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Cour d'appel, chambre pôle social, 21 avril 2026 — n° 23/00320

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de prise en charge d'une maladie déclarée par un salarié peut-elle être contestée par l'employeur ?

Principe retenu

L'employeur peut contester la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie, mais doit prouver l'irrégularité de la procédure d'instruction de la déclaration. La cour peut désigner un comité régional pour évaluer le lien entre la pathologie et le travail habituel du salarié.

Faits clés

  • Mme [G] [U] a été embauchée en CDI comme adjointe de direction depuis le 05 septembre 2011.
  • Elle a déclaré une maladie professionnelle le 26 janvier 2020, accompagnée d'un certificat médical.
  • La CPAM de l'Allier a pris en charge la maladie déclarée le 18 décembre 2020.
  • L'employeur a contesté cette décision par un recours devant la commission de recours amiable.
  • Le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a déclaré inopposable la décision de la CPAM à l'employeur.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare recevable l'appel relevé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier à l'encontre du jugement n° 23/00041 prononcé le 20 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins dans l'affaire l'opposant à la Mutualité [1], -Rejette les moyens d'inopposabilité à la Mutualité [1] de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [G] [U] tenant à l'irrégularité de la procédure d'instruction de la déclaration menée par la CPAM de l'Allier, Avant dire droit sur le moyen tiré de l'absence de caractère professionnel de la maladie, - Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Provence-Alpes-Côte-d'Azur-Corse, avec pour mission de donner son avis sur le point de savoir si la pathologie déclarée par Madame [G] [U] a été directement et essentiellement causée par son travail habituel ; - Ordonne la transmission par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier et son médecin conseil au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de la région de Provence-Alpes-Côte-d 'Azur-Corse de l'entier dossier de Madame [G] [U] ; - Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de la cour du 22 mars 2027 à 15H00 dans l'attente de la transmission de l'avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse, - Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience de renvoi du 22 mars 2027 à 15H00, -Enjoint aux parties de notifier contradictoirement leurs écritures après dépôt de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse avant la date de renvoi du 22 mars 2027, sous peine de radiation de l'affaire, - Réserve les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé à Riom le 21 avril 2026. Le Greffier, La Présidente, N. BELAROUI K. VALLEE

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Madame [G] [U] a été embauchée en qualité d'adjointe de direction à compter du 05 septembre 2011 par la Mutualité [1] ([1]) et ce sous la forme d'un contrat à durée indéterminée. Le 26 janvier 2020, Mme [U] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Allier une demande en reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 13 janvier 2020 établi par le Dr [Y] [Q], faisant état d'une « anxiété, état dépressif ». Après enquête administrative et saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d'Auvergne-Rhône-Alpes s'agissant d'une maladie hors tableau, la CPAM de l'Allier a notifié le 18 décembre 2020 à la [1] la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [U] au titre de la législation sur les maladies professionnelles. Le 15 février 2021, la [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de l'Allier d'un recours contre la décision du 18 décembre 2020 de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [U]. En l'absence de réponse de la CRA de la CPAM de l'Allier, par lettre recommandée avec avis de réception, la [1] a saisi le 11 octobre 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins d'un recours à l'encontre de la décision de rejet implicite de la CRA de la CPAM de l'Allier. Par jugement contradictoire du 20 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a : - déclaré inopposable à la [1] la décision de la CPAM de l'Allier de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Mme [U] le 26 janvier 2020, et ce, avec les conséquences de droit sur son compte employeur, - condamné la CPAM de l'Allier à verser à la [1] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la CPAM de l'Allier aux entiers dépens. Le jugement a été notifié le 26 janvier 2023 à la CPAM de l'Allier qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 février 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 26 janvier 2026, à laquelle elles ont été représentées par leur conseil. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 11 juillet 2024, soutenues oralement à l'audience du 26 janvier 2026, la CPAM de l'Allier présente les demandes suivantes à la cour : - Déclarer l'appel régularisé le 21 février 2023 par la CPAM de l'Allier à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins le 20 janvier 2023 (RG n° 21/00256) dans l'instance l'opposant à la société [1] recevable et bien fondé, - Y faisant droit, réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - Plus généralement, déclarer les demandes soutenues par la partie intimée non fondées, et les rejeter, - En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : * réformer la décision entreprise en ce qu'elle a alloué à la [1] une indemnité de 800 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles, * condamner la [1] à lui payer et porter une indemnité de 800 euros en indemnisation de l'ensemble des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en cause d'appel. Par ses conclusions visées le 26 janvier 2026, soutenues oralement à l'audience, la [1] présente les demandes suivantes à la cour : -Dire et juger qu'elle est bien fondée en son argumentaire, A titre principal : - Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins le 20 janvier 2023 en ce qu'il a : *Déclaré inopposable à la [1] la décision de la CPAM de l'Allier de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Mme [U] le 26 janvier 2020 et ce, avec les conséquences de droit sur son compte employeur, *Condamné la CPAM de l'Allier à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, *Condamné la CPAM de l'Allier aux entiers dépens,

Motivations de la décision

MOTIFS En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties. La cour ne statue pas sur des demandes indéterminées, trop générales ou non personnalisées, qui relèvent parfois de la reprise dans le dispositif des conclusions d'une partie de l'argumentaire contenu dans les motifs. Ainsi, la cour ne statue pas sur les demandes de constat, de donner acte ou de rappel de textes qui ne correspondent pas à des demandes précises, exécutables ou exécutoires. Sur la recevabilité de l'appel La cour constate que la [1] ne conteste pas la recevabilité de l'appel formé par la CPAM de l'Allier et qu'aucune cause d'irrecevabilité n'entache l'exercice par celle-ci de cette voie de recours. En conséquence, l'appel relevé par la CPAM de l'Allier sera déclaré recevable. Sur l'opposabilité à la [1] de la décision de la CPAM de l'Allier de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Mme [U] le 26 janvier 2020 L'article L461-1 du code de la sécurité sociale dispose notamment qu'« est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. » Selon l'article R461-9 du code de la sécurité sociale : « I. La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ». Selon l'article R461-10 du code de la sécurité sociale : « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R441-14 du même code, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. » En application de l'article R441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend : 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
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