Cour d'appel, pôle 5 - chambre 15, 22 avril 2026 — n° 25/03204
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions d'autorisation d'opérations de visite et de saisie à l'encontre d'une société ?
Principe retenu
Le juge des libertés et de la détention peut autoriser des opérations de visite et de saisie en application des articles L.16B et R. 16B-1 du Livre des Procédures Fiscales, sous réserve de l'appréciation des éléments présentés par l'administration fiscale.
Faits clés
- Ordonnance rendue le 5 février 2025 par le juge des libertés et de la détention
- Visite et saisie autorisées à l'encontre de la société BERI 210 SARL
- Visite et saisie autorisées à l'encontre de la société BOATING 210 SARL
- Appel des sociétés contre l'ordonnance
- Condamnation des sociétés aux dépens et à payer 2000 euros à la DNEF
Articles cités
article L.16B du Livre des procédures fiscales
article R. 16B-1 du Livre des procédures fiscales
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
Constatons que Monsieur [G] n'a pas soutenu son appel à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS n°2bis/2025 en date du 5 février 2025 ;
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS n°2bis/2025 en date du 5 février 2025 ;
Condamnons la SARL BERI 210 et la SARL BOATING 210, sociétés de droit luxembourgeois, la SA BERI 21, Madame [J] [Q] et Monsieur [O] [Q] à payer à la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la SARL BERI 210 et la SARL BOATING 210, sociétés de droit luxembourgeois, la SA BERI 21, Madame [J] [Q] et Monsieur [O] [Q] aux dépens.
LE GREFFIER
Véronique COUVET
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
Karima ZOUAOUI
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 5 février 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a rendu, en application des articles L.16B et R. 16B-1 du Livre des Procédures Fiscales (ci-après, "LPF"), une ordonnance d'autorisation d'opérations de visite et de saisie à l'encontre de la société de droit luxembourgeois BERI 210 SARL et de la société de droit luxembourgeois BOATING 210 SARL.
2. L'ordonnance a autorisé les opérations de visite et de saisie dans les locaux et suivants:
- locaux et dépendances sis [Adresse 3] ;
- locaux et dépendances sis [Adresse 4] ;
- locaux et dépendances sis [Adresse 5] ;
- locaux et dépendances sis [Adresse 6] et/ou [Adresse 7].
3. L'ordonnance a fait droit à la requête de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales (ci-après, "DNEF") en date du 28 janvier 2025 au motif que les éléments recueillis par l'administration fiscale permettaient d'établir des présomptions selon lesquelles les sociétés de droit luxembourgeois BERI 210 SARL et BOATING 210 SARL sont présumées exercer ou avoir exercé, sur le territoire français, une activité commerciale et/ou financière sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettre ou avoir omis de passer les écritures comptables correspondantes.
4. L'ordonnance retient que :
- le groupe [P] est un acteur international de l'industrie nautique et de l'habitat de loisirs fondé par [T] [P], principalement détenu et dirigé depuis sa création par les membres de la famille [P] ;
- le groupe [P], a pour société mère en France la société BERI 21 SA, dirigée principalement par les descendants de [T] [P] à savoir [J] [Q] née [P] et [O] [Q], tous deux résidents de France ;
-la société française BERI 21 SA détient ainsi 54,36% de la société française [P] SA et est elle-même détenue à 70% par la société de droit luxembourgeois BERI 210 SARL, laquelle détient 100% des parts sociales de la société luxembourgeoise BOATING 210, et 90% des parts de la société luxembourgeois ANTARES SCI ;
- la société luxembourgeoise BERI 210 SARL détient ainsi directement des participations dans des sociétés liées au groupe [P] et/ou dirigées par des membres de la famille [Q] et/ou [K] [G] ;
- l'objet social de la société de droit luxembourgeois BERI 210 SARL est large mais prévoit notamment qu'elle puisse réaliser l'administration et la gestion d'autres sociétés et exercer une activité commerciale ;
- l'objet social de la société de droit luxembourgeois BOATING 210 SARL est large mais prévoit notamment qu'elle puisse réaliser l'administration et la gestion d'autres sociétés et exercer une activité commerciale ;
- il peut être présumé que les sociétés de droit luxembourgeois BERI 210 SARL et BOATING 210 SARL ont un rôle de holding financière dans le cadre de leur activité au sein du groupe [P].
S'agissant de la société BERI 210 SARL :
- la société BERI 210 SARL détient directement des participations dans des sociétés liées au groupe [P] et/ou dirigées par des membres de la famille [Q] et/ou [K] [G] ;
- il peut être présumé que la société de droit luxembourgeois BERI 210 SARL exerce ou a exercé une activité de prise et de gestion de participations, ainsi qu'une activité financière traduite par des fluctuations régulières de créances sur des entreprises liées et/ou avec lesquelles elle a un lien de participation, générant des produits financiers variés dont certains ne sont pas issus de sociétés liées ;
- il peut être présumé que les fluctuations des participations et créances sur des entreprises liées et/ou avec lesquelles la société BERI 210 a un lien de participation nécessitent une prise de décisions régulière par ses associés et/ou dirigeants ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties
16. A l'appui de leur demande d'annulation de l'ordonnance du 5 février 2025 rendue par le juge des libertés et de la détention de Paris, la SARL BOATING 210, la SARL BERI 210, la SA BERI 21, Madame [J] [Q] et Monsieur [O] [Q] soutiennent, à titre liminaire, qu'ils n'ont pas été mis en mesure de prendre connaissance des pièces soumises au juge des libertés et de la détention (1) et l'insuffisance des présomptions retenues par le juge des libertés et de la détention (2).
