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MOTIFS
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- Sur les demandes au titre de la majoration de rente ou de capital
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En application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de la maladie professionnelle déclarée par un salarié, celui-ci ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues.
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Aux termes de l'article L.434-1 du code de la sécurité sociale, '«'une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.'»
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L'article R434-1 du code de la sécurité sociale précise que «'le taux d'incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l'article'L. 434-1'et au deuxième alinéa de l'article'L. 434-2'est fixé à 10 %.'»
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Il résulte de ces dispositions que le bénéfice d'une rente ou d'un capital à la victime d'une maladie professionnelle est subordonné à la reconnaissance préalable d'un taux d'incapacité permanente (IPP).
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En l'espèce, il est constant qu'après avis du médecin-conseil, la CPAM du Puy-de-Dôme a notifié à Mme [H] [T] une première décision fixant sa date de consolidation au 29 février 2020, sans séquelles indemnisables. Cet organisme a ensuite notifié, le 14 septembre 2020, à Mme [H] [T] une décision fixant à 0% son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) en l'absence de séquelles indemnisables.
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Sur contestation de Mme [H] [T], la cour d'appel de céans, par infirmation d'un jugement prononcé le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-[O], a par arrêt définitif du 10 décembre 2024 fixé sa date de consolidation au 03 novembre 2020.
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A la suite de cette décision judiciaire, la CPAM du Puy-de-Dôme a notifié le 14 février 2025 à Mme [H] [T] une décision maintenant à 0% son taux d'IPP en l'absence de séquelles indemnisables, cette seconde décision annulant et remplaçant celle notifiée le 14 septembre 2020.
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Aux termes de son arrêt du 10 décembre 2024 ordonnant le sursis à statuer sur les conséquences de la faute inexcusable, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à Mme [H] [T] notamment de produire tous éléments utiles sur le taux d'IPP qui lui a été reconnu.
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Dans le cadre des débats judiciaires postérieurs à la réouverture des débats, Mme [H] [T] soutient avoir contesté la décision de la CPAM du Puy-de-Dôme du 21 mars 2025 et annonce une saisine à venir au titre de cette contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-[O]. Elle en déduit que si la date de consolidation est définitivement fixée, en revanche aucune décision définitive n'est encore intervenue s'agissant de son taux d'IPP.
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Pour étayer ses allégations, Mme [H] [T] verse aux débats un courrier daté du 21 mars 2025, destiné à la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Puy-de-Dôme, aux termes duquel elle indique contester la décision du 14 février 2025, estimant qu'elle ne reflète pas la réalité de son état de santé et des séquelles subsistantes et qu'elle est en contradiction avec un précédent rapport d'expertise établi par le docteur [B] concluant à un taux d'IPP de 8%.
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Si Mme [H] [T] ne justifie pas avoir effectivement adressé ce courrier à la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Puy-de-Dôme, cet organisme ne conteste toutefois pas l'avoir reçu puisqu'il indique dans ses écritures que la commission médicale de recours amiable, saisie en mars 2025, a rendu une décision implicite de rejet.
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En vertu de l'article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, l'absence de décision de la commission médicale de recours amiable dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable vaut rejet de la demande.
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En cas de rejet implicite de la demande, l'assuré dispose d'un délai de deux mois suivant l'expiration du délai de 4 mois imparti à la commission médicale de recours amiable pour saisir le tribunal judiciaire d'un recours contre la décision implicite de rejet.
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En l'espèce, Mme [H] [T] ne démontrant pas la date précise de l'introduction de son recours préalable alors que la charge de cette preuve pèse sur elle, et la caisse d'assurance maladie confirmant une réception du recours en mars 2025, sans précision de la date, il peut être admis que le recours a été introduit au plus tard le 31 mars 2025, et que par conséquent, la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable est intervenue au plus tard le 31 juillet 2025.
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En évoquant dans ses écritures une saisine seulement future du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-[O], Mme [H] [T] admet implicitement qu'elle s'est abstenue d'introduire son recours judiciaire dans le délai de deux mois suivant la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
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Le taux d'IPP de 0% notifié le 14 février 2025 n'ayant pas été contesté devant le tribunal judiciaire dans le délai imparti, Mme [H] [T] ne rapporte pas la preuve que son taux d'IPP a été fixé à un taux au moins égal à 1%, ouvrant droit selon le taux retenu aux prestations de capital ou de rente de maladie professionnelle, peu important à cet égard la position prise par le docteur [B] aux termes d'un rapport d'expertise médicale déposée au greffe du tribunal judiciaire de Clermont-[O] le 1er juillet 2024 dans le cadre de la contestation de la date de consolidation.
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En conséquence, les demandes qu'elle présente dans le cadre du litige soumis en l'état à la cour au titre de la majoration de ces prestations seront rejetées.
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- Sur les demandes d'indemnisation des préjudices personnels
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''''''''' - Sur le déficit fonctionnel temporaire
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Ce poste de préjudice correspond à l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que supporte la victime jusqu'à sa consolidation, ainsi qu'aux temps d'hospitalisation et aux pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante subies durant la phase traumatique de la maladie, jusqu'à consolidation.
Le docteur [B], expert judiciaire désigné par arrêt de la cour, a identifié':
''''''''''''''''''' * une période de gêne temporaire partielle de 25% du 22 mars 2018 au 16 octobre 2018, soit pendant 209 jours
''''''''''''''''''' *une période de gêne temporaire partielle de 10% du 17 octobre 2018 au 03 novembre 2020, soit pendant 749 jours.
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Si les parties ne contestent pas les taux de déficit fonctionnel temporaire et les durées ainsi retenus par l'expert, elle débattent en revanche du montant de l'indemnité journalière correspondant au taux de déficit fonctionnel total, Mme [H] [T] concluant à une indemnité de 33 euros et la société [1] demandant à la cour de ramener le montant à 25 euros.
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Compte tenu de la nature de la gêne temporaire subie par la victime, telle que décrite par l'expert médical, le montant de l'indemnité journalière sera fixé à la somme de 28 euros.
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En conséquence, l'indemnité allouée à Mme [H] [T] sera fixée à la somme de 3.560,20, se décomposant comme suit':
''''''''' * au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25%': 28 euros x 25% x 209 jours = 1.463 euros
''''''''' * au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10%': 28 euros x 10% x 749 jours =2.097,20 euros
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''''''''' - Sur le déficit fonctionnel permanent
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Ce poste de préjudice s'entend' de la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
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