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Cour d'appel, chambre pôle social, 21 avril 2026 — n° 22/00967

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société [1] est-elle responsable de la faute inexcusable ayant conduit à la maladie professionnelle de Mme [H] [T] ?

Principe retenu

La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur peut être établie lorsque la maladie professionnelle est directement liée à des manquements de l'employeur à ses obligations de sécurité. En cas de faute inexcusable, l'employeur est tenu de réparer les préjudices subis par le salarié.

Faits clés

  • Mme [H] [T] a déclaré une maladie professionnelle (capsulite rétractile de l'épaule gauche) le 03 avril 2018.
  • La CPAM a admis la prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels.
  • La date de consolidation de l'état de santé de Mme [H] [T] a été fixée au 03 novembre 2020.
  • Mme [H] [T] a contesté la date de consolidation et a introduit une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
  • Le tribunal a d'abord débouté Mme [H] [T] de sa demande, mais la cour d'appel a infirmé ce jugement.

Dispositif

' PAR CES MOTIFS ' La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, ' 'Vu les arrêts du 10 décembre 2024 et du 29 juillet 2025, ' - Fixe le montant des indemnités allouées à Mme [F] [K] [H] [T] en réparation de ses préjudices personnels comme suit': ' ''''''''' * au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel': 3.560,20 euros, ''''''''' * au titre des souffrances endurées': .''''' 3.000 euros ''''''''' * au titre de l'assistance par tierce personne': '..1.072,80 euros ' - Déboute Mme [F] [K] [H] [T] de sa demande d'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, ' - Dit que les sommes allouées par le présent arrêt en réparation des préjudices personnels de Mme [F] [K] [H] [T] lui seront payées directement par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme qui en récupèrera la montant auprès de la société [1], ' - Infirme le jugement en ce qu'il a condamné Mme [F] [K] [H] [T] aux dépens de première instance et l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Statuant à nouveau et y ajoutant : - Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel, - Dit que Mme [H] [T] peut prétendre au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance, - Condamne la société [1] à payer à Mme [F] [K] [H] [T] la somme de 1.500 euros au titre des frais, de première instance et d'appel, visés par l'article 700 du code de procédure civile, - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. ' Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 21 avril 2026. ' Le Greffier, '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La Présidente, N. BELAROUI K. VALLEE '

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Le 03 avril 2018, Mme [H] [T], employée par la SAS [1] en qualité d'emballeuse-empaqueteuse, a saisi la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme d'une déclaration de maladie professionnelle se rapportant à une capsulite rétractile de l'épaule gauche, attestée par certificat médical initial daté du 22 mars 2018. Par décision du 20 novembre 2018, la CPAM du Puy-de-Dôme a admis la prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels. Après avis du médecin-conseil de la caisse d'assurance maladie, l'état de santé de Mme [H] [T] a été considéré comme consolidé au 09 juillet 2020, sans séquelles indemnisables. Mme [H] [T] a saisi [O] d'une contestation de la date de consolidation le tribunal judiciaire de Clermont-[O] qui a statué par un jugement de rejet. Par arrêt du 10 décembre 2024, la cour d'appel de céans a infirmé le jugement et a fixé la date de consolidation de Mme [H] [T] au 03 novembre 2020. Parallèlement, Mme [H] [T] a introduit devant le tribunal judiciaire de Clermont-[O] une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle. Le tribunal l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes à ce titre par jugement du 08 avril 2022, infirmé par arrêt définitif du 10 décembre 2024 de la présente cour d'appel qui pour l'essentiel a': - dit que la maladie déclarée par Mme [H] [T] procède de la faute inexcusable de la société [1], - sursis à statuer sur la demande de provision, ainsi que sur les conséquences afférentes à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur la contestation de la date de consolidation, - ordonné la réouverture des débats afin de permettre à Mme [H] [T], d'une part, de communiquer contradictoirement l'arrêt de la cour à intervenir fixant sa date de consolidation, d'autre part, de produire tous éléments utiles sur le taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu, - renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 02 juin 2025 à 14H00. Par arrêt contradictoire du 29 juillet 2025, la cour d'appel a statué comme suit': ' - dit que Mme [F] [K] [H] [T] ne pourra prétendre à la majoration de la rente de maladie professionnelle qu'à la condition que son taux d'incapacité permanente partielle soit définitivement fixé à 10% au moins, - dit que le taux d'incapacité permanente partielle de 0% de Mme [F] [K] [H] [T] est seul opposable à la société [1], - dit n'y avoir lieu à exercice de l'action récursoire dont dispose la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme à l'encontre de la société [1] au titre de l'éventuelle majoration de rente de maladie professionnelle, - ordonne une expertise médicale avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices de Mme [F] [K] [H] [T], - Commet pour y procéder le docteur [A] [B], CHU [J][L], médecine légale, service de santé au travail, [Adresse 5], ou à défaut le docteur [R] [C], [Adresse 6], - Dit que l'expert aura pour mission de se prononcer sur l'existence et l'évaluation des préjudices subis par'Mme [F] [K] [H] [T]'en relation directe avec'la maladie professionnelle dont elle est atteinte, tant les préjudices visés expressément par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que les autres préjudices non indemnisés par le livre IV du code de la sécurité sociale, et qu'il devra notamment dans ce cadre : *Convoquer'Mme [F] [K] [H] [T], à son lieu de vie ; y convoquer aussi les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple, * Se faire communiquer par les parties, ou tous tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à la maladie professionnelle déclarée, * Procéder à l'examen de la victime et recueillir ses doléances,