(1) Sur l'accès à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et aux pièces annexées à la requête au greffe de la cour d'appel de Paris
17. La SARL BOATING 210, la SARL BERI 210, la SA BERI 21, Madame [J] [Q] et Monsieur [O] [Q], appelants, concluent à l'annulation de l'ordonnance au motif que " n'ayant pu avoir accès aux pièces de la procédure, le principe du contradictoire et les garanties d'un procès équitable n'ont pu être respectés".
18. Ils soutiennent qu'il résulte de l'article L.16 B, II du LPF un droit autonome de consultation de l'ordonnance autorisant les opérations de visite domiciliaire et de ses annexes et que ce droit de consultation a pour objectif de permettre à l'appelant de vérifier que les pièces communiquées par l'administration sont identiques à celles produites devant le juge des libertés et de la détention et qu'aucune régularisation ultérieure ne saurait être admise
19. Ils affirment que si la cour d'appel de Paris a déjà pu rejeter un grief tiré du non respect du principe du contradictoire, il s'agissait d'une affaire où il était établi que "l'appelant a reçu de la part de la DNEF une copie du dossier de l'instance, a pu vérifier par la consultation au greffe du dossier la similitude entre les pièces soumises au juge des libertés et de la détention et les pièces sur lesquelles se fondait l'administration dans la présente instance [']" (CA Paris, Pôle 5 Chambre 15, 15 mai 2024 n° 23-07.140).
20. Ils arguent qu'en l'espèce, le greffe du tribunal judiciaire de Paris n'est pas en possession des pièces annexées à la requête par l'administration et que c'est postérieurement à l'audience du 1er octobre 2025, par un courriel du 26 novembre 2025 que l'administration fiscale a adressé aux parties des documents qui correspondraient aux pièces initialement versées au soutien de sa requête.
21. Ils font valoir que le dossier transmis par le greffe du juge des libertés et de la détention au greffe de la cour d'appel de Paris ne comportait pas les pièces annexées à la requête et qu'ainsi ils n'ont pas été en mesure, ainsi que le délégué du premier président, de les consulter et d'en vérifier la similitude avec celles transmises par l'administration fiscale, cette transmission, postérieure à la première audience au fond devant le premier président, ne pouvant couvrir cette irrégularité.
22. Ils considèrent qu'à défaut de disposer des pièces au greffe de la cour d'appel telles que transmises par le greffe du tribunal judiciaire de Paris, ni eux ni le délégué du premier président statuant en appel ne sont en mesure de les consulter et d'en vérifier la similitude avec les documents transmis par l'administration fiscale le 26 novembre 2025.
23. Ils en concluent, au visa de l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme (CESDH) garantissant le principe du contradictoire et le droit au procès équitable et de l'article L. 16B du LPF, que cette transmission tardive et postérieure au débat de fond du 1er octobre 2025 ne permet pas de couvrir l'irrégularité résultant de l'absence des pièces au greffe de la cour d'appel et que l'ordonnance encourt la nullité de ce fait.
24. La DNEF, à l'audience et dans ses écritures, réplique que, si l'article L. 16 B, II du LPF dispose que ' Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite ' et que ' le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter ', cette dernière disposition n'est pas prévue à peine de nullité de l'ordonnance.
25. Elle fait état d'une jurisprudence constante selon laquelle les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée (Cass. crim., 22 mars 2001, n° 98-30.420).
26. Elle souligne qu'au titre de l'effet dévolutif de l'appel, il appartient au Premier président, en tout état de cause et même s'il estime devoir annuler l'ordonnance, de statuer à nouveau en fait et en droit sur le bien-fondé de la requête de l'administration l'effet de déterminer si l'autorisation, quelle qu'en soit la forme prise, était légalement justifiée à la date à laquelle elle était présentée (Cass. com., 18 décembre 2012, n° 11-28786).
27. Elle affirme qu'il résulte de la jurisprudence postérieure à l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, que si le dossier ou certaines pièces sont indisponibles au greffe de la cour d'appel, il appartient au justiciable d'en solliciter la communication à l'Administration sous le contrôle du Premier président de la cour d'appel (Cass. com., 1er juin 2010, n° 09-16.392), la Cour de cassation ayant ainsi jugé sans incidence sur la régularité de l'ordonnance l'absence de dépôt des pièces au greffe de la cour d'appel (Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-68.037).
28. En l'espèce, la DNEF fait valoir qu'une copie des pièces visées dans la requête a été envoyée au greffe du premier juge par courriel (lien de téléchargement) qui en a accusé réception (pièce n° 2) et que l'ordonnance signée par le juge des libertés et de la détention vise expressément les pièces de la requête.
29. Elle ajoute que la jurisprudence est constante pour rappeler d'une part, qu'il appartient au justiciable de solliciter l'administration fiscale de la communication desdites pièces, et d'autre part, qu'il ne résulte de l'absence de disposition du dossier au greffe aucune violation des articles 6 et 13 de la CESDH en ce que les droits au recours effectif et à un procès équitable ont pu être exercés de sorte que les appelants ne démontrent aucun grief ce d'autant qu'elle justifie lui avoir adressé les pièces par courriel officiel de procédure dès le mois de mars 2025.
30. Elle soutient que l'absence des pièces au greffe de la cour, élément qui ne peut être imputé à l'administration, n'entraîne pas l'irrégularité de l'ordonnance.
31. La DNEF ajoute que les appelants ont pu prendre connaissance des pièces par la communication qui leur a été faite par l'administration par courriel du 7 mars 2025 (pièce n° 1) et qu'ils ont disposé du délai qu'ils souhaitaient pour assurer la défense de leurs droits dans le cadre du présent recours.
Sur ce, le magistrat délégué,
32. L'article L.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.