Cour d'appel, chambre pôle social, 21 avril 2026 — n° 23/01848
Synthèse de la décision
Question juridique
Quel est le taux d'incapacité permanente partielle applicable à M. [B] pour sa maladie professionnelle déclarée ?
Principe retenu
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé conformément aux préconisations du barème indicatif d'invalidité. En cas de contestation, une expertise médicale peut être ordonnée pour évaluer ce taux.
Faits clés
- M. [B] a déclaré une maladie professionnelle le 25 mai 2020.
- La CPAM a initialement reconnu un taux d'IPP de 25 % pour cette maladie.
- La SAS [2] a contesté ce taux en saisissant la commission médicale de recours amiable.
- Le tribunal a ordonné une expertise médicale qui a conclu à un taux d'IPP de 5 %.
- La cour d'appel a finalement fixé le taux d'IPP à 10 %.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement en ce qu'il a entériné les conclusions de l'expertise médicale du 1er septembre 2022 réalisée par le Dr [M] et en ce qu'il a retenu un taux d'incapacité permanente de 5 % pour la maladie déclarée par M. [B] le 20 novembre 2019, taux opposable à la SAS [2],
Statuant à nouveau :
- Fixe à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle présenté par Monsieur [I] [B] à la date du 14 avril 2021 au titre de la maladie professionnelle déclarée le 25 mai 2020,
- Dit que ce taux est opposable à la SAS [2],
- Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
- Condamne la CPAM de la [Localité 3]-et-[Localité 4] aux dépens d'appel,
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] le 21 avril 2026.
Le Greffier, La Présidente,
N. BELAROUI K. VALLEE
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [I] [B], né le 16 juillet 1959, salarié de la SAS [2] en tant que responsable peintures grenaillage, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la [Localité 3]-et-[Localité 4] une déclaration de maladie professionnelle établie le 25 mai 2020 mentionnant un « carcinome urothélial papillaire de bas grade non infiltrant », médicalement constaté le 20 novembre 2019.
Le 18 septembre 2020, la CPAM de la [Localité 3]-et-[Localité 4] a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la tumeur de l'épithélium urinaire inscrite au tableau n° 16 bis des maladies professionnelles.
La CPAM de la [Localité 3]-et-[Localité 4] a notifié le 16 juin 2021 à M. [B] une date de consolidation fixée au 14 avril 2021.
Le 22 juin 2021, la CPAM de la [Localité 3]-et-[Localité 4] a attribué à M. [B] une rente fondée sur un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 25 %. Cette décision a été notifiée le même jour à la SAS [2] qui s'est vue imputer cette incapacité permanente sur son compte employeur.
Le 16 juillet 2021, la SAS [2] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM de la [Localité 3]-et-[Localité 4] d'un recours contre cette décision en désignant le Dr [V] comme médecin conseil.
Le 08 novembre 2021, la [4] de la CPAM de la [Localité 3]-et-[Localité 4] a rejeté le recours formé le 16 juillet 2021 par la SAS [2].
Le 22 novembre 2021, la SAS [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Aurillac d'un recours contre cette décision de rejet.
Par ordonnance du 24 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Aurillac a ordonné une mesure d'expertise médicale judiciaire sur pièces qu'il a confiée au Dr [O].
Par ordonnance du 31 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Aurillac a désigné le Dr [M] en remplacement du Dr [O].
Le Dr [M] a déposé son rapport d'expertise le 1er septembre 2022.
Par jugement contradictoire du 17 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Aurillac a :
- entériné les conclusions de l'expertise médicale réalisée par le Dr [M] du 1er septembre 2022,
- retenu un taux d'incapacité permanente de 5 % pour la maladie déclarée par M. [B] le 20 novembre 2019, taux opposable à la SAS [2],
- dit que la CPAM de [Localité 3]-et-[Localité 4] transmettra à la CARSAT les informations utiles à la rectification des taux de la SAS [2],
- condamné la CPAM de [Localité 5], en tant que de besoin, aux dépens,
- dit que les frais d'expertise seront supportés par la CPAM de [Localité 3]-et-[Localité 4].
