en présence de toutes les parties et enfin que comme le souligne le tribunal, la société Aramis ne justifie pas avoir saisi le juge chargé des expertises d'une difficulté. La SAS VGRF soutient que la société Aramis ne démontre pas de moyens sérieux tendant à la nullité du rapport d'expertise judiciaire et plus encore, ne démontre pas avoir subi un préjudice en raison des griefs qu'elle invoque puisqu'elle a pu argumenter à dessein au travers de l'ensemble de ses dires sans jamais élever de difficulté auprès du juge chargé du contrôle des expertises. Elle souligne le fait que la cour d'appel a déjà répondu à cet égard dans son arrêt du 14 septembre 2022 ; qu'à hauteur d'appel, la société Aramis n'apporte aucun élément de fait ou de droit justifiant qu'il soit nécessaire de réenvisager une discussion sur la nullité ou la validité du rapport d'expertise judiciaire. Elle ajoute que la société Aramis a été en mesure de discuter dans des délais raisonnables à chaque étape de l'expertise judiciaire. M. [L] [C] agissant ès-qualités de mandataire ad 'hoc de la SARL Entretien & Services Plus -Speedy et la SA AXA France indiquent que cette demande de nullité a été présentée trois fois par la société Aramis devant le juge des référés, le tribunal judiciaire et la cour d'appel sans que l'appelante ne soulève de moyens nouveaux dans le cadre de la présente instance. Ils s'inscrivent en faux contre l'affirmation suivant laquelle l'expert n'aurait pas communiqué aux parties les résultats des contrôles des pièces sous-traitées aux établissements et soutient que toutes les parties ont été placées sur un strict pied d'égalité. Ils précisent qu'une communication orale suffit au principe du contradictoire et que l'absence de communication écrite des résultats relatifs aux contrôles réalisés par les établissements MECA n'a pas généré de grief dans la mesure où la société Aramis a admis la défectuosité de l'échangeur vanne EGR. Ils indiquent enfin que le moyen fond sur l'absence de communication d'un pré-rapport ne résiste pas à l'examen du dossier puisque l'appelante reconnaît que ses conclusions ont été communiquées oralement au cours du second accedit et confirmées par la diffusion du pré-rapport le 14 janvier 2021. Sur ce : Selon l'article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. Aux termes des articles 237 et 276 du code de procédure civile encadrant la mission de l'expert, le technicien doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. Sa mission s'exerce dans le respect du contradictoire et dans ce cadre, l'expert prend en considération les observations ou réclamations des parties et lorsqu'elles sont écrites, les joint à son avis si les parties le demandent. L'observation des dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, ayant en caractère substantiel, n'entraîne la nullité de l'expertise qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité. Il résulte des pièces du dossier que la question de la nullité de l'expertise a été évoquée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant suivant ordonnance du 9 novembre 2021.Ce dernier, tout en considérant que la question excédait la compétence du juge des référés a observé que l'expert avait déposé un pré-rapport à la suite duquel chaque partie avait pu déposer ses dires et que l'expert avait communiqué au cours de la seconde réunion le résultat des contrôles. Sur appel de cette ordonnance, la cour d'appel de Riom a adopté les motifs du premier juge. -sur le défaut de communication des résultats des contrôles des pièces avant dépôt du rapport, l'absence d'annexe au rapport définitif : « Afin d'éviter toute source d'erreur dans le contrôle des pièces pouvant présenter un éventuel défaut d'étanchéité » l'expert a « avec l'accord de toutes les parties sans exception » récupéré le radiateur de liquide de refroidissement, le radiateur de chauffage, l'échangeur de la vanne EGR et la culasse afin de les faire contrôler par les établissements Méca Rectif à [Localité 9]. Le résultat de ce contrôle n'a pas été adressé par courrier aux parties bien que la société Aramis en ait fait expressément la demande à l'expert par courrier. Toutefois la société Aramis a pu débattre contradictoirement de ces éléments puisqu'au cours de la seconde réunion d'expertise, M. [W] a indiqué à toutes les parties que le radiateur de chauffage ne présentait pas de désordre, que la culasse était en parfait état et que seul l'échangeur de la vanne EGR était hors d'usage. Les parties ont été traitées sur le même plan ; le fait que ces conclusions n'aient pas été communiquées antérieurement à l'expertise ne cause aucun grief à la société Aramis : la source de la panne a été trouvée et la société Aramis ne conteste pas la défectuosité de la vanne EGR. -Sur l'absence de communication du pré-rapport : L'expert indique en page 34 de son rapport définitif : « suite aux expertises nous avons adressé un pré-rapport à toutes les parties. Nous avons finalement reçu des dires récapitulatifs qui sont les seuls dires que nous annexerons à notre rapport. » La communication du pré-rapport a été faite le 14 janvier 2021. L'expert demande à la fin de ce pré-rapport de communiquer les dires avant le 15 février 2021 et la société Aramis indique dans son dire récapitulatif du 1er mars 2021 « Vous rappelez dans votre pré-rapport ».
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.