Motivations de la décision

' MOTIFS ' - Sur les demandes au titre de la majoration de rente ou de capital ' En application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de la maladie professionnelle déclarée par un salarié, celui-ci ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues. ' Aux termes de l'article L.434-1 du code de la sécurité sociale, '«'une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.'» ' L'article R434-1 du code de la sécurité sociale précise que «'le taux d'incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l'article'L. 434-1'et au deuxième alinéa de l'article'L. 434-2'est fixé à 10 %.'» ' Il résulte de ces dispositions que le bénéfice d'une rente ou d'un capital à la victime d'une maladie professionnelle est subordonné à la reconnaissance préalable d'un taux d'incapacité permanente (IPP). ' En l'espèce, il est constant qu'après avis du médecin-conseil, la CPAM du Puy-de-Dôme a notifié à Mme [H] [T] une première décision fixant sa date de consolidation au 29 février 2020, sans séquelles indemnisables. Cet organisme a ensuite notifié, le 14 septembre 2020, à Mme [H] [T] une décision fixant à 0% son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) en l'absence de séquelles indemnisables. ' Sur contestation de Mme [H] [T], la cour d'appel de céans, par infirmation d'un jugement prononcé le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-[O], a par arrêt définitif du 10 décembre 2024 fixé sa date de consolidation au 03 novembre 2020. ' A la suite de cette décision judiciaire, la CPAM du Puy-de-Dôme a notifié le 14 février 2025 à Mme [H] [T] une décision maintenant à 0% son taux d'IPP en l'absence de séquelles indemnisables, cette seconde décision annulant et remplaçant celle notifiée le 14 septembre 2020. ' Aux termes de son arrêt du 10 décembre 2024 ordonnant le sursis à statuer sur les conséquences de la faute inexcusable, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à Mme [H] [T] notamment de produire tous éléments utiles sur le taux d'IPP qui lui a été reconnu. ' Dans le cadre des débats judiciaires postérieurs à la réouverture des débats, Mme [H] [T] soutient avoir contesté la décision de la CPAM du Puy-de-Dôme du 21 mars 2025 et annonce une saisine à venir au titre de cette contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-[O]. Elle en déduit que si la date de consolidation est définitivement fixée, en revanche aucune décision définitive n'est encore intervenue s'agissant de son taux d'IPP. ' Pour étayer ses allégations, Mme [H] [T] verse aux débats un courrier daté du 21 mars 2025, destiné à la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Puy-de-Dôme, aux termes duquel elle indique contester la décision du 14 février 2025, estimant qu'elle ne reflète pas la réalité de son état de santé et des séquelles subsistantes et qu'elle est en contradiction avec un précédent rapport d'expertise établi par le docteur [B] concluant à un taux d'IPP de 8%. ' Si Mme [H] [T] ne justifie pas avoir effectivement adressé ce courrier à la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Puy-de-Dôme, cet organisme ne conteste toutefois pas l'avoir reçu puisqu'il indique dans ses écritures que la commission médicale de recours amiable, saisie en mars 2025, a rendu une décision implicite de rejet. ' En vertu de l'article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, l'absence de décision de la commission médicale de recours amiable dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable vaut rejet de la demande. ' En cas de rejet implicite de la demande, l'assuré