Le jugement a été notifié le 21 octobre 2022 à la CPAM de la Saône-et-Loire qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 09 novembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 26 janvier 2026, à laquelle la CPAM de [Localité 3]-et-[Localité 4] a été représentée par son conseil. A sa demande, la SAS [2] a été dispensée de comparution.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures visées le 26 janvier 2026, oralement soutenues à l'audience, la CPAM de la [Localité 3]-et-[Localité 4] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 17 octobre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Aurillac,
- juger que le taux d'IPP de 25 % attribué à M. [B] suite à la maladie professionnelle du 20 novembre 2019 a été correctement évalué,
- débouter la SAS [2] de l'ensemble de ses demandes.
Par ses dernières écritures visées le 26 janvier 2026, la SAS [2] demande à la cour de :
- débouter la caisse primaire de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aurillac le 17 octobre 2022,
Vu l'avis médical du médecin consultant désigné par le tribunal judiciaire
- homologuer l'avis médical du médecin consultant du tribunal,
En conséquence,
- juger qu'à la date de consolidation, le taux d'IPP attribué à M. [B] doit être fixé à 5 %.
Motivations de la décision
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties. La cour ne statue pas sur des demandes indéterminées, trop générales ou non personnalisées, qui relèvent parfois de la reprise dans le dispositif des conclusions d'une partie de l'argumentaire contenu dans les motifs. Ainsi, la cour ne statue pas sur les demandes de constat, de donner acte ou de rappel de textes qui ne correspondent pas à des demandes précises, exécutables ou exécutoires.
-Sur le taux d'incapacité permanente partielle de M. [B]
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Les quatre premiers éléments d'appréciation du taux d'incapacité visés par ce texte concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical, tandis que le dernier élément, qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelles, revêt un caractère médico-social.
Selon la nature du risque professionnel à l'origine de l'incapacité, il y a lieu de faire application soit du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail, soit du barème indicatif d'invalidité en matière de maladies professionnelles. L'article R434-32 du code de la sécurité sociale précise qu'il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail lorsque le barème applicable aux maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée.
Le barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail comporte un chapitre préliminaire relatif aux principes généraux à mettre en 'uvre pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime.
Selon ces principes, les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont :
'1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée re présente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état-civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
S'agissant des infirmités antérieures, le chapitre préliminaire du barème prévoit que ' l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière :
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle, mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.'
En l'espèce, à l'appui de sa critique du jugement, la CPAM de la [Localité 3]-et-[Localité 4] fait valoir que son médecin-conseil, le Dr [K], a appliqué stricto sensu les préconisations de la circulaire 15/2013 de la caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) préconisant un taux d'IPP de 25 % pour « les séquelles d'un polype néoplasique vésical (carcinome urothélial papillaire non infiltrant de bas grade) traité chirurgicalement (résection endo urétrale de vessie), nécessitant un suivi régulier avec contrôles endoscopiques itératifs et persistance de manifestations cliniques légères ».
Pour conclure à la confirmation du jugement, la SAS [2] s'appuie sur les conclusions du Dr [M]. Elle fait valoir qu'à la date de la consolidation, les doléances et le traitement de M. [B] étaient sans rapport avec la pathologie déclarée et considère qu'en l'absence de séquelles d'un polype néoplasique vésicale, il n'y a pas lieu de retenir un taux d'IPP de 25 %.
Sur ce :
La circulaire n°15/2013 de la CNAM du 19 novembre 2013 visant à rendre publiques les aides à l'évaluation de l'incapacité permanente, invoquée par la CPAM de la [Localité 3]-et-[Localité 4], constitue un outil interne mis à la disposition des médecins-conseils, qui n'est pas juridiquement opposable aux assurés ni aux employeurs.
Pour la fixation du taux d'IPP consécutif à une maladie professionnelle, il y a lieu de se référer aux barèmes indicatifs d'invalidité figurant aux annexes au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale, auxquelles renvoie l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale. Les taux d'incapacité proposés par ces barèmes ne sont que des taux moyens, qui n'empêchent pas le médecin chargé de l'évaluation de s'écarter des évaluations proposées lorsqu'un cas particulier le justifie.
En l'espèce, la date de consolidation à laquelle s'apprécie le taux d'incapacité permanente partielle, fixée au 14 avril 2021, et la désignation de la maladie professionnelle comme un carcinome urothélial papillaire de bas grade non infiltrant ne sont pas contestées par les parties.
Le litige ne porte que sur le taux d'incapacité permanente partielle qu'il convient de reconnaître à M. [B] au titre des séquelles de sa maladie professionnelle.
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