MOTIFS
- Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Selon l'article R461-8 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L461-1 du même code est fixé à 25%.
En cas de recours formé par l'employeur contre la décision de prise en charge de la maladie déclarée par un salarié, comme c'est le cas en l'espèce, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits et obligations de celui-ci, de rapporter la preuve du caractère professionnel de la maladie.
En l'espèce, la pathologie déclarée par Mme [L], en ce qu'elle n'est pas inscrite sur un tableau des maladies professionnelles, ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels qu'à la condition que son lien de causalité direct et essentiel avec son travail habituel soit établi et qu' elle entraîne un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) d'au moins 25 %.
La date de première constatation médicale fixée au 15 mai 2019 n'est pas contestée.
-Sur le taux d'IPP
Au vu du document intitulé « concertation médico-administrative maladie professionnelle » du 26 février 2021 produit par la CPAM du Puy-de-Dôme, le médecin conseil de la caisse a estimé que le taux prévisible d'incapacité permanente concernant Mme [L] est supérieur ou égal à 25 %.
Le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (2è Civ, 19 janvier 2017, n° 15-26. 655).
En raison de son caractère provisoire, le taux d'incapacité permanente prévisible évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'est pas notifié aux parties et ne peut dès lors être contesté par l'employeur (2è Civ, 10 avril 2025, n° 23-11.731).
La condition tenant au taux prévisible d'incapacité permanente partielle d'au moins 25% est donc satisfaite, peu important que la SASU [Adresse 1] ait saisi le 10 mai 2022 la CRA de la CPAM du Puy-de-Dôme d'une contestation de ce taux, ce recours n'ayant aucune incidence sur le présent litige.
- Sur le lien de causalité entre la maladie déclarée et les conditions de travail
La SASU [1] soutient qu'il n'est pas établi de lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie de Mme [L] et son travail habituel.
La société expose que pour faire face aux enjeux du droit de la presse et à la dématérialisation de l'information, elle a mis en 'uvre un plan de transformation de la direction des ressources humaines (DRH) à partir de mars 2019 pour rendre cette direction plus proche des directions métiers et des salariés. Elle a en conséquence spécialisé un responsable de ressources humaines pour chaque direction métier.
La SASU [Adresse 1] soutient que la charge de travail de Mme [L] n'a pas augmenté du fait de cette réorganisation, mais qu'elle a été répartie différemment. La société estime que seules les conditions de travail de Mme [L] ont été modifiées et affirme que ses missions n'ont pas évolué. L'employeur relève qu'en avril 2019 un avenant au contrat de travail a été proposé à Mme [L] qui l'a refusé. Il indique que la salariée bénéficiait de libertés pour organiser ses horaires de travail et disposait du temps nécessaire pour prendre ses pauses et échanger avec ses collègues. L'employeur prétend qu'il n'a eu connaissance de la dépression et des troubles anxieux de Mme [L] qu'à la réception de son dossier de maladie professionnelle. Il affirme que Mme [L] n'a jamais alerté ou saisi sa direction ni les instances compétentes de ses difficultés dépressives ou de sa charge de travail. Elle fait observer que pour pallier l'absence de Mme [L], elle a recruté un responsable RH moins expérimenté qui assume sans difficulté sa charge de travail.
A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, la CPAM du Puy-de-Dôme se réfère à l'enquête administrative, aux attestations des collègues de travail de l'assurée et aux avis motivés des deux [6] et Occitanie qui ont chacun établi un lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme [L] et son travail habituel.
Sur ce :
Les avis des deux [4] saisis permettent d'identifier les éléments pris en compte dans l'exercice des activités professionnelles de Mme [L] au sein de la SASU [Adresse 1]. Le [7] a relevé des conditions de travail délétères dans un contexte de réorganisation majeure ayant occasionné une surcharge de travail importante, tandis que le [8] a quant à lui fait état des éléments suivants : « L'analyse attentive du dossier médico-administratif fait état de contraintes psycho-organisationnelles sur plusieurs dimensions en référence aux critères de Gollac : l'intensité du travail et le temps de travail, la difficulté de conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle, les contraintes temporelles, la réorganisation de l'entreprise. Le dossier ne mentionne ni antériorité ni facteur extra-professionnel pouvant participer à la genèse de la pathologie déclarée ».
Lors de l'enquête administrative, Mme [L] a exposé les éléments suivants :
-son périmètre d'activité a été étendu à compter de septembre 2018 puisqu'elle s'est vue attribuer, du fait du départ de Mme [T], la gestion RH de la filiale [Adresse 4] en plus de la gestion RH de la filiale [1] qui était déjà dans son périmètre d'attribution, soit au total environ 700 salariés à gérer sur des sites différents engendrant des déplacements réguliers au sein de deux directions métiers différentes dépendant chacune de deux directeurs distincts,
- elle a absorbé la charge de travail liée à la filiale publicité en plus de celle du portage en augmentant son volume et ses amplitudes horaires de travail au détriment de sa vie personnelle,
-dès la fin novembre 2018, elle a subi une détérioration de ses relations de travail avec la directrice de la publicité, Mme [U], qui lui reprochait de ne pas lui consacrer suffisamment de temps,