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Cour d'appel, chambre pôle social, 21 avril 2026 — n° 23/00876

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Synthèse de la décision

Question juridique

La CPAM peut-elle refuser la prise en charge d'une maladie professionnelle déclarée par un salarié en raison de l'absence de mention dans un tableau de maladies professionnelles ?

Principe retenu

La prise en charge d'une maladie professionnelle peut être reconnue même si la maladie n'est pas inscrite dans un tableau de maladies professionnelles, à condition d'établir un lien de causalité direct entre la maladie et les conditions de travail. L'employeur ne peut pas contester la prise en charge en invoquant des éléments non prouvés concernant l'état de santé antérieur du salarié.

Faits clés

  • Mme [L] a déclaré une maladie professionnelle le 15 décembre 2020.
  • La maladie déclarée est une dépression avec troubles anxieux.
  • La CPAM a reconnu la maladie comme professionnelle après enquête.
  • La SASU [1] a contesté la décision de prise en charge.
  • La commission de recours amiable a rejeté la contestation de la SASU.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant : - Condamne la SASU [1] aux dépens de la procédure d'appel. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 21 avril 2026. Le Greffier, La Présidente, N. BELAROUI K. VALLEE

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Madame [I] [L] a été embauchée le 09 septembre 2013 par la SARL [2], en qualité de responsable des ressources humaines, statut cadre au forfait jours. La société [2], devenue le 1er janvier 2019 la SASU [Adresse 1], a pour activité le portage de journaux à domicile et le développement des ventes du Groupe [3] en qualité de prestataire de service unique. Le 15 décembre 2020, Mme [L] a souscrit auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 23 novembre 2020 par le Dr [K] faisant état d'une « dépression avec troubles anxieux ». La maladie déclarée par Mme [L] n'étant pas désignée dans un tableau de maladie professionnelle, après enquête administrative et avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la CPAM du Puy-de-Dôme a notifié le 03 août 2021 à la SASU [Adresse 1] la prise en charge de la maladie de Mme [L] au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 06 octobre 2021, la SASU [1] a contesté la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [L] auprès de la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Puy-de-Dôme. Par courrier du 17 décembre 2021, la CRA de la CPAM du Puy-de-Dôme a informé la SASU [Adresse 1] du rejet de sa contestation relative à la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [L] et a dit cette décision opposable à l'employeur. Par courrier recommandé du 28 janvier 2022, la SASU [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux 'ns de contester la décision explicite de la CRA de la CPAM du Puy-de-Dôme du 17 décembre 2021. Le 20 avril 2022, la CPAM du Puy-de-Dôme a notifié à la SASU [Adresse 1] le taux d'incapacité permanente attribué à compter du 01 avril 2022 à Mme [L] à hauteur de 36 % dont 6 % pour le taux professionnel. Le 10 mai 2022, la SASU [1] a saisi la CRA de la CPAM du Puy-de-Dôme d'une contestation du taux d'incapacité permanente attribué à Mme [L] par la décision du 20 avril 2022 de CPAM du Puy-de-Dôme. Par jugement contradictoire du 23 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a : - rejeté la demande de sursis à statuer de la SASU [Adresse 1], - ordonné avant dire droit la saisine du CRRMP de [Localité 3] aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle de Mme [L] au sein de la SASU [1], - invité les parties à communiquer l'ensemble de leurs pièces justi'catives au [4] désigné, - réservé les dépens. Le [4] de [Localité 3], devenu le [5] région Occitanie, a rendu son avis le 28 novembre 2022. Par jugement contradictoire du 17 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a : - débouté la SASU [Adresse 1] de son recours et de l'intégralité de ses demandes, - condamné la SASU [1] aux dépens. Le jugement a été notifié le 22 mai 2023 à la société [Adresse 1] le 22 mai 2023, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 02 juin 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 26 janvier 2026, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières écritures visées le 26 janvier 2026, la SASU [1] demande à la cour de : - dire bien appelé, mal jugé, - juger que la maladie déclarée par Mme [L] n'est pas causée par le travail habituel qu'elle occupait en son sein, - juger l'absence de maladie professionnelle de Mme [L], - déclarer inopposable à son égard la maladie professionnelle déclarée par Mme [L]. Par ses dernières écritures visées le 26 janvier 2026, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de : - confirmer le jugement,