dispose d'un délai de deux mois suivant l'expiration du délai de 4 mois imparti à la commission médicale de recours amiable pour saisir le tribunal judiciaire d'un recours contre la décision implicite de rejet. ' En l'espèce, Mme [H] [T] ne démontrant pas la date précise de l'introduction de son recours préalable alors que la charge de cette preuve pèse sur elle, et la caisse d'assurance maladie confirmant une réception du recours en mars 2025, sans précision de la date, il peut être admis que le recours a été introduit au plus tard le 31 mars 2025, et que par conséquent, la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable est intervenue au plus tard le 31 juillet 2025. ' En évoquant dans ses écritures une saisine seulement future du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-[O], Mme [H] [T] admet implicitement qu'elle s'est abstenue d'introduire son recours judiciaire dans le délai de deux mois suivant la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. ' Le taux d'IPP de 0% notifié le 14 février 2025 n'ayant pas été contesté devant le tribunal judiciaire dans le délai imparti, Mme [H] [T] ne rapporte pas la preuve que son taux d'IPP a été fixé à un taux au moins égal à 1%, ouvrant droit selon le taux retenu aux prestations de capital ou de rente de maladie professionnelle, peu important à cet égard la position prise par le docteur [B] aux termes d'un rapport d'expertise médicale déposée au greffe du tribunal judiciaire de Clermont-[O] le 1er juillet 2024 dans le cadre de la contestation de la date de consolidation. ' En conséquence, les demandes qu'elle présente dans le cadre du litige soumis en l'état à la cour au titre de la majoration de ces prestations seront rejetées. ' - Sur les demandes d'indemnisation des préjudices personnels ' ''''''''' - Sur le déficit fonctionnel temporaire ' Ce poste de préjudice correspond à l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que supporte la victime jusqu'à sa consolidation, ainsi qu'aux temps d'hospitalisation et aux pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante subies durant la phase traumatique de la maladie, jusqu'à consolidation. Le docteur [B], expert judiciaire désigné par arrêt de la cour, a identifié': ''''''''''''''''''' * une période de gêne temporaire partielle de 25% du 22 mars 2018 au 16 octobre 2018, soit pendant 209 jours ''''''''''''''''''' *une période de gêne temporaire partielle de 10% du 17 octobre 2018 au 03 novembre 2020, soit pendant 749 jours. ' Si les parties ne contestent pas les taux de déficit fonctionnel temporaire et les durées ainsi retenus par l'expert, elle débattent en revanche du montant de l'indemnité journalière correspondant au taux de déficit fonctionnel total, Mme [H] [T] concluant à une indemnité de 33 euros et la société [1] demandant à la cour de ramener le montant à 25 euros. ' Compte tenu de la nature de la gêne temporaire subie par la victime, telle que décrite par l'expert médical, le montant de l'indemnité journalière sera fixé à la somme de 28 euros. ' En conséquence, l'indemnité allouée à Mme [H] [T] sera fixée à la somme de 3.560,20, se décomposant comme suit': ''''''''' * au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25%': 28 euros x 25% x 209 jours = 1.463 euros ''''''''' * au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10%': 28 euros x 10% x 749 jours =2.097,20 euros ' ''''''''' - Sur le déficit fonctionnel permanent ' Ce poste de préjudice s'entend' de la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours. '
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