Motivations de la décision

MOTIFS - Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. » Selon l'article R461-8 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L461-1 du même code est fixé à 25%. En cas de recours formé par l'employeur contre la décision de prise en charge de la maladie déclarée par un salarié, comme c'est le cas en l'espèce, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits et obligations de celui-ci, de rapporter la preuve du caractère professionnel de la maladie. En l'espèce, la pathologie déclarée par Mme [L], en ce qu'elle n'est pas inscrite sur un tableau des maladies professionnelles, ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels qu'à la condition que son lien de causalité direct et essentiel avec son travail habituel soit établi et qu' elle entraîne un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) d'au moins 25 %. La date de première constatation médicale fixée au 15 mai 2019 n'est pas contestée. -Sur le taux d'IPP Au vu du document intitulé « concertation médico-administrative maladie professionnelle » du 26 février 2021 produit par la CPAM du Puy-de-Dôme, le médecin conseil de la caisse a estimé que le taux prévisible d'incapacité permanente concernant Mme [L] est supérieur ou égal à 25 %. Le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (2è Civ, 19 janvier 2017, n° 15-26. 655). En raison de son caractère provisoire, le taux d'incapacité permanente prévisible évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'est pas notifié aux parties et ne peut dès lors être contesté par l'employeur (2è Civ, 10 avril 2025, n° 23-11.731). La condition tenant au taux prévisible d'incapacité permanente partielle d'au moins 25% est donc satisfaite, peu important que la SASU [Adresse 1] ait saisi le 10 mai 2022 la CRA de la CPAM du Puy-de-Dôme d'une contestation de ce taux, ce recours n'ayant aucune incidence sur le présent litige. - Sur le lien de causalité entre la maladie déclarée et les conditions de travail La SASU [1] soutient qu'il n'est pas établi de lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie de Mme [L] et son travail habituel. La société expose que pour faire face aux enjeux du droit de la presse et à la dématérialisation de l'information, elle a mis en 'uvre un plan de transformation de la direction des ressources humaines (DRH) à partir de mars 2019 pour rendre cette direction plus proche des directions métiers et des salariés. Elle a en conséquence spécialisé un responsable de ressources humaines pour chaque direction métier. La SASU [Adresse 1] soutient que la charge de travail de Mme [L] n'a pas augmenté du fait de cette réorganisation, mais qu'elle a été répartie différemment. La société estime que seules les conditions de travail de Mme [L] ont été modifiées et affirme que ses missions n'ont pas évolué. L'employeur relève qu'en avril 2019 un avenant au contrat de travail a été proposé à Mme [L] qui l'a refusé. Il indique que la salariée bénéficiait de libertés pour organiser ses horaires de travail et disposait du temps nécessaire pour prendre ses pauses et échanger avec ses collègues. L'employeur prétend qu'il n'a eu connaissance de la dépression et des troubles anxieux de Mme [L] qu'à la réception de son dossier de maladie professionnelle. Il affirme que Mme [L] n'a jamais alerté ou saisi sa direction ni les instances compétentes de ses difficultés dépressives ou de sa charge de travail. Elle fait observer que pour pallier l'absence de Mme [L], elle a recruté un responsable RH moins expérimenté qui assume sans difficulté sa charge de travail. A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, la CPAM du Puy-de-Dôme se réfère à l'enquête administrative, aux attestations des collègues de travail de l'assurée et aux avis motivés des deux [6] et Occitanie qui ont chacun établi un lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme [L] et son travail habituel. Sur ce : Les avis des deux [4] saisis permettent d'identifier les éléments pris en compte dans l'exercice des activités professionnelles de Mme [L] au sein de la SASU [Adresse 1]. Le [7] a relevé des conditions de travail délétères dans un contexte de réorganisation majeure ayant occasionné une surcharge de travail importante, tandis que le [8] a quant à lui fait état des éléments suivants : « L'analyse attentive du dossier médico-administratif fait état de contraintes psycho-organisationnelles sur plusieurs dimensions en référence aux critères de Gollac : l'intensité du travail et le temps de travail, la difficulté de conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle, les contraintes temporelles, la réorganisation de l'entreprise. Le dossier ne mentionne ni antériorité ni facteur extra-professionnel pouvant participer à la genèse de la pathologie déclarée ». Lors de l'enquête administrative, Mme [L] a exposé les éléments suivants : -son périmètre d'activité a été étendu à compter de septembre 2018 puisqu'elle s'est vue attribuer, du fait du départ de Mme [T], la gestion RH de la filiale [Adresse 4] en plus de la gestion RH de la filiale [1] qui était déjà dans son périmètre d'attribution, soit au total environ 700 salariés à gérer sur des sites différents engendrant des déplacements réguliers au sein de deux directions métiers différentes dépendant chacune de deux directeurs distincts, - elle a absorbé la charge de travail liée à la filiale publicité en plus de celle du portage en augmentant son volume et ses amplitudes horaires de travail au détriment de sa vie personnelle, -dès la fin novembre 2018, elle a subi une détérioration de ses relations de travail avec la directrice de la publicité, Mme [U], qui lui reprochait de ne pas lui consacrer suffisamment de temps,
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